Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb637cece1704f574760b
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZQ N° de Minute : 574 Ordonnance du jeudi 06 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [Y] né le 01 Septembre 1991 à [Localité 2] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [N] interprète assermenté en langue ALBANAISE, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Y] ; Vu l'appel interjeté par Maître [V] [K] venant au soutien des intérêts de M. [B] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité effectué par les militaires de la gendarmerie nationale le31 mars 2023 sur la commune de MERU au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS, monsieur [B] [Y], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 01er avril 2023 à 15h25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 avril 2023 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 04/04/2023 à 18h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de monsieur [B] [Y] invoque : 1) L'irrégularité de la notification des droits en retenue en ce que le procès-verbal de notification des droits en retenue n'indique pas : ' que l'avocat éventuellement présent peut prendre des notes ' que l'avocat a la possibilité de consulter le procès-verbal établi en vertu du premier alinéa de l'article L 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le certificat médical établi pour l'étranger 2) L'absence de transmission au procureur de la République du procès-verbal de fin de retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré du procès-verbal de notification des droits en retenue. Il ressort des articles L.813-5 et L.813-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : Article L.813-5 : L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants: 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. Article L.813-6 : L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal. Il importe de ne pas confondre les deux textes. Seul l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne les droits conférés à l'étranger placé en retenue et qui doivent donc faire l'objet d'une notification à l'étranger. L'article L.813-6 al 1 et al 3 concerne des prérogatives accordées aux avocats intervenant en retenue. Ces prérogatives étant connues des avocats, il ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne prescrit pas, être imposé de notifier à l'étranger les droits et prérogatives propres aux avocats. 2) Sur le moyen tiré de l'absence de transmission au procureur de la République du procès-verbal de fin de retenue L'article L.813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que: L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. La transmission du procès-verbal de fin de retenue au procureur de la République relève du contrôle de ce magistrat sur la totalité de la mesure de son commencement à son aboutissement. En l'espèce l'absence de transmission au procureur de la République du procès-verbal de fin de retenue de monsieur [B] [Y] est donc une irrégularité de la procédure. Cependant alors que l'absence ou le retard dans l'information du procureur de la République du placement en retenue entraîne un grief évident pour l'étranger puisque le magistrat en charge des Libertés publique n'est pas mis en mesure de contrôler une mesure privative de liberté en cours d'exécution, l'absence de communication au procureur de la République du procès-verbal de fin de retenue n'est pas de nature à entraîner un grief systématique pour l'étranger puisque la mesure de retenue est terminée et que le magistrat du parquet n'a plus le contrôle du placement en rétention administrative qui relève de la responsabilité de l'autorité préfectorale et le contrôle à posteriori du juge des libertés et de la détention. Ainsi, il ne sera pas relevé en l'espèce un grief permettant d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative au visa de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En conséquence le moyen sera rejeté. La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités albanaises dès le 01er avril 2023 monsieur [B] [Y] ne disposant pas d'un passeport. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 574 DU 06 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 avril 2023 : - M. [B] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [Y] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [B] [Y] le jeudi 06 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [O] [H] le jeudi 06 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 06 avril 2023 N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb637cece1704f574760b
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