Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb636cece1704f5747603
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/04455 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP33 Ordonnance (N° 2022006966) rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE S.A.S. France Evaporation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE S.A.S. Normandie Echafaudages, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 1] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Nathalie Buniak, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La société France évaporation exerce une activité de conception et de réalisation de matériel d'exportation, en particulier pour le traitement des eaux, pour la chimie, et plus généralement de matériels industriels. La société Normandie échafaudages exerce une activité de montage, démontage, location, vente d'échafaudages et travaux de calorifuge. Le 2 août 2021, la société France évaporation a passé commande auprès de la société Normandie échafaudages de travaux portant sur le montage, le démontage et la location d'échafaudages ainsi que la dépose et la pose de calorifuge sur deux évaporateurs, ce pour un montant total de 45 000 euros H.T. Ces travaux ont été livrés le 8 septembre 2021 et la société Normandie échafaudages a établi une première facture n° 2108000010, en date du 25 août 2021, s'élevant à 22 500 euros H.T., à échéance de la même date. Cette première facture a été acquittée le 3 novembre 2021. La société Normandie échafaudages a été établi une seconde facture n° 2109000060, en date du 30 septembre 2021, s'élevant à 22 500 euros H.T. correspondant au reliquat des travaux précités, à échéance du 12 novembre 2021. Cette facture est demeurée impayée. Entre-temps, le 27 août 2021, la société France évaporation avait passé commande auprès de la société Normandie échafaudages de travaux de pose de bâches thermosoudées sur les deux évaporateurs susmentionnés, ce pour un montant total de 6 398 euros H.T. Ces travaux ont été livrés le 11 septembre 2021 et la société Normandie échafaudages a établi une facture n° 2201000029, en date du 30 janvier 2022, s'élevant à 6 398 euros H.T., à échéance du 17 mars 2022. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société Normandie échafaudages a mis en demeure la société France évaporation de payer la facture n° 2109000060, à échéance du 12 novembre 2021, outre les pénalités de retard. Face au refus de son cocontractant de s'acquitter d'une telle facture et de celle portant le n° 2201000029, la société Normandie échafaudages a, par acte délivré le 18 mars 2022, assigné la société France évaporation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, réclamant la somme totale de 28 898 euros H.T. en principal, outre les intérêts de retard, pénalités de retard, indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement et indemnité de procédure. ' Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ; Au provisoire, DISONS que la contestation présentée par la société FRANCE EVAPORATION n'est pas une contestation sérieuse an sens de l'article 873 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société FRANCE EVAPORATION au versement d'une provision d'un montant de 28 898 € à la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES, assortie d'intérêts sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 22 500 € à compter du 21 décembre 2021 et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; DEBOUTONS la société FRANCE EVAPORATION de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNONS la société FRANCE EVAPORATION à payer à la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la société FRANCE EVAPORATION aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). » ' Par déclaration du 22 septembre 2022, la société France évaporation a relevé appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société France évaporation demande à la cour de : « Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : A titre principal, vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, - De renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil : - De limiter les sommes susceptibles d'être mises à sa charge à 14.398 Euros - De débouter la société Normandie Echafaudages du surplus de ses demandes, fins et conclusions. » Elle soutient qu'elle est en droit de s'opposer aux demandes en paiement de la société Normandie échafaudages, dès lors que celle-ci n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, les évaporateurs livrés en Estonie souffrant de désordres dont la reprise s'élève à 28 900 euros, sauf à en réduire le montant à 14 500 euros avec l'accord du client final. Elle considère qu'il existe une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A défaut, après déduction du coût de la reprise des évaporateurs, elle estime que seule la somme de 14 398 euros est susceptible d'être mise à sa charge. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Normandie échafaudages demande à la cour de : « Recevoir la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES en ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE rendue le 7 juillet 2022 en son intégralité, En tout état de cause, Déclarer la Société FRANCE EVAPORATION irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, - Dire n'y avoir lieu à contestation sérieuse, - Débouter la société FRANCE EVAPORATION de sa demande tendant à limiter le montant de la créance de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES à la somme de 14.398 euros, -Condamner la société FRANCE EVAPORATION à régler à la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société FRANCE EVAPORATION aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène LAURENT, Avocat aux offres de droit. » Elle soutient qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et que les travaux commandés ont d'ailleurs été réceptionnés sans réserve par la société France évaporation, laquelle s'est ensuite chargée du transport des évaporateurs en Estonie et de leur débâchage sur place. Elle expose qu'il n'existe aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sans opérer la moindre déduction au titre des travaux de reprise allégués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder en référé une provision au créancier. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, la société Normandie échafaudages invoque une créance qui est admise dans son principe à hauteur de 14 398 euros, soit le montant total de la créance réclamée au titre des factures n° 2109000060 et n° 2201000029, déduction faite du coût des travaux de reprise des évaporateurs, tel qu'invoqué par la société France évaporation. Cette société soutient que de tels travaux de reprise doivent être pris en charge par la société Normandie échafaudages, au motif que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles. Elle serait plus précisément responsable des traces noirâtres figurant sur les évaporateurs livrés en Estonie. Il s'évince des pièces contractuelles produites que les prestations dues par la société Normandie échafaudages consistaient à procéder à des travaux de calorifuge (bon de commande n° 50839) et de pose d'une bâche thermosoudée (bon de commande n° 50939) sur chacun des évaporateurs litigieux. Les désordres affectant ces évaporateurs ont été constatés après le retrait des bâches chez le client final en Estonie. Aucun élément versé au débat ne permet d'attribuer de tels désordres à la société Normandie échafaudages, étant relevé, d'une part, qu'il n'est pas contesté que ses travaux de calorifuge et de bâchage ont été réceptionnés sans réserve, d'autre part, que sa prestation n'incluait ni le transport, ni le stockage, ni le retrait du bâchage des évaporateurs litigieux. L'appelante n'établissant aucun manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles, la créance invoquée n'apparaît pas sérieusement contestable au sens du texte précité, y compris au-delà de la somme de 14 398 euros. Il y a donc lieu d'accueillir en totalité la demande de provision formée au titre des factures exigibles et demeurées impayées n° 2109000060 et n° 2201000029, soit un montant de 22 500 + 6 398 = 28 898 euros. Seule la facture n° 2109000060 ayant fait l'objet d'une mise en demeure en date du 21 décembre 2021, les intérêts représentant trois fois le taux légal sont dus à compter de cette date sur cette seule somme, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros en application de l'article D 441-5 du code de commerce. La société France évaporation doit donc être condamnée au paiement de ces sommes à titre provisionnel, ainsi que l'a justement décidé le premier juge dont l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie de condamner la société France évaporation aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société France évaporation à payer à la société Normandie échafaudages la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens d'appel, la société France évaporation sera en outre condamnée à payer à la société Normandie échafaudages la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole ; Y ajoutant, Déboute la société France évaporation de sa demande tendant à limiter le montant de la créance de la société Normandie échafaudages à la somme de 14 398 euros ; Condamne la société France évaporation à payer à la société Normandie échafaudages la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société France évaporation aux dépens d'appel ; Autorise Maître Marie-Hélène Laurent, avocate, à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier Le président Marlène Tocco Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Tenue auarticle 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 873 du code de procédure civile et quarticle 873 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb636cece1704f5747603
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