Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb64ecece1704f574763d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00229 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBQ AFFAIRE : S.A.S. MAIN SECURITE C/ M. [B] [H] GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Elvina JEANJON, Me Stéphane JANICKI, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 06 AVRIL 2023 ---===oOo===--- Le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : S.A.S. MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE APPELANTE d'une décision rendue le 22 FEVRIER 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [B] [H] né le 10 Août 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE M. [B] [H] a été engagé par la société MAIN SECURITE en qualité d'agent d'exploitation - agent de sécurité incendie, initialement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 24 juillet 2018 au 30 septembre 2018, puis du 2 au 30 novembre 2018. Il a ensuite été engagé sous contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 4 décembre 2018 moyennant un salaire de 1 546,99 € brut par mois. Suite à un accident de trajet en décembre 2019, M. [H] a été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2020 au 1er mars 2020. Sa carte professionnelle expirait le 25 février 2020. Du fait de son arrêt de travail et du confinement, il n'a pu la faire renouveler que le 24 juillet 2020. Par courrier du 13 février 2020, la société MAIN SECURITE lui a indiqué que son contrat de travail était suspendu car il ne disposait pas de sa carte professionnelle. Il a repris son travail à compter du 24 juillet 2020 jusqu'en septembre 2020, puis fin octobre 2020, sur différents sites à [Localité 4]. À compter de novembre 2020, il était affecté à [Localité 3]. Il ne s'y rendait pas en soutenant que la société MAIN SECURITE lui en avait donner l'ordre. La société MAIN SECURITE ne payait plus M. [H] à compter de novembre 2020 et ce dernier soutenait qu'elle ne lui avait plus fourni de travail à compter de cette date. ==0== M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 28 janvier 2021 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement des salaires des mois de mars à juillet 2020 et de novembre 2020 à janvier 2021. Parallèlement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges en sa formation de référé aux fins d'obtenir notamment le paiement de ses salaires des mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Par ordonnance de référé du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes a considéré qu'il existait une contestation sérieuse et a renvoyé M. [H] à mieux se pouvoir. Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts de la société MAIN SECURITE à la date du prononcé du jugement et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société MAIN SECURITE à payer à M. [H] les sommes de : * 1 204,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 3 212,50 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 321,25 € brut au titre des congés payés afférents * 4 818,75 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société MAIN SECURITE à payer à M. [H], à titre de rappel de salaire les sommes de : * 1 565,55 € brut pour le mois de mars 2020 et 156,55 € brut de congés payés afférents, * 1 565,55 € brut pour le mois d'avril 2020 et 156,55 € brut de congés payés afférents, * 1 606,25 € brut pour le mois de mai 2020 et 160,62 € brut de congés payés afférents, * 1 606,25 € brut pour le mois de juin 2020 et 160,62 € brut de congés payés afférents, * 1 355,57 € brut pour le mois de juillet 2020 et 135,55 € brut de congés payés afférents ; - condamné la société MAIN SECURITE à payer à M. [H] la somme de 128,50 € brut au titre de congés payés acquis et non pris ; - condamné la même à payer à M. [H] la somme de 500 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - condamné la société MAIN SECURITE à établir et transmettre à M. [H] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) et les bulletins de salaires correspondants aux rappels de salaires, conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 € par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement et pendant 3 mois ; - condamné la société MAIN SECURITE à payer à M. [H] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code procédure civile ; - débouté les parties du plus ample ou contraire de leurs demandes. La société MAIN SECURITE a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2022. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le15 septembre 2022, la société MAIN SECURITE demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel en tous ses chefs portant condamnation à son encontre ; - débouter M. [H] de l'intégralité de ses chefs de demande ; A titre reconventionnel, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. La société MAIN SECURITE soutient qu'elle n'a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs. Elle a adressé l'ensemble des plannings à M. [H] contrairement à ce qu'il soutient. Il ne peut donc pas solliciter paiement de rappel de salaires pour des prestations qu'il n'a volontairement pas accompli. Elle a légitimement suspendu le contrat de travail de mars à juillet 2020 car M. [H] ne disposait pas d'une carte professionnelle pendant cette période, alors qu'il s'agit d'un élément déterminant du contrat de travail. Elle conteste les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H]. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ; - réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, - ainsi que de ses demandes en rappel de salaires et congés payés afférents pour les mois de novembre 2020 à février 2021, * soit 6 425 € brut et 642,50 € brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre 2020 à février 2021 *et subsidiairement, 4 818,75 € brut (1 606,25 x 3) et 481,87 € brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2020 à février 2021 ; - le réformer également en ce qu'il a limité à la somme de 4 818,75 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 500 € les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau, - condamner la société MAIN SECURITE à lui verser les sommes de : - 6 425 € brut outre 642,50 € brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaires des mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, - et subsidiairement, 4 818,75 € brut (1 606,25 x 3) outre 481,87 € brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaires des mois de décembre 2020, janvier et février 2021 ; - condamner la même à lui verser les sommes de : * 20 000 € net de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; * 5 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - confirmer le jugement critiqué pour le surplus ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement rendu sur les sommes allouées au titre des rappels de salaire sur les mois de mars à juillet 2020, il est demandé à la cour de : - condamner la société MAIN SECURITE à lui verser à titre de rappel de salaire la somme de : * 701,90 € brut au titre du salaire de mars 2020 outre 70,19 € brut de congés payés afférents ; * 1 440,30 € brut au titre du salaire de mai 2020 outre 140,03 € brut de congés payés afférents ; * 1 606,25 € brut au titre du salaire de juin 2020 outre 160,62 € brut de congés payés afférents ; * 1 355,57 € brut au titre du salaire de juillet 2020 outre 135,55 € brut de congés payés afférents ; Y ajoutant de : - condamner la société MAIN SECURITE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile. M. [H] soutient que la société MAIN SECURITE a gravement manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. En effet, elle ne lui a pas fourni de travail entre les mois de novembre 2020 à février 2021 et ne lui a pas payé les salaires correspondant. Concernant la période de mars 2020 à juillet 2020, elle a suspendu son contrat de travail alors que ce n'est pas de son fait s'il n'a pas pu faire renouveler sa carte professionnelle. De plus, il exerçait alors des fonctions d'agent des services de sécurité incendie qui ne nécessitait pas la détention d'une telle carte. Il demande donc réparation des préjudices subis du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice moral issu de sa rupture abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023. SUR CE, I Sur le bien fondé de la demande de M. [H] en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est fondée lorsque le salarié rapporte la preuve que l'employeur a commis des manquements d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. 1) Sur la suspension du contrat de travail entre le mois de mars 2020 et le mois de juillet 2020 Le contrat de travail de M. [H] prévoit en son article 14 que : 'Le salarié signataire s'engage à être détenteur d'une carte professionnelle délivrée par le C.N.AP.S. quels que soient les missions de sécurité ou les métiers repères qu'il exerce', 'la détention de la carte professionnelle constitu(ant)une condition impérative d'engagement du salarié signataire sans laquelle la société MAIN SÉCURITÉ ne l'aurait pas embauché'. M. [H] ne rapporte pas la preuve que le poste qu'il occupait sur cette période ne nécessitait pas la détention de la carte professionnelle d'agent de sécurité, comme il le prétend. En tout état de cause, le contrat de travail exige la détention de cette carte. Il est constant que la carte professionnelle de M. [H] expirait le 25 février 2020. Ayant été en arrêt de travail du 18 janvier 2020 au 1er mars 2020, il n'a pas pu suivre la formation MAC APS qui était prévue du 10 au 13 février 2020 pour le renouvellement de cette carte (cf courrier de la société MAIN SECURITE du 26 mars 2020). Cet événement ne lui est donc pas imputable. Par la suite, il n'a pas pu suivre la formation prévue du 24 au 26 mars 2020 en raison du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Cet événement ne lui est pas davantage imputable. La société MAIN SECURITE n'aurait donc pas dû suspendre le contrat de travail de M. [H]. Il sera donc fait droit à sa rémunération sur cette période. Néanmoins, il convient de tenir compte de l'arrêt de travail de M. [H] en avril 2020 et des congés payés pour fixer le montant des sommes à lui dues par la société MAIN SECURITE. Il a donc droit à un solde de : - 701,90 € brut au titre du salaire de mars 2020 outre 70,19 € brut de congés payés afférents, - 1 440,30 € brut au titre du salaire de mai 2020 outre 140,03 € brut de congés payés afférents, - 1606,25 € brut au titre du salaire de juin 2020 outre 160,62 € brut de congés payés afférents, - 1355,57 € brut au titre du salaire de juillet 2020 outre 135,55 € brut de congés payés afférents. Le non paiement de ces salaires constitue un manquement grave imputable à l'employeur. 2) Sur l'exécution du contrat de travail du mois de novembre 2020 à février 2021 Si la société MAIN SECURITE soutient que M. [H] n'a pas exécuté son contrat de travail sur cette période, elle ne justifie pas lui avoir transmis ses plannings de travail pour les mois de décembre à février 2021. En effet, elle ne produit que des plannings portant une date et une heure d'émission, sans que la preuve soit rapportée de leur communication à M. [H]. Seule la transmission du planning de novembre 2020 est établie par un mail en date du 28 octobre 2020 adressé par M. [K] [Y] de la société MAIN SECURITE à M. [H] : 'M. [H], je vous transmets votre planning pour le mois de Novembre 2020 Merci de m'en accuser réception'. M. [H] ne justifie pas avoir reçu l'ordre de ne pas se rendre à [Localité 3] pour exécuter sa mission en novembre 2020. Or, il a sollicité la société MAIN SECURITE par mails des 1er décembre 2020 et 8 décembre 2020 afin qu'elle le contacte 'par rapport à sa situation'. Elle ne justifie pas lui avoir répondu, si ce n'est avant l'audience de référé du 11 mars 2021, par un courrier recommandé du 24 février 2021 portant communication d'un planning pour le mois de mars 2021, ainsi qu'un prévisionnel pour le mois d'avril 2021. Par ailleurs, elle n'a pas demandé à M. [H] de justifier de ses absences sur la période en cause. Il convient de considérer en conséquence que M. [H] n'a pas exécuté son contrat de travail entre le mois de décembre 2020 et le mois de février 2021 par le fait de son employeur qui ne lui a pas fourni de travail et qui ne l'a pas rémunéré sur cette période. M. [H] a donc droit au paiement des salaires des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, soit la somme de 1 606,25 € brut x 3 mois, soit 4 818,75 € brut et 481,87 € brut au titre des congés payés afférents. Il convient donc de condamner la société MAIN SECURITE à lui payer le montant de ces sommes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [H] aux torts de la société MAIN SECURITE à la date du jugement, l'absence de paiement des salaires et l'absence de fourniture de travail constituant des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail. II Conséquences La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [H] a donc droit à : 1) l'indemnité légale de licenciement, soit la somme de 1 204,69 € brut au titre de en application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail ; le jugement sera confirmé de ce chef ; 2) l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3 212,50 € brut et 321,25 € brut au titre des congés payés afférents en application des articles L 1234'1 et L 1234'5 du code du travail ; le jugement sera confirmé de ce chef ; 3) l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : certes, M. [H] a été privé du paiement de ses salaires pendant plusieurs mois, mais cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut en application de l'article L 1235'3 du code du travail, M. [H], embauché le 24 juillet 2018, ayant trois années d'ancienneté complètes au sein de la société MAIN SECURITE au moment de la rupture, date de prononcé du jugement le 22 février 2022; il ne démontre pas avoir dû demander de l'aide à sa famille ; il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité à 3 mois de salaire brut, soit 4 818,75 € brut et de débouter M. [H] de sa demande en paiement à hauteur de 20 000 € ; 4) 2 jours de congés acquis mais non pris : 128,50 € brut ; le jugement sera confirmé de ce chef. En ce qui concerne le préjudice moral, M. [H] produit des prescriptions de médicaments entre le mois de janvier 2022 et le mois de septembre 2022 pour trouble anxio-dépressif. Néanmoins, n'est pas rapportée la preuve que ce trouble a été causé par le fait de la société MAIN SECURITE dans la mesure où M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 mars 2021 jusqu'au 24 août 2021. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité de 500 € pour exécution déloyale du contrat de travail par la société MAIN SECURITE qui ne lui a pas fourni de travail pendant plusieurs mois, sans le payer. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société MAIN SECURITE succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 22 février 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société MAIN SECURITE à payer à M. [B] [H], à titre de rappel de salaire les sommes de : * 1 565,55 € brut pour le mois de mars 2020 et 156,55 € brut de congés payés afférents, * 1 565,55 € brut pour le mois d'avril 2020 et 156,55 € brut de congés payés afférents, * 1 606,25 € brut pour le mois de mai 2020 et 160,62 € brut de congés payés afférents, * 1 606,25 € brut pour le mois de juin 2020 et 160,62 € brut de congés payés afférents, *1 355,57 € brut pour le mois de juillet 2020 et 135,55 € brut de congés payés afférents ; Statuant à nouveau de ces chefs : CONDAMNE la société MAIN SECURITE à payer à M. [B] [H] les sommes de : * 701,90 € brut au titre du salaire de mars 2020 outre 70,19 € brut de congés payés afférents, * 0 € en avril 2020, * 1 440,30 € brut au titre du salaire de mai 2020 outre 140,03 € brut de congés payés afférents, * 1606,25 € brut au titre du salaire de juin 2020 outre 160,62 € brut de congés payés afférents, * 1 355,57 € brut au titre du salaire de juillet 2020 outre 135,55 € brut de congés payés afférents ; Y ajoutant : - CONDAMNE la société MAIN SECURITE à payer à M. [B] [H] la somme de 4 818,75 € brut (1 606,25 € brut x 3 mois) au titre des paiements des salaires des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 et des congés payés afférents; - CONDAMNE la société MAIN SECURITE à établir et transmettre à M. [B] [H] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) et les bulletins de salaires correspondants aux rappels de salaires, conformes au présent arrêt, sous astreinte de 5 € par jour de retard passé un délai de 21ème jour suivant la signification du présent arrêt ; CONDAMNE la société MAIN SECURITE à payer à M. [B] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MAIN SECURITE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb64ecece1704f574763d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel