Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb650cece1704f574764f
- Date
- 6 avril 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 19/00452 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E6YV Minute n° 23/00064 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE C/ [X], S.C. [N] Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 27 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 15/02609 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [U] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004065 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) Société civile [N] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ Audience publique du : 05 janvier 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 6 avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD ORDONNANCE : Contradictoire Susceptible de déféré, rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, le 21 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. . EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a : - écarté des débats les conclusions datées du 1er février 2016 établies par M. [Z] [O], avocat, en l'absence de noti'cation aux avocats des parties adverses, Au fond, Vu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version issue de la loi N° 2003-721 du 1er août 2003, - constaté le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [U] [X] le 6 juin 2013 au bénéfice du Crédit agricole de Lorraine en garantie du prêt professionnel N° 86473403716 souscrit par la SARL Le grill, - débouté la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine venant aux droits du Crédit agricole de Lorraine de l'intégralité de ses demandes formées contre M. [X] y compris de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que la preuve de la sincérité de l'acte de cautionnement prétendument signé par le gérant de la société civile Aléo n'est pas rapportée par le Crédit agricole, - débouté la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine venant aux droits du Crédit agricole de Lorraine de l'intégralité de ses demandes formées contre la société civile Aléo prise en la personne de son gérant y compris de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine venant aux droits du Crédit agricole de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - condamné la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine venant aux droits du Crédit agricole de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à régler à la société civile Aléo prise en la personne de son gérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine venant aux droits du Crédit agricole de Lorraine prise en la personne de son représentant légal aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 18 février 2019, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, agissant par son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance sur incident du 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise portant sur l'imputabilité de la signature et de la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement inséré au contrat de prêt du 6 juin 2013 à M. [C] [P], gérant de la société civile Aléo. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 4 février 2022. Bien que les conclusions sur incident aient été signifiées au conseil de M. [X] par RPVA le 6 octobre 2022, ce dernier n'a pas conclu. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 5 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés, - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Par conclusions en réplique du 30 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société civile Aléo, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande de contre-expertise, - condamner la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux entiers frais et dépens de l'incident. MOTIVATION Selon l'article 143 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées. Pour ordonner une contre-expertise, il convient de disposer d'éléments permettant d'émettre un doute sur la fiabilité des constations de l'expert initialement désigné. Or en l'espèce, il est évoqué le fait que l'appelante disposerait d'une consultation amiable non contradictoire qui va dans le sens opposé de l'expertise judiciaire. Cet élément est insuffisant pour considérer que l'expert judiciaire n'aurait pas correctement rempli sa mission. Il est soutenu en outre que la page d'écriture de M. [P] ne serait pas un élément de comparaison adapté en raison d'une maladie dont il souffrirait et qui altérerait son écriture, cependant cette affirmation n'est étayée d'aucune pièce. Aussi, la demande de contre expertise n'apparait pas justifiée et il convient de la rejeter. Le conseiller de la mise en état rappelle toutefois le conseil de la société [N] à ses obligations déontologiques quant au contenu de ses écritures. Il convient de condamner la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de contre expertise, Condamne la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens de l'incident, Renvoie l'affaire à la mise en état du 4 mai 2023. Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 143 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb650cece1704f574764f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel