Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb637cece1704f5747609
- Date
- 6 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 N° de MINUTE : 23/364 N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDZ Jugement (N° 3522000018) rendu le 07 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] APPELANTE Madame [P] [M] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Janneau, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000499 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE SA [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mélanie Tondellier avocat au barreau de Douai Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Conseiller, magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 décembre 2022 ; Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mars 2023 ; *** Suivant déclaration déposée le 9 juin 2022, Mme [P] [M] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 17 août 2022. Le 13 septembre 2022, la SA [6] a fait signifier à Mme [M] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 1], en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Douai du 29 avril 2019. Par requête en date du 12 octobre 2022, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 19 octobre 2022, le président de la [5] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par Mme [M]. Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a constaté que la situation de Mme [M] ne justifiait pas que les mesures d'expulsion en cours soient suspendues, a rejeté en conséquence la demande de suspension provisoire de la procédure d'expulsion du logement encourue par Mme [M] et a dit n'y avoir lieu à frais ni dépens. Mme [M] a relevé appel le 13 janvier 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 janvier 2023. À l'audience de la cour du 22 mars 2023, Mme [M], représentée par avocat, a indiqué se désister de son appel au motif qu'elle avait quitté les lieux depuis le 1er février 2023 et avait rendu les clés. La SA [6], représentée par avocat, a indiqué qu'elle acceptait le désistement d'appel. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ; Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ; Attendu qu'à l'audience de la cour, Mme [P] [M], représentée par avocat, se désiste de son appel interjeté le 13 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers ; Que Mme [M] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Constate le désistement de l'appel ; Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 23/00240 ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER [O] [L] LE PRESIDENT [R] [N]
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb637cece1704f5747609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel