Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb639cece1704f5747621
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/01757 N° Portalis DBVM-V-B7G-LLFA N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rabia MEBARKI la SELARL BEYLE AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 06 AVRIL 2023 Appel d'un Jugement (N° RG 20/00151) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 29 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022 Vu la procédure entre : Madame [W] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007515 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Et S.A.R.L. ALDI MARCHE venant aux droits de la SAS DISTRILEADER [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 22 mars 2023, Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE': Mme [W] [F] a été recrutée le 8 avril 2004 en contrat à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse réassortisseuse par la SAS Distrileader [Localité 2]. Le 28 août 2014, Mme [F] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt maladie jusqu'a 25 avril 2016. Cet accident du travail a fait l'objet d'une saisine, par Mme [F], du pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble pour faute inexcusable de l'employeur. Par jugement en date du 21 février 2019, Mme [F] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Ensuite d'un entretien informel avec sa hiérarchie le 05 janvier 2017, Mme [F] a été placée en arrêt maladie pour accident de travail sans discontinuer. Ensuite d'une visite en date du 30 avril 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'inapte à la reprise de son poste et à tout poste dans l'entreprise ». Par lettre en date du 2 octobre 2019, la société Distrileader [Localité 2] a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 14 février 2020, reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de prévention et de sécurité et pour contester son licenciement. La société Distrileader [Localité 2] s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit et jugé que la SAS Distrileader [Localité 2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat dans l'exécution du contrat de travail de Mme [W] [F], - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [F] est justifié, - débouté Mme [W] [F] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la SAS Distrileader [Localité 2] de sa demande reconventionnelle. - laissé les dépens à la charge de Mme [W] [F]. Par déclaration en date du 28 avril 2022, Mme [W] [F] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par conclusions en date du 24 octobre 2022, la SARL Aldi Marché venant aux droits de la société Distrileader, a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état. A l'audience du 16 mars 2023 reportée au 22 mars 2023, la société Aldi Marché s'en est remise à des conclusions transmises le 14 février 2023 et entend voir': Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu le jugement du conseil de prud'hommes en date du 29 mars 2022 ; Vu les pièces versées au débat ; Vu la Jurisprudence citée ; DIRE que Mme [W] [F] n'a pas dirigé ses écritures conte l'intimée, la société Aldi Marché dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; En conséquence, DIRE ET JUGER caduque la déclaration d'appel de Mme [W] [F] ; CONDAMNER Mme [W] [F] à payer à la société Aldi Marché une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Mme [W] [F] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 13 mars 2023 et demande de': Vu les articles 961, 122 et 126 alinéa 2 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier Dire et juger par voie de conclusions d'incident en date du 22 octobre 2022, la société Aldi Marché a soulevé une fin de non-recevoir, Dire et juger que la société absorbante, la Société Aldi Marché est en venue aux droits de la société Distrileader en cours d'instance, Dire et juger que Mme [F] a régularisé ses demandes à l'encontre de la société Aldi Marché venant aux droits de la société Distrileader par voie de conclusions d'appelant rectificatives signifiées le 25 janvier 2023. Dire et juger l'appel formé par Mme [F] recevable Condamner la société Aldi Marche venant aux droits de la société Distrileader au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Réformer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, Dire et Juger que la société Leader Price a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [F] le 2 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse suite à manquement à l'obligation de sécurité de résultat, En conséquence, Condamner la société Leader Price à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 26 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat soit 20 mois de salaire - 10 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 2500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. EXPOSE DES MOTIFS': L'article 126 du code de procédure civile énonce que': Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a, de plein droit, qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile. En l'espèce, si la société Aldi Marché a effectivement constitué avocat par acte du 16 juin 2022 en ce qu'elle est venue aux droits de la société Distrileader ensuite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 22 avril 2022 publiée le 03 juin 2022 et que les premières conclusions au fond de Mme [F] en date du 27 juillet 2022, soit dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, ont été prise à l'égard de la société Distrileader [Localité 2], il apparaît, d'une première part, que la société Aldi Marché est intervenue à l'instance et que Mme [F] a régularisé ses demandes au fond à l'égard de cette dernière selon des conclusions en date du 25 janvier 2023, soit avant que la cour et le conseiller de la mise en état ne statuent. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre d'une société dissoute a été régularisée avant que le juge ne statue et qu'elle est sans conséquence s'agissant du délai de 3 mois de l'appelant pour conclure à compter de la déclaration d'appel dès lors que des conclusions ont été déposées avant son expiration à l'encontre de la société initialement attraite à l'instante et dissoute en cours de procédure. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la société Aldi Marché tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [F]. Par ailleurs, dès lors que cela ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état tels qu'énoncés à l'article 914 du code de procédure civile, Mme [F] ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses prétentions suivantes': - Réformer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, - Dire et Juger que la société Leader Price a manqué à son obligation de sécurité de résultat. - Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [F] le 2 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse suite à manquement à l'obligation de sécurité de résultat, En conséquence, - Condamner la société Leader Price à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 26 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat soit 20 mois de salaire - 10 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'équité commande de condamner la société Aldi Marché à payer Mme [F] une indemnité de procédure de 800 euros. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Aldi Marché aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS'; Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par la société Aldi Marché DÉCLARONS Mme [F] irrecevable en ses prétentions tendant à': - Réformer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, - Dire et Juger que la société Leader Price a manqué à son obligation de sécurité de résultat. - Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [F] le 2 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse suite à manquement à l'obligation de sécurité de résultat, En conséquence, - Condamner la société Leader Price à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 26 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat soit 20 mois de salaire - 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNONS la société Aldi Marché à payer à Mme [F] une indemnité de procédure de 800 euros CONDAMNONS la société Aldi Marché au dépens de l'incident. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller faisant fonction de président, chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle L. 236-3 du code de commercearticle 908 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civile énonce quarticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb639cece1704f5747621
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