Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb653cece1704f5747659
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 680 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00142 06 Avril 2023 --------------- N° RG 20/01922 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLSR ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 23 Septembre 2020 19/0011 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [D] [R] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me WAGNER , avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 5] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [R], né le 31 décembre 1952, a été employé par [11], devenues l'établissement public [8], dans les chantiers du fond du 1er décembre 1976 au 20 janvier 2002, avant de bénéficier d'un compte épargne temps et d'un congé charbonnier de fin de carrière jusqu'au 31 juillet 2007. Par décision du 27 novembre 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, asbestose, inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles. La caisse a ensuite notifié à M. [D] [R], le 4 juin 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 22 février 2017, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1 952,33 euros. M. [D] [R] a, le 25 août 2018, accepté l'offre du FIVA d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle par la somme de 16 800 euros se décomposant à raison 14 200 euros au titre du préjudice moral, 400 euros au titre du préjudice physique et 2200 euros au titre du préjudicé d'agrément , outre une rente annuelle de 979,67 euros à compter du 1er juillet 2018, en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle. M. [D] [R] a, le 8 janvier 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC [8] auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause et le FIVA est intervenu à l'instance. Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM- Assurance Maladie des Mines ; - reçu l'AJE en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [8] venant aux droits des [11] ; - déclaré recevable le recours de M. [D] [R] ; - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. M. [D] [R], recevable en son action ; - dit que l'existence d'une faute inexcusable des [11], devenues [8], aux droits desquels vient l'AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] [R] inscrite au tableau 30A n'est pas établie ; -rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [R], le FIVA et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM- Assurance Maladie des Mines - déclaré en conséquence sans objet l'action récursoire de la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' Assurance Maladie des Mines ; - débouté M. [R] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration remise au greffe le 21 octobre 2020, M. [D] [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 1er octobre 2020. Par conclusions datées du 10 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [D] [R] demande à la cour de : - infirmer intégralement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 23 septembre 2020 ; - juger que la maladie professionnelle du tableau 30 de M. [D] [R] est due à la faute inexcusable des [8] ; - par conséquent, ordonner la majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; - condamner la caisse à lui payer cette majoration ; - dire que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexée au taux d'IPP et qu'en cas de décès imputable , la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 %; - condamner l'AJE à payer à M. [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'AJE aux entiers frais et dépens ; - déclarer la décision à intervenir commune à la caisse ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dire que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision. Par conclusions datées du 18 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - Juger recevable la demande formée par M. M. [D] [R], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; - Juger recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [D] [R] ; - Juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [D] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de l' [8] ; - Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1952,33 euros ; - Juger que l'Assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; - Juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [D] [R], en cas d'aggravation de son état de santé ; - Juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D] [R] comme suit : + Préjudice moral : 14 200 euros ; + Souffrances physiques : 400 euros ; + Préjudice d'agrément : 2 200 euros ; Total : 16 800 euros ; - Juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; - Condamner l'EPIC [8], à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions écrites du 31 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite de la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement en date du 23 septembre 2020 dans son intégralité en ce qu'il a jugé que la preuve d'une exposition au risque au sens du tableau n°30A des maladies professionnelles de M. [D] [R] n'était pas rapportée et en ce que la faute inexcusable de [8] n'était pas établie ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'exploitant venait à être retenue : Sur les préjudices personnels de M. [D] [R] : - Débouter le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D] [R], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément ; - Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D] [R], au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ; En tout état de cause : - Débouter M. [D] [R] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins la réduire à la somme de 500 euros ; - Débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions reçues le 13 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite de la cour : - De lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] (AJE) ; Et le cas échéant : - De lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA et par M. [D] [R] ; - De fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros ; - De prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [R]; - De constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [D] [R] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - De lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. [D] [R] ; - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale; - Le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [D] [R] ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE: L'AJE fait valoir que M. [D] [R] n'a jamais exercé d'activités l'exposant à l'amiante et que la victime ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer qu'il a effectué des travaux l'exposant aux risques visés dans les tableaux et que cette exposition présentait un caractère habituel. Il ajoute qu'il n'existait aucune pollution généralisée au fond de la mine, que l'aérage ne dissipait pas et ne répandait pas les fibres et autres poussières dans toute la mine. Il souligne que les attestations produites ne sont pas pertinentes dès lors, qu'elles manquent de précisions quant aux dates et lieux de travail avec M. [D] [R] et que leur similitude avec d'autres attestations produites dans le cadre de procédures distinctes les prive de valeur probante. L'AJE expose en outre que les [11] puis les [8] ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [D] [R] et de ses témoins. M. [D] [R] souligne qu'au regard de son parcours professionnel, il est indéniable qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent les attestations de ses anciens collègues de travail dont la sincérité doit être retenue. Il soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. Le FIVA soutient les arguments de M. [D] [R] . La caisse s'en remet. ****************** Pour établir la faute inexcusable de l'employeur,le salarié doit établir son exposition professionnelle au risque, la conscience qu'avait l'employeur au moment de l'exposition, du danger auquel il l'exposait et le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l' [7] que M. [D] [R] a travaillé pour le compte des [11], dans les chantiers du fond des unités d'exploitation Wendel, [Localité 9], Reumaux et Merlebach entre décembre 1976 et janvier 2002 en qualité d'apprenti mineur, poseur de rails, rabasseneur, rocheur, ouvrier annexe de bowette, ouvrier annexe travaux préparation charbon et installateur taille ou traçage et voies. M. [D] [R] produit en appel pour justifier de son exposition aux poussières d'amiante dans des conditions de nature à rechercher la faute inexcusable de l'exploitant minier, les attestations de Monsieur [M] [C] du 13 mars 2017 avec son relevé de carrière et deux attestations de Monsieur [Y] [N] , l'une du 15 mars 2017 et l'autre , non datée que M. [D] [R] situe en 2021. Si l'attestation de témoin de M. [C] est accompagnée de son relevé de périodes et d'emplois, établi par l'ANGDM, montrant qu'ils a travaillé à différents postes au fond aux [11] pendant des périodes communes à celles de M. [D] [R], son témoignage ne fait état que de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher son constat au cas spécifique de M. [D] [R], permettant de douter de sa qualité de collègue direct de la victime, ce d'autant que les unités d'exploitation dans lesquels il a travaillé , mentionnés sur son relevé de carrière , à savoir [Localité 12] et [Localité 10], ne sont pas celle dans lesquelles a travaillé M. [R]. S'agissant des deux attestations de Monsieur [N], la même généralité des termes employés, l'absence de toute description de faits précis et circonstanciés, leur enlèvent toute force probante. La référence faite par Monsieur [R] à de précédentes décisions de justice, dans les rapports entre [8] et d'autres salariés n'établit pas davantage qu 'il a été exposé aux poussières d'amiante dans les conditions constitutived'une faute inexcusable de l'employeur, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées ; tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance . Enfin les seules pièces générales émanant de [8] qu'il produit ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur son cas individuel tant au regard de son exposition au risque que quant aux mesures prises pour le protéger. Le jugement entrepris qui a dit que la preuve de la faute inexcusable de l'exploitant minier n'est pas établie , a débouté Monsieur [D] [R] et le FIVA de l'ensembles de leurs demandes et a, en conséquence déclaré sans objet l'action récursoire de l'assurance maladie des mines, est confirmé. M. [D] [R] et le FIVA sont déboutés de leurs conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens d'appel, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens . PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 septembre 2020. DEBOUTE M. [R] et le FIVA de leurs conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb653cece1704f5747659
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