Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb638cece1704f574761b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 14 554 800 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02007 - N° Portalis DBVM-V-B7F- K3JU C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SCP MAGUET & ASSOCIES Me Alain COLLOMB-REY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 AVRIL 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2019J195) rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 11 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021 APPELANTES : S.C.I. SEVEMMA au capital social de 10.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le n°449 331 487, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] S.A.R.L. PRESTILOISIRS au capital social de 7.500,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le n°445 268 758, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] représentées par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉ : Me [C] [F] es qualité liquidateur de la société PLANET'OVALE BOWLING, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 4 septembre 2018. de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré Exposé du litige Suivant acte authentique du 29 décembre 2015, la Sci Sevemma a donné à bail commercial à la Sarl Planet'Ovale Bowling une partie du bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Isère) pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bowling, fast food, restaurant, bar jeux à pièces, speedy foot, laser game, jeux gonflable pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2016 moyennant un loyer annuel de 36.600 euros Ht payable par mensualité de 3.050 euros Ht le 30 de chaque mois. Dans le même acte, la Sarl Prestiloisirs a mis à disposition à titre gratuit pendant toute la durée du bail la licence IV dont elle est propriétaire au profit de la Sarl Planet'Ovale Bowling. Suivant protocole transactionnel conclu le 17 août 2018 entre d'une part, la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs et d'autre part, la société Planet'Ovale Bowling, les parties ont convenu en raison de l'absence de règlement des loyers des mois de juillet et août 2018 de procéder à la résiliation amiable et immédiate du bail commercial, la Sci Sevemma renonçant à solliciter le règlement des loyers de juillet et d'août 2018 et des loyers restant à courir au titre de la période triennale et la société Planet'Ovale Bowling renonçant à revendiquer tous droits sur les locaux et ses aménagements ainsi que sur l'exploitation des locaux. Il était aussi mentionné que la Sarl Prestiloisirs récupérait dès le 17 août 2018 le droit d'exploiter sa licence IV. Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Planet'Ovale Bowling, a fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2018 et a désigné Maître [C] [F] en qualité de liquidateur. Par courrier du 12 mars 2019, Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling, a indiqué à la Sci Sevemma remettre en cause le protocole signé pendant la période suspecte et l'a mise en demeure de restituer les pistes de bowling. Par courrier du 3 mai 2019, la Sci Sevemma a proposé de verser à la liquidation judiciaire la somme de 8.000 euros. Par ordonnance du 5 août 2019, le juge commissaire a rejeté la proposition de la Sci Sevemma et n'a donc pas autorisé Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling, à transiger. Par acte du 23 août 2019, Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling a assigné la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs aux fins d'annulation du protocole transactionnel. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Vienne a : - dit que Maître [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling, est bien fondé à solliciter l'annulation du protocole transactionnel signé le 17 août 2018, - déclaré recevables les demandes formées par Maître [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling, - dit et jugé que le protocole transactionnel signé le 17 août 2018 l'a été en contravention avec les dispositions des articles L632-1 1° et 2° et L632-2 du code de commerce, - dit et jugé que les créanciers de société Planet'Ovale Bowling ont subi un préjudice du fait de l'appropriation du fonds de commerce de la société par les sociétés Sevemma et Prestiloisirs, - condamné solidairement les sociétés Sevemma et Prestiloisirs à payer à Maître [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling la somme de 50.000 euros majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 17 août 2018, à titre de dédommagement pour l'appropriation gratuite du fonds de commerce de la société Planet'Ovale Bowling, - condamné solidairement les sociétés Sevemma et Prestiloisirs à payer à Maître [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné solidairement les sociétés Sevemma et Prestiloisirs aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 avril 2021, la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Prétentions de la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2022, la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 11 mars 2021, Statuant de nouveau, - débouter Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs comme parfaitement infondées et injustifiées, Si par impossible, il était fait droit à sa demande d'annulation du protocole, - constater que le mandataire liquidateur est défaillant dans la démonstration du préjudice prétendument subi, - débouter Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs comme parfaitement infondées et injustifiées d'un point de vue indemnitaire, En tout état de cause, - condamner Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling à payer à la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la nullité de droit du protocole transactionnel, la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs font valoir que ce protocole a seulement mis fin à une relation contractuelle qui n'était plus viable, qu'il ne valait aucunement paiement de dettes échues ou à échoir, qu'il n'avait pas pour objet d'opérer un transfert de propriété au profit des sociétés Sevemma et Prestiloisirs, qu'il ne peut être interprété comme une translation à titre gratuit du fonds de commerce, étant relevé que la Sci Sevemma a renoncé aux loyers échus et à échoir pour la somme de 122.000 euros, que la Sci Sevemma n'a pas cherché à profiter de la situation précaire de la société Planet'Ovale Bowling puisqu'elle n'a pas procédé à la vente des éléments corporels récupérés, ni remis immédiatement le local en location, que dès lors le protocole transactionnel du 17 août 2018 ne correspond à aucune des hypothèses de nullité de plein droit prévu par l'article L 632-1 du code de commerce. Sur la nullité facultative, la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs font observer que le fait que le créancier soit au courant des difficultés de l'entreprise ne présume en rien de sa connaissance de l'état de cessation des paiements, que la proximité entre le courrier de la société Planet'Ovale Bowling daté du 9 août 2018 informant le bailleur de son impossibilité de procéder au paiement des loyers impayés et l'accord intervenu le 17 août 2018 ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi des sociétés Sevemma et Prestiloisirs et sa connaissance de l'état de cessation des paiements. Sur les conséquences de la nullité, elles indiquent que la recomposition du patrimoine de la société Planet'Ovale Bowling ne peut intervenir qu'en valeur, que la Sci Sevemma ne s'est pas appropriée le fonds de commerce mais a seulement récupéré son droit au bail, la Sarl Prestiloisirs récupérant alors la licence IV mise précédemment à disposition, que le droit au bail n'est pas de l'essence d'un fonds de commerce, la société Planet'Ovale Bowling pouvant poursuivre son activité dans un autre local commercial, que de toute façon, en 2018, l'activité n'existait plus, que la revalorisation du fonds de commerce opéré par le liquidateur est infondée en ce qu'elle ne se fonde pas sur trois années comptables complètes et fait abstraction de la dernière année d'exploitation, que le bail stipulant une clause de spécialisation, le liquidateur n'avait aucun espoir de réalisation du droit au bail, ni même du fonds qui n'était plus exploité depuis de nombreux mois, que les éléments corporels récupérés au sein du local, à savoir les pistes de bowling, ont une valeur minime, que l'annonce de vente d'un fonds de commerce pour un prix de 145.548 euros invoquée par le liquidateur est ancienne, que la valorisation du fonds de commerce ne saurait dépasser la somme de 24.000 euros correspondant au prix de vente par l'unique associée de l'intégralité de ses parts sociales dans la société Planet'Ovale Bowling intervenue le 31 octobre 2017. Prétentions et moyens de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2022, il demande à la cour de : - débouter les appelantes de leur appel, - annuler le protocole transactionnel du 17 août 2018, - confirmer en ce qu'il a dit que ce protocole a causé un préjudice à la société Planet'Ovale Bowling, - réformer le jugement sur le quantum et condamner solidairement les Sci Sevemma et Sarl Prestiloisirs, pour les causes sus exposées, à payer à Maître [C] [F] es qualité, la somme principale de 145 548 euros majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 17 août 2018, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière, Ajoutant au jugement, - condamner solidairement les Sci Sevemma et Sarl Prestiloisirs au paiement d'une somme complémentaire de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en complément du montant alloué en première instance, - condamner solidairement les mêmes au paiement des entiers dépens de l'instance. S'agissant de la nullité de droit, il fait observer que l'acte du 2 août 2018 porte paiement de deux mois de loyers au moyen de la résiliation du bail, que le paiement consiste en la dation résultant de l'acte peu important que l'accipiens ait décidé ou pas de revendre les biens reçus en paiement, qu'il n'est au demeurant pas établi que les actifs n'ont pas été revendus, que l'acte emporte également translation de propriété du fonds de commerce à titre gratuit au profit du bailleur pour la valeur excédant le montant des deux mois de loyer dus, qu'en l'espèce le droit au bail, le matériel et la licence IV sont des éléments essentiels de rattachement de la clientèle et par conséquent du fonds de commerce. Sur la nullité facultative de la période suspecte, il fait remarquer que la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs connaissaient l'état de cessation des paiements de la société Planet'Ovale Bowling puisque le bailleur a été informé par courrier du 9 août 2018 de l'impossibilité de sa locataire de payer les loyers, qu'il est donc établi que la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs ont demandé à leur locataire de procéder à la dation du fonds de commerce et du matériel par le biais d'une résiliation du bail, au détriment de l'égalité des créanciers entre eux, en parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements. Sur les conséquences de la nullité, il indique que le fonds de commerce et le matériel que s'est approprié la Sci Sevemma ne peuvent plus être restitué dès lors que celle-ci a vendu ou détruit le matériel composant les pistes de bowling et que le rétablissement du bail en l'absence de liquidités permettant le règlement des loyers échus postérieurement à la liquidation judiciaire est impossible, qu'en conséquence la condamnation doit se faire en valeur. Il relève que la valeur comptable du fonds de commerce s'élevait en août 2018 à la somme de 100.605 euros compte tenu du prix d'acquisition en 2015 (90.000 euros) et des acquisitions supplémentaires effectuées en 2017, que toutefois la valeur d'un fonds de commerce ne correspond pas nécessairement à sa valeur comptable, qu'il peut être apprécié entre 60 et 180 % du chiffre d'affaires hors taxe, que la Sci Sevemma affirme sans le justifier que l'activité aurait cessé début 2018, que l'absence de comptabilité ne signifie pas une absence d'exploitation, que d'ailleurs elle n'a délivré aucun commandement pour mettre fin à une absence d'activité. Il ajoute qu'une fois démontées, les pistes de bowling n'ont pas la même valeur que si elles étaient restées en place ce qui aurait permis de proposer à la vente un fonds complet et achalandé, qu'une annonce portant sur la vente du même fonds de commerce a été publiée par les appelantes au prix de 210.000 euros. Il souligne que la référence au prix de cession de l'intégralité des parts n'est pas sérieuse dès lors que ce prix correspond à la différence entre le montant de l'actif et le montant du passif alors que le fonds de commerce est un actif social, qu'eu égard à la situation comptable négative de la société, les parties ont nécessairement considéré que la valeur du fonds de commerce était de 145.548 euros pour aboutir à un prix de cession de 24.000 euros, que cette valeur de 145.548 euros doit être retenue. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 10 novembre 2022. Motifs de la décision Sur la nullité de droit du protocole transactionnel signé le 17 août 2018 En application de l'article L.632-1 du code de commerce, sont nuls de plein droit s'ils sont intervenus pendant la période suspecte, les actes suivants : - tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, - tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, - tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement, - tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires. Il résulte du protocole transactionnel conclu le 17 août 2018, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, que le paiement des loyers des mois de juillet et août 2018 s'est effectué par la remise par le preneur des locaux et de ses aménagements et de la licence IV et en conséquence par la résiliation du bail. Ce protocole s'analyse donc comme une dation en paiement qui est caractérisée lorsqu'il est remis au créancier autre chose que l'objet même de la dette. Il est indifférent que la société Sevemma n'ait pas revendu les éléments corporels ou n'ait pas reloué immédiatement les locaux. Il n'est pas soutenu qu'un tel mode de paiement ponctuel soit communément admis dans les relations d'affaires. En conséquence, en application de l'article L.632-1 du code de commerce, le protocole transactionnel conclu le 17 août 2018 qui consacre cette dation en paiement doit être annulé, étant relevé que le tribunal n'a pas expressément prononcé cette nullité qui avait été sollicitée en première instance. Sur les conséquences de cette nullité Il n'est pas contesté que la restitution en nature ne peut avoir lieu en nature et que la recomposition du patrimoine du débiteur doit se faire en valeur. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le droit au bail et la licence IV étaient une composante essentielle du fonds de commerce. Par leur restitution et l'abandon des aménagements, la Sarl Planet'Ovale Bowling s'est vue priver de la possibilité de négocier son fonds de commerce. Ce fonds de commerce a été acquis le 28 décembre 2015 au prix de 90.000 euros. La valeur d'un fonds de commerce se détermine habituellement par référence aux chiffres d'affaires des trois dernières années et par application d'un coefficient qui dans le domaine considéré peut varier entre 60 et 100 %. Le chiffres d'affaire pour l'année 2016 était de 151.218 euros et celui pour l'année 2017 de 139.879 euros. Aucun élément n'est fourni pour l'année 2018. Dès lors, la moyenne des trois dernières années s'élèvent à 97.032 euros. Au regard du coefficient applicable et afin de tenir compte de la situation compromise de la Sarl Planet'Ovale Bowling se trouvant en liquidation judiciaire, le tribunal a justement apprécié à la somme de 50.000 euros la valeur de ce fonds. Le jugement sera donc confirmé. Sur les mesures accessoires La Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs qui succombent en appel seront condamnés aux dépens d'appel et à payer la somme de 4.000 euros à Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Déclare nul le protocole conclu le 17 août 2018. Condamne solidairement la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs aux dépens d'appel. Condamne solidairement la Sci Sevemma et la Sarl Prestiloisirs à payer la somme de 4.000 euros à Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet'Ovale Bowling en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile et les aarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L.632-1 du code de commercearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en compléarticle 701 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb638cece1704f574761b
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- Texte intégral
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