Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb637cece1704f5747607
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 263 934 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 N° de MINUTE : 23/356 N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6Y Jugement (N° 21-001022) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANT Monsieur [O] [D] né le 24 Février 1997 à [Localité 14] [Adresse 8] Comparant en personne INTIMÉS Madame [I] [Z] [Adresse 4] Comparante en personne Trésorerie [Localité 13] [Adresse 2] Organisme CAF du [Localité 15] [Adresse 6] SA [7] chez [12] [Adresse 1] Société [9] Chez [10] [Adresse 5] Société [11] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Conseiller, magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 décembre 2021 ; Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2021 ; Vu l'arrêt de caducité du 1er décembre 2022 ; Vu la demande en relevé de caducité en date du 13 décembre 2022, expédiée à la cour d'appel de Douai le 14 décembre 2022 ; Vu le relevé de caducité et la réinscription de l'affaire au rôle le 12 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mars 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 27 novembre 2020, M. [O] [D] a saisi la commission de surendettement du [Localité 15] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge. Le 23 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [D], a déclaré sa demande recevable. Le 10 mars 2021, après examen de la situation de M. [D] dont les dettes ont été évaluées à 15 319,11 euros, les ressources mensuelles à 2639,34 euros (en ce compris une contribution aux charges de la personne non déposante de 471,34 euros) et les charges mensuelles à 1879 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 760,34 euros et un maximum légal de remboursement de 564,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 564,43 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [D], indiquant que ses revenus avaient diminué à la suite de la naissance de son fils [U], que sa concubine percevait désormais des prestations de la caisse d'allocations familiales pour un montant de 1183,16 euros et lui-même la somme de 1260,83 euros et qu'il souhaitait que la mensualité de remboursement soit moindre. À l'audience du 8 juin 2021, M. [D] qui a comparu en personne, a expliqué qu'il vivait en concubinage avec sa compagne qui travaillait mais qui était en congé maternité, qu'elle percevait des prestations de la caisse d'allocations familiales d'un montant mensuel total de 1100 euros, qu'ils avaient deux enfants à charge dont l'un né le 7 octobre 2020, soit antérieurement à sa déclaration de surendettement, que le couple n'était pas titulaire d'un compte commun et qu'il avait précédemment déposé un dossier de surendettement en son seul nom qui avait fait l'objet d'un refus de la commission de surendettement. Mme [I] [Z], grand-mère de M. [D], qui a comparu, a indiqué qu'elle accompagnait son petit-fils et qu'il pourrait la rembourser quand il serait en capacité de le faire. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours exercé par M. [D], a dit que la situation de surendettement de M. [D] sera traité conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 10 mars 2021, a rappelé que ces mesures étaient inopposables aux créanciers non déclarés, conformément à l'article L 733-15 du code de la consommation, a dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2021 et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [D] a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2021. Par arrêt en date du 1er décembre 2022, la cour de céans a déclaré caduque la déclaration d'appel. Après relevé de caducité, l'affaire a été réinscrite au rôle le 12 janvier 2023. À l'audience de la cour du 22 mars 2023, M. [D] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé que lui et sa compagne s'étaient séparés et qu'il vivait seul avec son fils âgé de sept ans ; qu'il était boucher et travaillait chez Match avec un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [I] [Z] qui a comparu en personne, a indiqué que sa créance était de 2000 euros et qu'elle s'en rapportait à justice sur les demandes de M. [D] (son petit-fils). Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [D] s'élèvent en moyenne à la somme de 2062,94 euros (soit 1710,63 euros au titre de son salaire selon le net à payer figurant sur son bulletin de paie du mois de février 2023 et 352,31 euros au titre de la prime d'activité selon la moyenne des sommes versées par la caisse d'allocations familiales en décembre 2022 et janvier et février 2023) ; Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2062,94 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 488,19 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 897,81 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [D] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1767,13 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 295,81 euros la capacité de remboursement de M. [D], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1767,13 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1165,13 euros (2062,94 € - 897,81€ = 1165,13 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (488,19 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1767,13 euros) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de M. [D] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 15 319,11 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] (295,81 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 52 mois ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 52 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que M. [O] [D] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances le 1er mois : 1 mensualité Du 2ème 12ème mois inclus : 11 mensualités Du 13ème 52ème mois inclus : 40 mensualités [7] SA 20430290904 6627468813 577,52 € 0,00 € 52,50 € 0,00 € [7] SA 20430290904 6627468813 1 742,34 € 114,03 € 148,03 € 0,00 € [11] [Localité 16] 16273401 Y 528,00 € 0,00 € 48,00 € 0,00 € Trésorerie [Localité 13] BC10100 EX 2020 T 630 111,87 € 111,87 € 0,00 € 0,00 € CAF du [Localité 15] PPI IM1/1 69,91 € 69,91 € 0,00 € 0,00 € [9] 70120728780 7 466,55 € 0,00 € 0,00 € 186,66 € [9] 70120728798 2 424,35 € 0,00 € 0,00 € 60,61 € [9] 70120728772 398,57 € 0,00 € 36,23 € 0,00 € [Z] [Z] prêt 2 000,00 € 0,00 € 11,05 € 46,96 € Totaux 15 319,11 € 295,81 € 295,81 € 294,23 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [D] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [O] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb637cece1704f5747607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel