Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb657cece1704f5747661
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 620 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00149 06 Avril 2023 --------------- N° RG 21/01141 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVR ------------------ Tribunal de Grande Instance de METZ- 27 Septembre 2019 18/00360 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [J] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me WAGNER , avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ [3] ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2016, Monsieur [J] [D], né le 30 juin 1931, ancien salarié du 18 avril 1958 au 28 février 1987 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [4], a adressé à la [3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A, accompagnée d'un certificat médical initial du 28 juillet 2016. Le caractère professionnel de cette maladie,asbestose avec fibrose pulmonaire ,inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse, le 8 août 2017. La caisse a notifié à Monsieur [J] [D], le 16 octobre 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10% au 29 juillet 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une rente. Monsieur [J] [D], a saisi, le 20 novembre 2017, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices aux sommes de 5200 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 800 euros au titre du préjudice d'agrément, soit 6200 euros au total. Il a saisi, le 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 6] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [4] à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30A dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [3] ( [3]) a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de METZ, nouvellement compétent, a : - déclaré recevable l'intervention du FIVA en sa qualité de créancier subrogé; - débouté Monsieur [J] [D] et le FIVA de toutes leurs demandes ; - condamné Monsieur [J] [D], et le FIVA aux dépens engagés à compter de 1er janvier 2019 ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3]. Monsieur [J] [D], a, par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2019, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 11 octobre 2019 envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figurre pas au dossier de 1ère instance. Par conclusions datées du 10 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [J] [D], sollicite de la cour , d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - de dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 est due à une faute inexcusable des [4], - de dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - de condamner la caisse à lui payer cette majoration, - de dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'en cas d'aggravation, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, qu'en cas de décès imputable la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra lui verser, en cas de décès, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - de condamner l'AJE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'AJE aux dépens, - de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse et dire que l'ensemble des sommes allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. Par conclusions datées du 15 décembre 2020, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau: - de juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [J] [D],est la conséquence de la faute inexcusable de [4], - de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [J] [D], - de juger que la caisse devra verser cette majoration directement à Monsieur [J] [D], - de juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [D], en cas d'aggravation de son état de santé, - de juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - de fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [D], comme suit: à 5200 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre des souffrances physiques et 800 euros au titre du préjudice d'agrément, soit un total de 6200 euros; - de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 6200 euros au FIVA, créancier subrogé, - de condamner l'AJE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 18 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite: à titre principal et d 'appel incident - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve d'une exposition au risque au sens du tableau n° 30A était rapportée et, statuant à nouveau sur ce point, juger que la preuve d'une exposition de Monsieur [J] [D] au sens du tableau n° 30A, n'est pas rapportée; - à titre subsidiaire ,confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie, à titre infiniment subsidiaire,si par extraordinaire la faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de [J] [D], était retenue, - de débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément endurés par Monsieur [J] [D], - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [J] [D], au titre des souffrances physiques et morales endurées, - en tout état de cause : déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [J] [D], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'en débouter ou tout au moins de réduire sa condamnation à ce titre à la somme de 500 euros, - de déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'en débouter. - de dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions du 13 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [3], sollicite: - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur, - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur Monsieur [J] [D], , - de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [D],, - de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [J] [D], consécutivement à sa maladie professionnelle, - de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA, - de rejeter toute demande éventuelle d'inscription au compte spécial des dépenses concernant la majoration de l'indemnité en capital - de condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux en principal et intérêts ; - de déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; - en tout état de cause, de juger que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse en vertu de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité soiciale. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties. SUR CE, Sur l'exposition au risque « amiante »: L'AJE conteste l'exposition habituelle de Monsieur [J] [D], au risque « amiante » et critique les attestations produites aux débats par Monsieur [J] [D], Monsieur [J] [D], et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments, font valoir qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent notamment les témoignages versés aux débats. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ****************** Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [J] [D], répond aux conditions médicales du tableau n° 30A ; seule est contestée son exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante. L'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation des poussières d'amiante. Il est constant que Monsieur [J] [D], a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorrain exclusivement au fond comme: manoeuvre du 18 avril 1958 au 3 mars 1961, piqueur du 1er octobre 1963 au 30 janvier 1967, bowetteur du 1er février 1967 au 31 mars 1982, raucheur du 1er avril 1982 au 31 octobre 1986 et élargisseur de galerie du1er novembre 1986 au 28 février 1987. Il a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant plus de 26 ans. S'il convient d'écarter des débats les attestations stéréotypées et rédigées en des termes généraux de Messieurs [H] et [U] dont la lecture ne permet pas de se convaincre qu'ils ont été des collègues directs de travail de Monsieur [J] [D], ce dernier produit devant la cour une nouvelle attestation de Monsieur [S] [E] du 2 décembre 2021 , précise quant aux dates, lieux et faits relatés. Ainsi, Monsieur [S] [E] , dans cette attestation expose avoir travaillé avec Monsieur [J] [D], de 1958 à 1967 au [Localité 7] et au [Localité 8] de 1969 à 1970 et décrit les tâches effectuées par la victime , telles que la participation aux opérations de raccourcissement des chaînes des convoyeurs dont le système de freinage était amianté, des opérations de maintenance sur des machines dotées de pièces en amiante. La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n'est en outre pas contestée par l'AJE et ressort de ses pièces générales. Ainsi sa pièce n° 31, également produite en annexe n° 4 par Monsieur [J] [D], est une étude réalisée en 1984 par le docteur [G] du Centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, laquelle mentionne l'émission de fibres d'amiante par les systèmes de freinage des treuils monorail et des chargeurs transporteurs WAGNER même si elle fait état de quantités négligeables de fibres d'amiante émises. De plus la DREAL du [Localité 5] interrogée au cours de l'instruction de la maladie professionnelle par la caisse a admis que Monsieur [J] [D], au cours de ses 26 années dans les chantiers du fond, a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amaiante contenues, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. Dans ces conditions, il est établi que [J] [D], a été exposé au risque amiante durant sa carrière au fond qui a pris fin en 1987. Ainsi, la maladie déclarée par Monsieur [J] [D] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30A et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de l'asbestose dont se trouve atteint Monsieur [J] [D] est établi à l'égard de l'exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat. Sur la faute inexcusable de l'employeur : L'AJE, outre la contestation de l'exposition au risque « amiante », soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché ; Monsieur [J] [D] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par l'exploitant minier. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour . ******************** L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise .Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [J] [D] S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort de l'attestation précitée du 2 décembre 2021 de Monsieur [S] [E] que Monsieur [J] [D] n'a pas bénéficié de protections individuelles efficaces, les masques fournis, en nombre insuffisants,se bouchant rapidement avec la chaleur et la transpiration de sorte qu'ils étaient rapidment retirés. Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose . Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de l'AJE). Enfin, si l'AJE souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [J] [D] en a été bénéficiaire.Cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement. Dès lors, le jugement entrepris est infirmé et il convient de dire que la maladie professionnelle tableau 30A dont est atteint Monsieur [J] [D] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'AJE. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration de la rente: Aaucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à la victime, le fait que cette majoration pour faute inexcusable sera versée directement par la caisse à Monsieur [J] [D], le FIVA n'ayant rien versé à la victime au titre de l'incapacié fonctionnelle, qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [D] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes de Monsieur [D] et du FIVA à ce titre. S'agissant de l'indemnité forfaitaire, en l'absence de tout litige né et actuel, la demande formée à ce titre est rejetée comme étant prématurée. Sur les préjudices personnels de Monsieur [J] [D]: Le FIVA sollicite de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [J] [D] à la somme de 5 200 euros, son préjudice physique à celle de 200 euros et son préjudice d'agrément à 800 euros, soit une indemnisation d'un montant total d 6200 euros. L'AJE soutient que seules les souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral et de souffrances physiques non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent . Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Il expose que l'asbestose en évoluant entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, se manifestant par une dyspnée d'effort et de la toux. Il expose que le préjudice moral consiste dans l'anxiété éprouvée par la victime liée à la crainte de la dégradation de son état de santé Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu. Sur les souffrances physiques et morales ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent . (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [D], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques,le scanner du 26 mai 2016 qui est produit aux débats est insuffisant à caarctériser les souffrances physiques subies par M. [D] du fait de sa maladie professionnelle. Aucune autre pièce médicale n'étant produite, le FIVA est débouté de sa demande à ce titre. S'agissant des souffrances morales, Monsieur [J] [D] était âgé de 75 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 5200 euros réclamée par le FIVA qui constitue une juste réparation du préjudice moral de Monsieur [J] [D]. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer . Le FIVA ne rapportant pas la preuve de la pratique régulière par la victime avant la survenance de sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau 30A, il convient de le débouter de sa demamande à ce titre. ******************** C'est ainsi une somme de 5200 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation des souffrances morales de Monsieur Monsieur [J] [D]. *********************** Aucune discussion n'existe sur l'action récursoire de la caisse qui est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées tant au titre de la majoration de la rente qu'au titre des soufrances morales de M. [J] [D], sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés et à Monsieur [J] [D], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AJE qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris du 27 septembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Metz sauf en ce qu'il a déclaré le FIVA recevable en son intervention. Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle, asbestose, du tableau 30A dont est atteint Monsieur [J] [D] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat. ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [J] [D]. DIT la [3] devra verser cette majoration à Monsieur [J] [D]. DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [D] en cas d'aggravation de son état de santé et DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant . REJETTE la demande de Monsieur [J] [D] au titre de l'indemnité forfaitaire. FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [J] [D] à la somme de 5200 euros. DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques du préjudice d'agrément. DIT que la [3] devra verser la somme de 5200 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé. CONDAMNE l' Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la [3] les sommes qu'elle aura versées à Monsieur [J] [D] au titre de la majoration de la rente et au FIVA au titre des souffrances morales de la victime, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [J] [D] et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance dont les chefs sont ,és à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb657cece1704f5747661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel