Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb639cece1704f574761f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 91 500 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04724 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDO6 C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - [Localité 2] la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/03974) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 20 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021 APPELANTE : S.C.I. LA BERGERIE DE L'ALPETTE au capital de 1.600 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 500 264 452, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. LE CHALET D'ALPAGE au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 512 886 268, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 13 novembre 2007, la SCI Bergerie de l'Alpette a donné à bail commercial à la SARL Chez Tante Jeanne un chalet d'alpage à usage de restaurant pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 40.200 euros ht/hc. Le 18 juin 2008, la locataire a cédé son fonds de commerce à la SAS Le Chalet de l'Alpage. Le bail s'est prolongé tacitement au- delà de son terme le 12 novembre 2016. Par acte d'huissier du 19 décembre 2017, la société Le Chalet de l'Alpage a fait délivrer à sa bailleresse une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2018 aux conditions antérieures, sauf fixation du loyer à la valeur locative. En l'absence de réponse de la SCI Bergerie de l'Alpette, le nouveau bail a pris effet et après lui avoir adressé un mémoire préalable par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 juillet 2018, la société Le Chalet de l'Alpage l'a faite assigner devant le juge des loyers commerciaux par acte d'huissier du 15 octobre 2018, aux fins de fixation du prix du bail. Par jugement du 4 février 2019, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à M. [N] qui a déposé son rapport le 29 septembre 2020. Par jugement du 20 septembre 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grenoble a : - fixé à 45.750 euros en principal à compter du 1er janvier 2018 le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SAS Le Chalet de l'Alpage et la SCI La Bergerie de l'Alpette pour les locaux situés [Adresse 7], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie pour moitié aux dépens incluant le coût de l'expertise. Suivant déclaration au greffe du 8 novembre 2021, la Sci La Bergerie de l'Alpette a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la SCI La Bergerie de l'Alpette : Au terme de ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2022, la SCI La Bergerie de l'Alpette demande à la cour de : - réformer la décision en ce qu'elle a fixé à 45.750 euros en principal à compter du 1er janvier 2018 le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SAS Le Chalet de l'Alpage et la SCI La Bergerie de l'Alpette pour les locaux situés [Adresse 7], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, - statuant de nouveau, - fixer le loyer commercial du bail renouvelé entre la SCI La Bergerie de l'Alpette et la société Le Chalet de l'Alpage à 53.000 euros, et en tenant en compte du lissage du déplafonnement, selon les modalités suivantes : . 52.437 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er janvier 2018 hors indexation, . 53.000 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er janvier 2019 hors indexation, - juger que la différence entre le nouveau loyer et le loyer provisionnel actuel sera payée par la société Le Chalet de l'Alpage à la SCI Bergerie de l'Alpette et produira intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018, date de renouvellement du bail, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - juger que les parties devront dans le délai d'un mois suivant la décision définitive, dresser un acte de renouvellement notarié dans les conditions fixées par le présent jugement, à la charge du preneur, étant précisé que le dépôt de garantie devra être réajusté en conséquence et que toutes les autres clauses et conditions demeureront inchangées ; - à défaut de nouveau bail notarié, le jugement à intervenir vaudra bail, - à titre subsidiaire, à défaut d'admettre le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, - fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2018 à 47.670 euros par an, hors taxes, hors charges et hors indexation, - rejeter toutes les demandes de la SAS Le Chalet de l'Alpage, - condamner la SAS Le Chalet de l'Alpage au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La SCI La Bergerie de l'Alpette fait valoir que l'expert judiciaire a conclu à une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer et sa fixation à la valeur locative. Elle se prévaut d'une situation commerciale favorable du bien situé sur la commune de [Localité 1] dont le domaine skiable est relié à celui de l'Alpe d'Huez, des importants travaux de rénovation et de mise en conformité de ce bien et de la valeur locative de 145 euros /m² évaluée par l'expert. Elle considère que la valeur locative de 125 euros /m²/UP retenue par le premier juge est sous-évaluée et elle reproche à ce dernier d'une part de s'être contredit en fixant le prix du nouveau bail à un montant inférieur au loyer existant alors qu'il a constaté une amélioration notable des facteurs de commercialité et en retenant une valeur proche du prix d'une occupation précaire dépourvue de la propriété commerciale ; d'autre part, d'avoir pris en compte trois termes de comparaison ne correspondant pas aux caractéristiques des biens loués. Elle relève que le juge des loyers commerciaux a commis une erreur en omettant d'intégrer la part variable de loyer dans la détermination de la valeur principale de comparaison qu'il a retenu pour fixer le prix du bail. Elle estime que la revendication par sa locataire d'un loyer réduit à 26.000 euros ht et hc par an est fantaisiste alors qu'elle proposait elle-même dans son assignation un prix annuel de 41.915 euros ht et hc et rappelle que l'expert [N] a réfuté comme contraire aux usages, la pondération des surfaces et comme dépourvus de pertinence les éléments de comparaison retenus par le cabinet Berthier, consulté par le preneur. Enfin, reprenant à son compte les observations de l'expert judiciaire, elle soutient que le déplacement du tapis roulant en contrebas du restaurant est sans incidence sur l'exploitation de cet établissement. Prétentions et moyens de la société Le Chalet de l'Alpage : Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société Le Chalet de l'Alpage entend voir : - réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 45.750 euros en principal à compter du 1er janvier 2018 le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre le SAS Le Chalet de l'Alpage et la SCI La Bergerie de l'Alpette situés lieudit [Adresse 7], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, - dire et juger la demande en fixation de loyer de la SAS Le Chalet de l'Alpage à la baisse recevable, - rejeter la demande de la SCI La Bergerie de l'Alpette d'entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] du 25 septembre 2020, - fixer à la somme de 26.600 euros ht et hc par an, soit 2.216,66 euros par mois, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle le renouvellement a été demandé, - juger que la différence entre le nouveau loyer et le loyer provisionnel actuel sera payée par la SCI La Bergerie de l'Alpette à la société Le Chalet de l'Alpage et produira intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018, date de renouvellement du bail, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - rejeter les demandes de la SCI La Bergerie de l'Alpette, - condamner la société SCI La Bergerie de l'Alpette à verser à la SAS Le Chalet de l'Alpage la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI La Bergerie de l'Alpette aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise engagés, La société Le Chalet de l'Alpage se prévaut des conclusions de l'expertise amiable réalisée par M. [I] qui a déterminé une valeur locative inférieure au montant du loyer en cours ainsi que de celles du cabinet Berthier qu'il a mandaté et soutient que l'expert judiciaire ne pouvait prendre comme termes de comparaison des locaux situés sur l'Alpe d'Huez dont la situation commerciale est sans commune mesure avec celle de [Localité 1]. Elle conteste la pondération de la surface des locaux opérée par l'expert en se référant aux préconisations du cabinet Berthier et de la Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière concernant les espaces de ventes extérieurs qui conduisent à retenir une surface pondérée de 266 m². Elle estime que le déplacement par la commune du tapis roulant à 150 m en contrebas la pénalise puisque le nouvel emplacement de cet équipement favorise l'accès à un autre restaurant et que cette modification des lieux a un impact direct sur la commercialité du local loué. Elle s'oppose au déplafonnement du loyer en l'absence de modification favorable des lieux. Elle fait valoir que ses locaux ne se trouvent pas dans une situation équivalente à ceux de son concurrent direct le Vaujaniat, puisque ce dernier bénéficie de la proximité du tapis roulant et de l'arrivée du télécabine, d'un espace plat devant sa terrasse en permettant un usage plus large, d'un logement et d'une grande salle d'accueil d'un seul tenant ; que les valeurs locatives des locaux situés aux Deux Alpes comme à l'Alpe d'Huez ne peuvent être retenues, ces deux stations n'ayant pas la même capacité d'accueil que [Localité 1]. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la valeur locative : Conformément aux dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative qui se détermine en fonction des caractéristiques des locaux, leur destination, les obligations des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage, ces éléments s'appréciant dans les conditions énoncées par les article R.145-3 à R.145-11 du même code. Ce principe est cependant limité par l'application de la règle, énoncée par l'article L.145-34 du même code, du plafonnement du loyer des baux dont la durée effective n'excède pas douze ans, à la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, en l'absence de modification notable des éléments servant à déterminer la valeur locative. Il résulte donc de ces dispositions que lorsque la valeur locative des locaux est inférieure au montant du loyer plafonné, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative. Le bail d'une durée initiale de neuf années s'est prolongé tacitement à son terme et s'est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2018 sans que sa durée n'excède douze années. A) sur les caractéristiques des locaux, leur surface, leur commercialité : Selon l'article R.145-3 du code de commerce : «Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : - de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public; - de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux; - des rapports entre ses différentes dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée; - de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et, le cas échéant, de la conformité aux normes exigées par la législation du travail; - de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire». Selon la description non contestée des lieux faite par l'expert, ils consistent dans un ancien chalet d'alpage situé à 1650 m d'altitude, au dessus de la station de [Localité 1], [Adresse 6], à usage de restaurant d'altitude, comportant un rez de chaussée, un étage et un sous-sol, agrémenté de deux terrasses extérieures aménagées. Le bien loué est situé à proximité de l'arrivée d'un télécabine desservant les pistes, au coeur d'un domaine skiable de 250 km de pistes, relié à celui de l'Alpe d'Huez. L'expert a constaté que l'ensemble présente un bon état général, hors usure normale des planchers des terrasses. Le bail ne comporte aucune indication relative aux surfaces louées et les parties sont convenues de retenir le relevé des surfaces réalisé par le cabinet CDIM pour une surface utile totale de 772, 63 m². - sur la pondération des surfaces : Ainsi qu'il est d'usage en la matière, M. [N] a procédé à la pondération de ces surfaces. Si dans un souci d'harmonisation des pratiques, la Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière propose des grilles de pondération, ces préconisations ne privent pas l'expert de la faculté d'en apprécier la pertinence à l'aune de l'activité exploitée. Considérant, à l'instar de nombreux professionnels de l'évaluation immobilière, que cette Charte, élaborée initialement pour rendre compte des pratiques d'évaluation de boutiques, était moins adaptée aux activités de restauration, l'expert a estimé devoir tenir compte de manière plus importante des surfaces de terrasses en raison de leur capacité à générer du chiffre d'affaires dans cette activité spécifique, et retenir un coefficient de pondération de 0,4. Si l'expert consulté par la société Le Chalet de l'Alpage a cru pouvoir retenir de la même Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière un coefficient de 0,2 pour ces terrasses au titre des aires de vente extérieures non couvertes, sa position n'est pas confirmée par le premier expert sollicité par la locataire, M. [I], qui a retenu un coefficient de pondération de 0,5. Il sera rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties qui ne serait pas corroborée par d'autres éléments. Le premier juge a donc justement retenu la pondération proposée par l'expert, s'agissant d'un local à destination de restaurant d'altitude dans une station de ski, pour lequel il est indéniable que la présence de terrasses extérieures constitue un atout majeur de l'attractivité de l'établissement. La surface utile pondérée totale des lieux qui doit être prise en compte est donc de 366 m². - sur la modification notable des éléments de détermination de la valeur locative : Si les locaux ont fait l'objet d'importants travaux, notamment en septembre 2017, leur description par l'expert fait apparaître qu'il s'agit essentiellement de travaux de mise en conformité et d'adaptation des lieux à leur destination qui n'en modifient pas les caractéristiques et ne peuvent justifier un déplafonnement du loyer. Il résulte des éléments recueillis par l'expert auprès des autorités communales et de l'exploitant du domaine skiable que la station de [Localité 1] a connu entre 2007 et 2018 un doublement de sa capacité en lits, passant de 402 à 828, par la construction notamment de 19 immeubles collectifs et l'ouverture de deux nouvelles résidences de tourisme et que la commune a mis en 'uvre une politique d'amélioration de son attractivité par une rénovation importante des remontées mécaniques, l'optimisation des possibilités d'enneigement artificiel permettant un allongement de la saison, la labellisation en 2017 de son stade de slalom conduisant à l'organisation de compétitions de niveau international. Les chiffres communiqués à l'expert font état, entre 2013 et 2017, d'augmentations de 13,86 % du nombre de passages aux remontées mécaniques et de 15,77 % de journées vendues. Ces développements de l'offre d'accueil et d'activité comme de l'image de la station ont concouru à un accroissement et à une diversification de sa clientèle de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale de la société Le Chalet d'Alpage, puisque cette dernière se trouve en capacité de bénéficier d'un afflux supplémentaire de clientèle. La cour relève notamment dans les différentes expertises que le stade de slalom se situe dans le même secteur ([8]) que le restaurant de la société Le Chalet d'Alpage et que la piste longeant l'établissement a été équipée des nouveaux canons à neige utilisables en températures positives. Il s'agit bien d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité qui justifie le déplafonnement du loyer. Le déplacement en 2017 d'un tapis roulant d'acheminement de piétons, de 150 mètres en contrebas, s'il affecte l'accès au restaurant de la société Le Chalet d'Alpage, n'a pas été retenu par l'expert judiciaire comme pouvant être un élément péjoratif de la commercialité des lieux, dont la clientèle est essentiellement constituée de skieurs y accédant en descente de la piste. Si le cabinet Berthier affirme que ce déplacement pénalise la locataire dans son exploitation commerciale, aucun élément versé aux débats ne vient étayer son avis. B) sur les prix pratiqués dans le voisinage : L'article R. 145-7 du code de commerce précise que :«Les prix couramment pratiqués dans le voisinage par unité de surface concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 et R. 145-6. À défaut d'équivalence, ils peuvent à titre indicatif être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent pour chaque local son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation». Ainsi que l'a justement relevé l'expert, la spécificité des locaux voués à une activité de restauration en altitude rend difficile la recherche de termes de comparaison dans un voisinage immédiat. Au cas particulier, la situation de comparaison la plus évidente est constituée par un autre restaurant d'altitude, «le Vaujaniat», situé à quelques centaines de mètres. Cette référence a été retenue par l'expert [N] pour un prix annuel de 121 euros /m² UP et de 129 euros /m² UP en y adjoignant la part variable du loyer binaire, en prenant en compte l'existence d'un logement d'appoint et la situation juridique de l'exploitant de ce bien qui ne bénéficie que d'une convention d'occupation temporaire, révocable et non cessible. C'est avec raison que l'expert a pu considérer que, par comparaison, la valeur locative des locaux loués par la société Le Chalet d'Alpage ne pouvait qu'être supérieure à cette référence en raison de la propriété commerciale conférée par le bail. L'expert a également retenu deux autres références en précisant qu'il s'agissait d'établissements situés dans la station de [Localité 1] et non sur les pistes. Il a enfin pris en compte trois autres références dont deux à l'Alpe d'Huez et une aux Deux Alpes. S'il est indéniable que le marché locatif de biens situés à l'Alpe d'Huez, station plus prestigieuse, est plus élevé et que les prix pratiqués ne sont donc pas transposables, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R.145-7 du code de commerce, de tels éléments à défaut d'être équivalents, peuvent être utilisés à titre indicatif et que le principe de la méthode par comparaison doit conduire, non pas à un calcul mathématique, mais à une appréciation raisonnée de la situation du bien par rapport aux autres références. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les références indicatives de biens similaires situés dans le même massif, ni pour l'expert d'expliquer un calcul mais, ainsi que l'a fait M. [N], d'estimer une valeur au regard des éléments de comparaison recueillis. Concernant la référence d'un restaurant situé sur les pistes de la station [Localité 3], si sa situation peut se révéler assez comparable avec celle du bien en litige, les données recueillies ne sont pas exploitables, s'agissant d'informations de commercialisation du bien, cédé en 2019, recueillies par le cabinet Berthier et non corroborées notamment par la production du bail antérieur à cette cession. Il en résulte que l'estimation proposée par l'expert à hauteur de 145 euros/m²/an tient compte d'une situation commerciale du bien supérieure à celle de biens équivalents sur la station de [Localité 1], mais très inférieure à celle d'un restaurant d'altitude à l'Alpe d'Huez et notablement moins bonne que celle d'un établissement au pied des pistes dans cette même station et celle des Deux Alpes. C) sur les obligations des parties : Les charges et conditions du bail ne contiennent aucune stipulation exhorbitante du droit commun pouvant modifier la valeur locative du bien loué. Au jour du renouvellement et après révision légale, le loyer s'élevait à 47.670 euros / an ht. En conséquence, le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2018 sera fixé à 53.000 euros ht et hc/ an et le jugement sera infirmé en ce sens. 2°) sur l'application du nouveau loyer: Conformément aux dispositions de l'article L.145-34 § 4 du code de commerce, la variation du loyer en cas de déplafonnement ne peut conduire à des augmentations, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. L'application du nouveau loyer devra donc être limitée à 52.437 euros (47.670 euros + 10%) hors taxes et hors charges par an à compter du 1er janvier 2018 et ne pourra être fixé à 53.000 euros qu'à compter du 1er janvier 2019. La différence entre le nouveau loyer et le loyer provisionnel payé par la locataire depuis le 1er janvier 2018 produira intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018, date de renouvellement du bail, avec capitalisation de droit des intérêts. 3°) sur les demandes annexes : Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, il n'appartient pas au juge des loyers commerciaux de statuer sur la formalisation du renouvellement entre les parties, notamment par un acte notarié, sa compétence d'attribution étant limitée à la fixation du prix du bail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI La bergerie de l'Alpette. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 septembre 2021 en ce qu'il a : - fixé à 45.750 euros en principal à compter du 1er janvier 2018 le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SAS Le Chalet de l'Alpage et la SCI La Bergerie de l'Alpette pour les locaux situés [Adresse 7], statuant à nouveau, FIXE le loyer du bail renouvelé entre la SAS Le Chalet de l'Alpage et la SCI La Bergerie de l'Alpette portant sur des locaux situés [Adresse 7] à : - 52.437 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er janvier 2018, - 53.000 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er janvier 2019, DIT que la différence entre le nouveau loyer et le loyer provisionnel payé par la locataire produira intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, REJETTE les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge des dépens de l'instance d'appel dont elle a fait l'avance. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.145-33 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb639cece1704f574761f
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