Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb64ccece1704f5747625
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03162 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPZK C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL AEGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 AVRIL 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2022F19) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 27 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 12 août 2022 APPELANTE : S.A.S. BALAYAGE SERVICES au capital social de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 804 353 357, représentée par Madame [R] [P] en qualité de Présidente [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Charlotte MARIE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, représentée par son gérant en exercice, Maître [F] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 23 janvier 2020 de La société ISAB ' Industrie Service Assainissement Balayage, société à responsabilité limitée au capital social de 8.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 508 447 505, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INDUSTRIE SERVICE ASSAINISSEMENT BALAYAGE - ISAB 508 447 505 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DU LITIGE : La Sas Balayage Services Assainissement (BSA) a été immatriculée le 4 septembre 2014 et exploite une activité de marquage routier, signalisation, hydrocurage, balayage, dépollution, assainissement des canalisations, inspection télévisée des réseaux et travaux de voirie. Elle est dirigée par Mme [R] [P]. Elle a signé un accord de coopération avec la société Industrie Services Assainissement Balayage (ISAB), placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 17 février 2014. Après avoir bénéficié d'un plan de redressement, la société ISAB a été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2020 et la Selarl SBCMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 27 décembre 2021, cette dernière a fait assigner la société BSA en extension de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - prononcé l'extension de la procédure collective de la société Industrie Service Assainissement Balayage (ISAB) à la société Balayage Services Assainissement (BSA), - dit que les dispositions des jugements de la société Industrie Service Assainissement Balayage (ISAB) sont applicables à la société Balayage Services Assainissement (BSA), - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration au greffe du 12 août 2022, la société SBA a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Par avis du greffe en date du 12 septembre 2022, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 7 décembre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Au terme d'une ordonnance de référé du 28 septembre 2022, l'exécution provisoire de la décision contestée a été arrêtée. Prétentions et moyens de la société BSA : Par conclusions n°2 notifiées le 30 novembre 2022, la société BSA demande à la cour de : - infirmer le jugement portant sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant prononcé l'extension de la procédure collective de ISAB à l'encontre de BSA, - débouter la SELARL SBCMJ de ses entières demandes, - condamner à verser à BSA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ISAB aux entiers dépens. La société BSA soutient qu'elle n'a aucun lien capitalistique, ni aucune activité commune avec la société ISAB, que les relations commerciales qu'elle a entretenues avec cette dernière ne sont pas constitutives de relations financières anormales révélatrices d'une confusion des patrimoines aux motifs que : - un certain nombre des flux financiers critiqués par le liquidateur correspondent à des factures de fournitures ou de prestations commandées par la société ISAB et payées par cette dernière, à des tiers, - des frais ont été remboursés à Mme [P] à titre personnel pour des services administratifs sans lien avec la société BSA qui n'a reçu aucune somme, - les avances de frais concernent M [U] le dirigeant de la société ISAB, et n'ont donné lieu à aucun flux financier avec la société BSA, - la prise en charge par la société ISAB des frais de déplacements d'un salarié de la société BSA sollicité pour réaliser des prestations au bénéfice de la société ISAB, et le remboursement de frais avancés par la première, s'inscrivent dans l'exécution de la convention de coopération signée entre les deux structures, - les flux concernés ne relèvent pas d'une volonté systématique, se sont concentrés sur une période brève et leur montant sont dérisoires par rapport aux résultats enregistrés par la société BSA pour l'année 2019, - la société BSA a fait l'objet en 2019 d'un contrôle fiscal qui n'a identifié aucun flux anormal dans sa comptabilité. Elle ajoute que la date d'un contrat n'est pas une condition de sa validité et que l'absence de date de la convention de coopération ne peut donc être une cause de nullité ou de caducité et que la confusion des patrimoines ne peut résulter du seul fait que M [U], dirigeant de la société ISAB, ait pu se présenter comme gérant de fait de la société BSA. Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ : Au terme de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2022, la Selarl SBCMJ entend voir : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Balayage Services Assainissement (BSA) de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger qu'il y a une confusion de patrimoine entre la société Industrie Service Assainissement Balayage et la société Balayage Services Assainissement, - en conséquence, - prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Industrie Service Assainissement Balayage à la société Balayage Services Assainissement, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur fait valoir que dans le cadre des opérations de liquidation, il est apparu que la société ISAB a, dans le courant de l'année 2019, réglé des factures ou des prestations qui incombaient à la société BSA, que malgré ses demandes, il ne lui a pas été fourni de justificatifs de ces règlements. Il relève que les conventions de prestations de services et de mise à disposition de personnel qui sont versés aux débats par la société BSA ne sont pas datées, que les prestations visées n'ont pas donné lieu à l'établissement de factures ainsi que le prévoyaient les conventions, qu'à défaut, il doit être considéré que les comptabilités des deux sociétés sont confondues, que le gérant de la société ISAB se prévaut de la qualité d'associé et gérant de la société BSA, signe les courriels de cette dernière, pendant que la dirigeante de la société BSA intervient auprès de tiers au nom et pour le compte du gérant de la société ISAB, et perçoit de celle-ci des indemnités kilométriques de 500 euros par mois tous les mois sans facture, ni justificatifs des modalités de calcul. Il considère que ces éléments sont de nature à démontrer l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, caractérisant la confusion de leurs patrimoines. Conclusions du ministère public : Par conclusions écrites du 6 décembre 2022, mises à la disposition des parties le 7 décembre 2022 et reprises dans ses observations orales à l'audience, le Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision critiquée aux motifs que : - le mandataire judiciaire n'a pas reçu d'explications sur les flux financiers entre les deux sociétés avant la production tardive d'une convention non datée et rédigée en termes très généraux ne permettant pas d'en apprécier l'économie, - les flux ne sont justifiés par aucune facture alors que notamment ceux destinés à Mme [P] interrogent par leur régularité et leur montant sans justificatifs, - la société BSA a été immatriculée le 4 septembre 2014 alors que la société ISAB était déjà en redressement judiciaire et les pièces produites démontrent une immixion du gérant de la société ISAB dans la gestion de la société BSA, les deux sociétés ayant des activités extrèmement proches, - ces éléments caractérisent des relations anormales entre les deux sociétés. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 7 décembre 2022. Par note en délibéré expressément autorisée par la cour et notifiée par voie électronique le 21 février 2023, la société BSA a fait valoir que : - sur le fondement des mêmes faits qui lui sont reprochés et qui ont été qualifiés de fautes de gestion, M. [U] a été condamné à une interdiction de gérer et à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société ISAB, - ces fautes ont été reconnues imputables uniquement à la société ISAB et sont donc sans lien avec elle, - les mêmes faits ne sont pas susceptibles de recevoir deux qualifications distinctes ni de justifier une seconde condamnation. La SELARL BCMJ a répliqué suivant note en délibéré notifiée le 28 février 2023 que les poursuites en responsabilité à l'encontre du dirigeant d'une société en procédure collective peuvent coexister avec l'extension de cette procédure à une autre société ; que si des fautes de gestion ont été retenues à l'encontre du gérant de la société ISAB, il existe bien des relations financières anormales entre les sociétés ISAB et BSA. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L.621-2 code de commerce dispose que la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. La société BSA a été immatriculée le 4 septembre 2014 et elle est domiciliée [Adresse 2]. A une date inconnue, les sociétés BSA et ISAB ont signé un accord de coopération aux fins d'obtenir et d'exécuter conjointement des marchés d'hydrocurage et sont convenues de se prêter assistance par la mise à disposition de personnel, de toutes les compétences, expériences et savoir-faire spécifiques. La société BSA s'est engagée à mettre à la disposition de la société ISAB les équipements, machines et matériels nécessaires à l'exploitation des activités. Les deux sociétés ont en outre prévues de se transmettre mutuellement toutes informations techniques et celles contribuant à un abaissement des coûts de fabrication ou une amélioration des conditions de fabrication et de se tenir informées de : «toute opération majeure concernant la conduite de leur projet commun» au travers de la mise en place d'un reporting de leurs activités et des situations comptables et financières s'y rapportant. Il est à noter que cette convention ne comporte aucune précision sur la répartition des marchés entre les deux sociétés, ni la détermination de la part revenant à chacune. Si selon un contrat de travail signé le 1er mars 2020, la société BSA a embauché à compter du 1er octobre 2017, en qualité d'agent commercial et conducteur d'engins, M [U], gérant de la société ISAB, ce dernier s'est présenté comme: «associé gérant chez SARL ISAB et SAS BSA- Alphée» sur une publication sur internet. Le liquidateur produit un courriel du 14 avril 2017, émis par M. [T] depuis l'adresse «BSA2669», et affichant en guise de signature une carte de visite de M. [T] comportant un logo BSA ainsi que des coordonnées de contact électronique «bsa-alphée» et une domiciliation à la même adresse que le siège social de la société BSA. Un courriel de Mme [P] du 28 février 2019 fait apparaître la même présentation de signature sous forme de carte de visite, sous le même logo BSA et l'utilisation de la même adresse électronique «BSA2669». Dans un autre courriel adressé le 8 juillet 2018 à M. [W], gestionnaire de clientèle au sein de la société Bibby Factor France, M. [U], en sa qualité de gérant de la société ISAB, sollicite un financement en indiquant à son correspondant : «je pars en déplacement ce jour sur [Localité 3] pour sapn mise en place des bactéries donc facturation bsa à prévoir début semaine prochaine de 40000 € ht..je vous ferais régule pour Isab le week end prochain». De son côté, Mme [P], dirigeante de la société BSA, s'est adressée à la société Bibby Factor France dans un courriel du 28 février 2019 ayant pour objet la situation de la société Isab pour solliciter un financement et l'informer d'une remise prochaine sur le compte de la société Isab. Il est ainsi établi que les dirigeants de chacune des personnes morales se sont présentés comme agissant pour le compte de l'autre et ont entretenu une confusion sur l'existence de deux entités distinctes et indépendantes. Par ailleurs, les remises d'ordres de virement interbancaires émises par la société Isab et produites aux débats font apparaître que cette dernière a procédé entre février et décembre 2019 au règlement de : - indemnités kilométriques de 500 euros par mois à Mme [P], - salaire et remboursements de frais (carburant, péage) à M. [J] [S], salarié de la société BSA, - remboursements à la société BSA d'avances de frais et salaire de «[C]» dont aucun élément ne permet d'identifier l'employeur. Ces mouvements financiers démontrent que chacune des deux sociétés a effectué des paiements pour le compte de l'autre, sans pouvoir être justifiés par l'exécution de la convention de partenariat entre les deux sociétés en l'absence de toute facture. Si la société BSA produit des relevés de frais de déplacements au nom de Mme [P], établis par la société ISAB, leurs montants ne correspondent pas aux paiements effectués, et les frais engagés par la dirigeante de la société BSA, comme les salaires et frais de M [S], dans le cadre de la convention de coopération auraient du faire l'objet d'une facturation et d'un paiement entre les deux sociétés et non de règlements personnels aux intéressés. Si l'existence entre deux sociétés d'une communauté d'intérêts, d'objectifs et de moyens de nature à créer entre elles une interdépendance ne suffit pas à caractériser la confusion de leurs patrimoines, celle-ci résulte de la répétition de flux financiers anormaux et de la volonté de créer cette confusion. Il est établi que la gestion volontairement indifférenciée des deux sociétés BSA et ISAB a conduit à une imbrication de leurs actifs qui s'est traduite par l'existence de flux financiers anormaux habituels durant l'année 2019. La condamnation de M. [U] sur le fondement de sa responsabilité de dirigeant de la société ISAB, aux sanctions personnelles d'interdiction de gérer et de contribution à l'insuffisance d'actif sur la base de ces mêmes faits ne s'oppose pas à l'extension de la liquidation judiciaire à la société BSA puisque concernant une personne morale distincte, cette extension ne conduit pas à sanctionner deux fois les mêmes faits. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'extension à la SAS BSA de la liquidation judiciaire de la SARL ISAB. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, DIT que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb64ccece1704f5747625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel