Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb64ccece1704f5747623
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/02589 N° Portalis DBVM-V-B7G-LN4Z N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC SELARL CSCB ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 06 AVRIL 2023 Appel d'un Jugement (N° RG 22/00035) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 03 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022 Vu la procédure entre : Monsieur [U] [H] né le 10 Septembre 1970 à de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006840 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Et S.A.S. COMPTOIR DE LA PREFABRICATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE Société TRIDENTT 050 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 22 mars 2023, Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE': Par requête enregistrée le 02 avril 2019, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier en contrat à durée indéterminée de droit commun des contrats de missions d'intérim du 27 mai 2013 jusqu'au 31 mars 2017 régularisées avec la société à responsabilité limitée Tridentt 050 au bénéfice de l'entreprise utilisatrice, société par actions simplifiée Comptoir de la Préfabrication, avec diverses prétentions afférentes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, étant observé que M. [U] [H] a été victime, le 14 mars 2017, d'un grave accident du travail. Les sociétés défenderesses ont excipé de la prescription des demandes et de leur mal-fondé. Par jugement en date du 03 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - débouté M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes car prescrites, - débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de M. [U] [H]. Par déclaration en date du 04 juillet 2022, M. [U] [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par conclusions en date du 03 janvier 2023, la société Tridentt 050 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les premières conclusions d'appelant du 04 juillet 2022 et, par voie de conséquence, de voir déclarer caduque la déclaration d'appel. A l'audience, la société Tridentt 050 s'en est remise à des conclusions transmises le 22 mars 2023 et entend voir': Vu les articles 908 et 914 du code de procédure civile, Vu l'article 911-1 du code de procédure civile, Vu l'article 960 du code de procédure civile, Vu l'article 961 du code de procédure civile, Vu l'article 385 du code de procédure civile, JUGER que la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 ainsi que les conclusions notifiées le 4 octobre2022 ne mentionnent pas le domicile réel de l'appelant JUGER irrecevable ou à défaut nulles les conclusions de l'appelant notifiées le 4 octobre 2022 pour défaut de mention du domicile réel PRONONCER par voie de conséquence la caducité de la déclaration d'appel CONSTATER l'extinction de l'instance CONDAMNER M [S] [K] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens La société Comptoir de la Préfabrication s'en est rapportée à des conclusions remises le 09 mars 2023 et demande de': Vu les articles 908 et 914 du code de procédure civile, Vu l'article 960 du code de procédure civile, Vu l'article 961 du code de procédure civile, Vu l'article 385 du code de procédure civile, RECEVOIR la société Comptoir de la Préfabrication en ses conclusions L'y déclarer bien fondée, JUGER que la déclaration d'appel du 04 juillet 2022, ainsi que les conclusions notifiées le 4 octobre 2022, par Monsieur [U] [H], ne mentionnent pas son domicile réel, JUGER dès lors irrecevables ou, à défaut, nulles, les conclusions de l'appelant notifiées le 4 octobre 2022, pour défaut de mention du domicile réel, PRONONCER par voie de conséquence la caducité de la déclaration d'appel, CONSTATER l'extinction de l'instance CONDAMNER M. [U] [H] à une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [S] [D] s'en est remis à des conclusions transmises le 22 mars 2023 et entend voir': DEBOUTER la société Triddentt 050 et la société Comptoir de La Préfabrication de leurs demandes. JUGER que la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 ainsi que les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 mentionnent le domicile réel de l'appelant. JUGER recevable les conclusions de l'appelant notifiées le 4 octobre 2022. PRONONCER la recevabilité de la déclaration d'appel COMDAMNER la société Triddentt 050 à verser à M. [S] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. EXPOSE DES MOTIFS': A titre liminaire, il y a lieu de déclarer irrecevable la note en délibéré adressée par M. [S] [D] après l'audience le jour même, dès lors qu'elle n'a pas été autorisée. En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel. L'absence de mention du domicile réel dans les conclusions d'appel est une fin de non-recevoir et non une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité des conclusions. En l'espèce, la société Tridentt 050 et Comptoir de la Préfabrication rapportent la preuve qui leur incombe que le domicile de M. [U] [H], au jour de la transmission de ses premières conclusions d'appel au fond, le 04 octobre 2022, comme étant le [Adresse 1], était manifestement fictif, s'agissant de l'adresse de son ancien domicile qu'il a quitté en juillet 2022, dès lors que la dénonciation du procès-verbal d'une saisie-attribution du 12 juillet 2022 effectuée à la demande de la société Tridentt 050 en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 novembre 2021 à l'égard de M. [S] [D] a été faite selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que la convocation en saisie des rémunérations à cette adresse, pour l'audience du 17 mars 2023, est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', que l'huissier a confirmé, dans un courrier du 3 mars 2023, qu'il n'avait trouvé à cette adresse aucun nom et prénom correspondant à ceux de l'appelant sur les boites aux lettres ou interphones de la résidence et que surtout, il est à juste titre souligné les contradictions de M. [U] [H] qui a prétendu avoir été hébergé par M. [B] [L], dans ses écritures du 18 janvier 2023, dans un autre appartement à cette même adresse, pour ensuite indiquer que celui-ci avait profité de son retour temporaire au [Localité 8] pour lui demander de trouver un autre logement en enlevant son nom de la boîte aux lettres, à la suite d'une dispute avec ce dernier, tout en soutenant désormais de manière contradictoire être logé par cette même personne à une autre adresse depuis le 20 janvier 2023, au [Adresse 2]. Il s'en déduit que l'appelant tentait de dissimuler son adresse pour faire échec à l'exécution d'une autre décision de justice l'opposant à la société Tridentt 050. Il est toutefois jugé que M. [U] [H] rapporte désormais la preuve qui lui incombe que la nouvelle adresse qu'il a communiquée correspond à son véritable domicile dès lors qu'elle figure sur une attestation d'assurance, un courrier du 07 mars 2023 de l'établissement Pôle Emploi, étant observé qu'il a été délivré par l'application mobile, un relevé de prestations de la Cpam de l'Isère dont il ressort d'ailleurs des remboursements pour des consultations d'un médecin traitant au 10 janvier 2023 permettant de confirmer que l'appelant a le principal centre de ses intérêts en France, et non au [Localité 8] où réside son épouse, mais également sur un Rib de la société Banque Postale. Il est également produit une attestation de M. [B] [V] [Z] du 20 janvier 2023, avec une copie de sa carte d'identité, aux termes de laquelle il atteste héberger à titre gratuit à son domicile M. [S] [D] depuis le 20 janvier 2023. Cette attestation signée, dont il n'est pas établi la fausseté, n'est certes pas en tout point conforme à l'article 202 du code de procédure civile mais vient corroborer les autres éléments produits, étant observé que la mention de l'ancienne adresse sur des courriers au nom de l'appelant jusqu'en janvier 2023 peut parfaitement s'expliquer par le fait qu'il n'avait alors pas actualisé sa situation auprès de l'ensemble des organismes. Il y a lieu, en conséquence, de dire que la fin de non-recevoir a été régularisée, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité, mais encore de nullité, des premières conclusions de l'appelant et par voie de conséquence celle de caducité de la déclaration d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure. Dès lors qu'il n'a régularisé la fin de non-recevoir que la veille de l'audience d'incident, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [S] [D]. PAR CES MOTIFS'; Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire DÉCLARONS irrecevable la note en délibéré adressée par M. [S] [D] le 22 mars 2023 REJETONS la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [S] [D] du 22 octobre 2022 ainsi que celle de nullité du même acte REJETONS la demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [D] DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de M. [S] [D] . Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 960 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile mais vienarticle 961 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb64ccece1704f5747623
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