Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb64fcece1704f5747649
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 16 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° 140. N° RG 22/00433 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK2W AFFAIRE : M. [O] [R] C/ Mme [P] [C] S.A. BANQUE CIC OUEST CB/LM Demande en partage, ou contestations relatives au partage Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 06 AVRIL 2023 ---===oOo===--- Le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003048 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 17 MARS 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES ET : Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003835 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) S.A. BANQUE CIC OUEST, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2023 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Madame Corinne BALIAN, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2012, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [C] ont souscrit auprès de la BANQUE CIC OUEST un prêt immobilier d'un montant de 162 000 € au moyen duquel ils ont acquis indivisément et à concuurence de la moitié chacun, la pleine propriété d'un immeuble situé [Adresse 3] (87), par acte notarié du 29 octobre 2012. Après avoir signé un avenant le 30 novembre 2014 aux termes duquel il s'engageait à assumer seul le remboursement dudit prêt, Monsieur [R] [O] a été défaillant dans le règlement des échéances dues à la BANQUE CIC OUEST, qui après mise en demeure restée infructueuse, l'a assigné en paiement. C'est dans ce contexte que par jugement du 16 janvier 2020, devenu définitif, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment condamné Monsieur [R] [O] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme totale de 144 387,66 € avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juin 2019. Après avoir vainement tenté d'obtenir le règlement de sa créance de prêt auprès de Monsieur [R] [O], la SA BANQUE CIC OUEST a décidé de poursuivre la vente judiciaire du bien immobilier de son débiteur. En considération du caractère indivis de l'immeuble acquis par Monsieur [R] [O], la BANQUE CIC OUEST a été amenée à assigner devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [C] par acte d'huissier du 26 février 2021, à l'effet : - de voir ordonner le partage et la liquidation de l'indivision existant entre ces derniers, et ce au visa des articles 815-17 et 1873-15 du Code Civil, et de l'article 1377 du Code de Procédure Civile, avec désignation d'un notaire pour procéder auxdites opérations - préalablement à ces opérations, de voir ordonner la vente sur licitation de l'immeuble, propriété indivise des défendeurs . Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, rendu sans que Monsieur [R] [O] n'ait constitué Avocat, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur [R] [O] et Madame [P] [C], et désigné Maître [F] [J] Notaire à [Adresse 5] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision - ordonné, préalablement aux opérations de partage, la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] (87), cadastré Section LV N°[Cadastre 4] pour 3a 86 ca, sur une mise à prix fixée à 80 000 € avec possibilité de baisse d'un quart à défaut d'enchères - dit n'y avoir lieu à constater la créance de Madame [P] [C] avant l'établissement des comptes par le notaire désigné - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 juin 2022, Monsieur [R] [O] a interjeté appel de ce jugement, en intimant d'une part la SA BANQUE CIC OUEST, et d'autre part Madame [P] [C]. La procédure devant la Cour a été clôturée par odonnance du 11 janvier 2023 . Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 31 août 2022, Monsieur [R] [O] demande en substance à la Cour : - de faire droit à son appel - in limine litis, de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et par voie subséquente du jugement entrepris, au motif que seul le Juge aux Affaires Familiales pouvait valablement être saisi d'une action aux fins de partage et licitation - subsidiairement, de réformer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et en conséquence de juger que la créance de la BANQUE CIC OUEST sera réglée conformément aux modalités établies par la Banque de France dans le cadre de la procédure de surendettement dont il fait l'objet, et de rappeler la suspension de toutes les mesures d'exécution - de statuer ce que de droit sur les dépens . En l'état de ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2022, Madame [P] [C] demande en substance à la Cour : - in limine litis, de débouter Monsieur [R] [O] de sa demande de nullité de l'assignation du 26 février 2021 et du jugement du 17 mars 2022, et de confirmer le jugement entrepris - à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [R] [O] de sa demande de nullité, et de renvoyer l'affaire devant le Juge aux Affaires Familiales de LIMOGES - en tout état de cause, de rejeter toutes demandes contraires, et de condamner Monsieur [R] [O] aux dépens . Dans ses dernières conclusions datées du 9 novembre 2022, la SA BANQUE CIC OUEST demande en substance à la Cour : - à titre principal, de débouter Monsieur [R] [O] de sa demande de nullité de l'assignation du 26 février 2021 et du jugement du 17 mars 2022, comme étant irrecevables, et de confirmer le jugement déféré, en insistant sur le fait que la licitation ordonnée par ledit jugement ne constitue pas une mesure d'exécution - à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [R] [O] de ses prétentions infondées, et de renvoyer l'affaire devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES - en tout état de cause, de condamner Monsieur [R] [O] au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens . MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour est principalement d'ordre procédural, en ce que Monsieur [R] [O] conteste la régularité de l'assignation qu'il s'est vu délivrer le 26 février 2021 à la requête de la BANQUE CIC OUEST. 1) Sur la régularité de l'assignation délivrée à la requête de la BANQUE CIC OUEST à l'encontre de Monsieur [R] [O], par acte d'huissier du 26 février 2021 : A cet égard, il y a lieu : - de constater qu'au soutien de sa demande de nullité de l'assignation qu'il s'est vu délivrer le 26 février 2021, Monsieur [R] [O] reproche exclusivement à la BANQUE CIC OUEST de s'être méprise sur la juridiction à saisir pour connaître de son action aux fins de partage et licitation, et ce en soutenant qu'en cette matière, le créancier doit saisir le Juge aux Affaires Familiales - de considérer que le moyen de nullité soulevé par Monsieur [R] [O] doit s'analyser en une exception d'incompétence visant à revendiquer la compétence du Juge aux Affaires Familiales pour connaître de l'action en partage exercée à son encontre par la BANQUE CIC OUEST. De ces observations, il s'évince : - qu'aucune nullité ne saurait être encourue par l'assignation du 26 février 2021 pour avoir désigné le Tribunal Judiciaire de LIMOGES comme juridiction possiblement incompétente pour connaître de l'action engagée par la BANQUE CIC OUEST, de sorte que Monsieur [R] [O] sera débouté de ses demandes de nullité de ladite assignation et du jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES - qu'en réponse à son action en partage portée devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, la BANQUE CIC OUEST se voit opposer une exception d'incompétence au profit du Juge aux Affaires Familiales près cette même juridiction. 2) Sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [O] : L'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [O] en cause d'appel, sera jugée recevable, en ce que : - celui-ci n'a pu l'invoquer utilement devant le premier juge, faute d'avoir été représenté par un avocat - ladite exception se trouve clairement explicitée sur la base d'une décision de la Cour de Cassation rendue le 1er juin 2017 au visa de l'article L 213-3 ,2° du Code de l'Organisation Judiciaire ayant trait à la compétence matérielle du Juge aux Affaires Familiales - Monsieur [R] [O] fait expressément grief à la BANQUE CIC OUEST de ne pas avoir saisi le bonne juridiction, en affirmant que 'seul le Juge aux Affaires Familiales pouvait être saisi aux fins de partage-licitation' (page de ses conclusions d'appelant). S'agissant de la pertinence de l'exception d'incompténce soulevée par Monsieur [R] [O], il convient : - de relever que l'action en partage initiée par la BANQUE CIC OUEST à l'encontre de Monsieur [R] [O] et de Madame [P] [C] a été notamment engagée au visa de l'article 815-17 du Code Civil qui permet au créancier personnel d'un indivisaire de provoquer le partage, et ce en agissant au nom de ce dernier, par la voie oblique - de considérer que par son action oblique, la BANQUE CIC OUEST n'a fait qu'exercer l'action en partage dont était titulaire son débiteur Monsieur [R] [O], de sorte qu'elle devait être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce dernier, à savoir devant le Juge aux Affaires Familiales, qui selon l'article L 213-3 ,2° du Code de l'Organisation Judiciaire connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. En conséquence, il y a lieu : - de déclarer le Juge aux Affaires Familiales seul compétent pour connaître de l'action en partage exercée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du Code Civil - de renvoyer l'affaire opposant la BANQUE CIC OUEST aux Consorts [R] [O] /[P] [C] devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES. 3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la BANQUE CIC OUEST. L'admission de l'exception d'incompténce soulevée par Monsieur [R] [O] justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort , Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] ; Déboute Monsieur [R] [O] de ses demandes de nullité de l'assignation délivrée le 26 février 2021 à la requête de la BANQUE CIC OUEST, et du jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Juge recevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [O] en cause d'appel ; Vu l'article 815-17 du Code Civil, Déclare le Juge aux Affaires Familiales seul compétent pour connaître de l'action en partage exercée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du Code Civil ; Renvoie l'affaire opposant la BANQUE CIC OUEST aux Consorts [R] [O] /[P] [C] devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la BANQUE CIC OUEST ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 815-17 du Code Civil qui permet au créancierarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1377 du Code de Procédure Civilearticle 815-17 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642fb64fcece1704f5747649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel