Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb638cece1704f5747617
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U224 N° de Minute : 573 Ordonnance du jeudi 06 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [E] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] de nationalité Indienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [V] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, avocat PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 avril 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 06 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE A la suite d'un contrôle d'identité intervenu au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale le 05 mars 2023 ZI 'La Française' à [Localité 1] (62), monsieur [P] [E], de nationalité indienne a été interpellé et placé en retenue avec six autres personnes. A la suite de cette mesure il a l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 mars 2023 à 15h10. A la suite du passage de monsieur [P] [E] à la borne EURODAC monsieur [P] [E] a été reconnu demandeur d'asile en Autriche. Les autorités autrichiennes ont été saisie le 06/03/2023 à 11h53 d'une demande de réadmission en vertu du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 08 mars 2023. Le 23 mars 2023 les autorités autrichiennes ont implicitement accepté la réadmission de monsieur [P] [E] et une demande de vol a été effectuée par anticipation dès le 21 mars 2023 (09h51) ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 05/04/2023 (12h37) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 05/04/2023 (15h34) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [P] [E] expose les moyens suivants : Insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement (absence de relances sur la réservation d'un vol) MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 3° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsqu'un moyen de transport n'a pas encore été rendu disponible. En l'espèce un routing a été réclamé le 21/03/2023 pour un vol à destination de l'Autriche à première disponibilité. Il n'est aucunement besoin de relances en la matière, une demande de réservation de vol a été faite et sera satisfaite à première disponibilité des places libres sur les compagnies aériennes. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [P] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 06 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [V] Le greffier N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U224 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 573 DU 06 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [E] le jeudi 06 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 06 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 06 avril 2023 N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U224
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb638cece1704f5747617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel