Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb638cece1704f5747615
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22T N° de Minute : 579 Ordonnance du jeudi 06 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [R] né le 03 Décembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [D] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [R] ; Vu l'appel interjeté par Maître [G] [O] venant au soutien des intérêts de M. [I] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 01er avril 2023 les fonctionnaires de la police municipale de [Localité 3] remettaient à la police nationale monsieur [I] [R], de nationalité roumaine et interpellé en flagrance de vol. A la suite de cette interpellation et d'une mesure de garde à vue , monsieur [I] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02 avril 2023 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 31 août 2022 par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 avril 2023 (14h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative . ' Vu la déclaration d'appel du 05/04/2023 à 13h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de monsieur [I] [R] invoque : Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant à l'état de santé et la vulnérabilité de monsieur [I] [R] Irrégularité de l'interprétariat par téléphone lors de la garde à vue faute de justifier d'une impossibilité de traduction en présentiel (article 706-71 du code de procédure pénale) Absence d'information du procureur de la République préalablement à la prise des empreintes digitales (article L.810-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant à l'état de santé de monsieur [I] [R] Par attestation du 03 avril 2023 l'association 'La Sauvegarde du Nord' indique que monsieur [I] [R] a été reconnu personne handicapée et se trouve suivi par les services psychiatriques depuis de nombreuses années (EPSM Diogène) Cette attestation explique qu'en janvier 2023 monsieur [I] [R] était reparti en Roumanie avec sa mère pour trouver une structure adaptée mais est revenu vivre en France, aucune prise en charge n'étant possible en Roumanie, alors que la famille de monsieur [I] [R] est installée en France et accompagne la mère de monsieur [I] [R] dans la prise en charge de son fils. Cependant comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention si monsieur [I] [R] justifie de troubles d'ordre psychiatriques, rien n'indique que ces troubles seraient incompatibles avec une mesure de rétention dès lors que le traitement pour les troubles bipolaires et schizophréniques peut lui être administré au Centre de Rétention Administrative. Quelque soit la pénibilité humaine de la situation sociale de monsieur [I] [R] il importe de ne pas faire peser sur l'appréciation du juge des libertés et de la détention, saisi d'un recours contre le seul placement en rétention administrative l'ensemble des moyens relevant des autres ordres de juridictions. Le fait que monsieur [I] [R] ne soit pas en mesure de bénéficier d'une suivi propre à son état psychiatrique en Roumanie doit être apprécié par la juridiction administrative dans le cadre du recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou d'un refus de titre de séjour pour raison médicale. En l'espèce monsieur [I] [R] avait déjà été placé en rétention au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1]. Son placement en rétention administrative avait été levé le 09 décembre 2021 pour défaut d'appréciation de la vulnérabilité par l'autorité préfectorale. Dans le cadre de la présente procédure monsieur le Préfet du Nord a retenu l'existence d'une affection psychiatrique mais indique que cette affection n'est pas incompatible avec le placement en rétention administrative. Une expertise psychiatrique devrait cependant être réalisée afin de vérifier la compatabilité de la rétention avec l'état mental de l'interessé. 2) Sur l'interprétariat en garde à vue Il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale , applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque cette impossibilité est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication; Cass civ 1ère 12 mai 2010 pourvoi n° G 09-12.923 En conséquence la notification des droits en garde à vue de monsieur [I] [R] est irrégulière, cette irrégularité lui causant grief au cas d'espèce au visa de l'article 802 du code de procédure pénale puisque monsieur [I] [R] n'a exercé ni son droit à être assisté d'un avocat, ni son droit à solliciter une visite médicale et a indiqué ne pas être sous mesure de protection alors qu'il apparaît en réalité qu'il est sous traitement psychiatrique et qu'il bénéficie d'une curatelle renforcée. La décision déférée sera donc infirmée sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens et le placement en rétention administrative de monsieur [I] [R] levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de monsieur [I] [R] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 579 DU 06 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 avril 2023 : - M. [I] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [I] [R] le jeudi 06 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 06 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 06 avril 2023 N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22T
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb638cece1704f5747615
Données disponibles
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