Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb659cece1704f5747667
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 53 708 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01816 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FROJ
Minute n° 23/00061
[D]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00913
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Avril 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) a consenti à la SARL Atelier du Fer dont M. [E] [D] est le gérant les concours financiers suivants:
- une convention de compte courant numéro 0352112255,
- un prêt d'équipement n°05826023 d'un montant de 25.500 euros souscrit le 23 mars 2016, remboursable en 36 mensualités au taux de 1,15% l'an
- un prêt n°05839610 destiné à l'achat d'un véhicule d'un montant de 25.000 euros remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 1,20% l'an souscrit le 16 septembre 2016.
Par acte du 16 septembre 2016, M. [D] s'est porté caution solidaire de la SARL Atelier du Fer au titre du prêt n°05839610 souscrit le même jour dans la limite de la somme de 32.500 euros pour une durée totale de 48 mois.
Puis, par acte du 25 mai 2018, M. [D] s'est porté caution solidaire «tous engagements» de la SARL Atelier du Fer dans la limite de la somme de 70.000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts, et le cas échéant intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 24 février 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Atelier du Fer.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2019, la SA BPALC a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fin de voir, au visa des articles 1134 (devenu 1103) et suivants du code civil et 1154 (devenu 1343-2) du code civil, de :
- dire recevables et bien fondés ses demandes
- condamner M. [D] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la SARL Atelier du Fer à lui payer les sommes suivantes:
*12.493,55 euros avec intérêts au taux de 1,200 % à compter du 22 mars 2019, date de mise en demeure, ne dépassant pas la limite de son engagement de caution à hauteur de la somme de 32.500 euros jusqu'à complet et parfait règlement au titre du «prêt équipement» n°05839610,
*50.530,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 date de mise en demeure ne dépassant pas la limite de son engagement de caution à hauteur de 70.000 euros jusqu'à complet et parfait règlement au titre du solde débiteur de compte courant n°0352112255,
*1.537,08 euros avec intérêts au taux de 1,150 % à compter du 25 mars 2019, date de mise en demeure, ne dépassant pas la limite de son engagement de caution à hauteur de la somme de 70.000 euros jusqu'à complet et parfait règlement au titre du «prêt équipement» n°05826023,
- ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière par le jeu de l'anatocisme,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 24 février 2020, M. [D] a demandé au tribunal de:
- débouter la SA BPALC de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
- dit que la SA BPALC était fondée à se prévaloir des actes de cautionnement solidaire de M. [D] en date des 16 septembre 2016 et 25 mai 2018,
- condamné M. [D] à payer à la SA BPALC les sommes suivantes au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Atelier du Fer en date du 25 mai 2018 :
*50.530,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 date de la mise en demeure au titre du solde débiteur de compte courant n°0352112255,
*1.537,08 euros avec intérêts au taux de 1,150 % à compter du 25 mars 2019, date de la mise en demeure, au titre du prêt équipement n°05826023,
- prononcé la déchéance du droit de la SA BPALC à percevoir de M. [D] les intérêts conventionnels ayant couru sur le prêt n°05839610 consenti le 16 septembre 2016 à la SARL Atelier du Fer à compter du 31 mars 2017,
Avant dire droit sur la demande de la SA BPALC au titre de l'engagement de caution de M. [D] en date du 16 septembre 2016,
- ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA BPALC de communiquer, avant le 1er septembre 2021, un décompte expurgé de ces intérêts et affectant prioritairement les paiements opérés par le débiteur principal sur le principal de la dette,
- dit que les parties devraient conclure sur ce décompte au plus tard le 5 octobre 2021, à peine de radiation,
- sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [D] au titre de l'engagement de caution solidaire du 16 septembre 2016 relativement au prêt n°05839610 accordé à la SARL Atelier du Fer
- dit que l'exécution provisoire n'était pas nécessaire,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2021,
Le tribunal a relevé que M. [D] ne contestait pas la réalité de ses engagements de caution et que l'engagement de caution «tous engagements» signé le 25 mai 2018, visait l'ensemble des dettes de la société dans la limite de 70.000 euros pendant une durée de 10 ans, de sorte que la SA BPALC était fondée à se prévaloir des deux engagements de caution en cause signés par M. [D] les 16 septembre 2016 et 25 mai 2018.
Sur le défaut d'information annuelle de la caution, le tribunal a indiqué que le prêt n°05839610 ayant été accordé le 16 septembre 2016 et l'acte de cautionnement ayant été signé le même jour, la SA BPALC était tenue d'envoyer la lettre d'information pour la première fois le 31 mars 2017 au plus tard et que, s'agissant de l'acte de cautionnement tous engagements du 25 mai 2018, elle était tenue d'envoyer la lettre d'information pour la première fois le 31 mars 2019 au plus tard. Le tribunal a retenu, s'agissant l'acte de cautionnement du 25 mai 2018, que la mise en demeure de la caution de payer en lieu et place de la débitrice principale était datée du 25 mars 2019, réceptionnée le 27 mars 2019, soit antérieurement à la date limite de l'information annuelle de la caution par la banque et qu'il ne pouvait être utilement reproché à cette dernière de ne pas avoir rempli son obligation d'information au titre de l'acte de cautionnement du 25 mai 2018.
Il a également retenu, s'agissant de l'acte de cautionnement du 16 septembre 2016, que la SA BPALC produisait la copie des lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2017, 2018 et 2019 mais qu'elle ne justifiait cependant pas de l'envoi de ces lettres, de sorte qu'elle n'apportait pas la preuve du respect de son obligation d'information au titre de l'engagement de caution et qu'elle devait donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2017. Il lui a en conséquence enjoint de produire un décompte de sa créance tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels et de l'imputation sur le principal de la dette des paiements effectués par la débitrice principale.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 juillet 2021 M. [D] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il a dit que la SA BPALC était fondée à se prévaloir des actes de cautionnement de M. [D] en date des 16 septembre 2016 et 25 mai 2018, en ce qu'il l'a condamné au titre des deux sommes dues au titre des deux prêts, en ce que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC sur le prêt n°05839610 à compter du 31 mars 2017 et en ce que le tribunal a pris des dispositions en avant dire droit.
Par conclusions déposées le 11 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] demande à la cour de:
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a indiqué
« *dit que la SA BPALC est fondée à se prévaloir des actes de cautionnement solidaire de M. [D] en date des 16 septembre 2016 et 25 mai 2018,
*condamné M. [D] à payer à la SA BPALC les sommes suivantes au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Atelier du Fer en date du 25 mai 2018 :
- 50.530,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 date de la mise en demeure au titre du solde débiteur de compte courant n°0352112255,
- 1.537,08 euros avec intérêts au taux de 1,150 % à compter du 25 mars 2019, date de la mise en demeure, au titre du prêt équipement n°05826023,
Avant dire droit sur la demande de la SA BPALC au titre de l'engagement de caution de M. [D] en date du 16 septembre 2016,
*ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA BPALC de communiquer, avant le 1er septembre 2021, un décompte expurgé de ces intérêts et affectant prioritairement les paiements opérés par le débiteur principal sur le principal de la dette,
*dit que les parties devront conclure sur ce décompte au plus tard le 5 octobre 2021, à peine de radiation,
*sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [D] au titre de l'engagement de caution solidaire du 16 septembre 2016 relativement au prêt n°05839610 accordé à la SARL Atelier du Fer,
*dit que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire,
*réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2021, »
- débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses prétentions et de son appel incident,
- condamner la SA BPALC à payer à M. [D] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir que l'engagement de caution «tous engagements» souscrit le 25 mai 2018 ne pouvait porter que sur la somme correspondant au solde débiteur du compte courant à la date de l'engagement de caution soit la somme de 38.433,45 euros et que le fait que ledit contrat du 25 mai 2018 indique que la caution est engagée dans la limite de 70.000 euros est sans emport puisque l'engagement ne pouvait dépasser la limite de 38.433,45 euros.
Il ajoute que doivent être déduites les sommes au titre des pénalités et intérêts en raison du non-respect par la banque des dispositions légales s'agissant du défaut d'information annuelle de la caution.
Il estime que la SA BPALC ne justifie pas avoir respecté ses obligations ressortant des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier concernant l'obligation d'information annuelle de la caution, des dispositions de l'article 47 de la loi du 11 février 1994 ainsi que des dispositions de l'article 2293 alinéa 2 ancien du code civil.
L'appelant considère que la SA BPALC ne justifie pas de l'envoi des prétendues lettres d'information et qu'elle ne peut se prévaloir de l'envoi de lettres d'information depuis 2008 pour un acte de cautionnement du 16 septembre 2016 ni d'actes prétendument signés sans rapport avec l'objet du litige.
Par conclusions déposées le 22 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
- rejeter l'appel de M. [D],
- accueillir son seul appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à lui régler:
*la somme de 50.530,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, date de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte courant n°0352112255
*1.537,08 euros avec intérêts au taux de 1,150 % à compter du 25 mars 2019, date de la mise en demeure au titre du prêt équipement n°05826023
- réparer l'omission de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ayant courus pour une année entière et subsidiairement infirmer le jugement sur ce point et en conséquence : ordonner la capitalisation des intérêts qui auront courus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil et 1343-2 nouveau du code civil,
- infirmer le jugement pour le surplus et en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels sur le prêt n°05839610.
- dire n'y avoir lieu à la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels sur le prêt n°05839610.
En tout état de cause,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BPALC soutient qu'aucun moyen n'est soulevé pour critiquer les dispositions du jugement ayant retenu qu'elle était fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 16 septembre 2016.
Elle fait valoir que la première échéance impayée est celle du 5 février 2019, que la SARL Atelier du Fer ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 14 février 2019, elle avait interdiction de régler les échéances du prêt. Elle précise que cette procédure a rendu exigible l'ensemble des sommes dues avant l'expiration du délai d'un mois suivant le non-règlement de l'échéance et qu'il n'y a pas eu d'incident de paiement de la part du débiteur principal.
Elle rappelle que la seule sanction prévue est la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts contractuels de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle elle a été informée et qu'en l'espèce, le tribunal l'a déjà privée de ses intérêts au taux conventionnels. Elle estime que la sanction invoquée est ainsi sans emport.
La SA BPALC soutient que, s'agissant de l'engagement de caution du 25 mai 2018 consenti dans la limite de 70.000 euros, les demandes ne sont pas limitées aux sommes restant dues à la date de l'engagement et que le cautionnement portant sur une dette future est parfaitement admis. Elle ajoute que le solde d'un compte courant n'est exigible à l'encontre de la caution qu'à partir de la clôture du compte, laquelle découle du prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle souligne que la caution a déclaré s'engager à lui rembourser, en cas de défaillance du débiteur, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque, dans la limite du montant cautionné de 70.000 euros et que l'article 2 des conditions contractuelles rappelle que la caution devait cautionner toutes les obligations dont le débiteur pourrait être tenu vis-à-vis de la banque à quelque titre que ce soit, et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées et que l'origine en soit directe ou indirecte dans la limite du montant cautionné.
La SA BPALC soutient avoir respecté son obligation d'information annuelle mais produit cependant aux débats un décompte pour chacune de ses créances, expurgé des intérêts au taux contractuel.
Elle indique que le tribunal a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts et que cette capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est réclamée par le créancier.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées au titre de l'engagement de caution souscrit le 16 septembre 2016
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Or, en l'espèce, il convient de relever que la SA BPALC sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris, à l'exception des dispositions condamnant M. [D] au titre de son engagement de caution souscrit le 25 mai 2018 dont elle sollicite la confirmation, mais elle ne forme aucune demande tendant à voir condamner M. [D] au titre de son engagement de caution souscrit le 16 septembre 2016 garantissant le prêt équipement n°05839610, étant observé que le tribunal avait sursis à statuer sur cette prétention.
La cour constate ainsi qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Il n'y a donc pas lieu de statuer non plus sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BPALC au titre de ce cautionnement du prêt n°05839610.
Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé sur ses dispositions prises en avant dire droit ainsi qu'en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du cautionnement du prêt n°05839610 puisqu'il n'y a plus de demande en paiement.
Sur les demandes formées au titre de l'engagement de caution souscrit le 25 mai 2018
*Sur la portée de l'engagement de caution de M. [D]
Dans son engagement souscrit le 25 mai 2018 et versé aux débats, M. [D] a précisé dans sa mention manuscrite qu'il se portait caution solidaire de la SARL Atelier du Fer dans la limite de la somme de 70.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
L'article 2 des conditions contractuelles de cet engagement stipule que «la caution entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au nom du débiteur (') les crédits le concernant ».
Il est ainsi expressément précisé que la caution sera tenue des dettes du débiteur, quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, dans la limite de 70.000 euros et de 10 ans.
Dès lors, M. [D] ne saurait soutenir que son engagement de caution se limitait au montant du solde du compte courant au moment de son engagement. Ce moyen sera donc rejeté.
*Sur les demandes en paiement
Il convient de relever au préalable que si M. [D] invoque dans les motifs de ses conclusions la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC en raison du non respect de son obligation d'information annuelle de la caution, il ne forme cependant aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions qui seules saisissent la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile précité. Il conclut en effet au seul rejet des prétentions formées par la SA BPALC.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC au titre du cautionnement souscrit le 25 mai 2018.
Par ailleurs, M. [D] n'invoque aucun autre moyen tendant à contester le principe et le montant des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, étant observé que leur montant n'excède pas la portée de l'engagement de caution de M. [D].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la SA BPALC :
- la somme de 50.530,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, date de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte courant n°0352112255
- la somme de 1.537,08 euros avec intérêts au taux de 1,150 % à compter du 25 mars 2019, date de la mise en demeure au titre du prêt équipement n°05826023
Il sera cependant rappelé que ces condamnations sont prononcées dans la limite de l'engagement de caution de M. [D] soit 70.000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts pénalités et intérêts de retard.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre par la SA BPALC. Le jugement qui avait omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts sera complété en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens, tant en première instance, par évocation, qu'en appel.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 juin 2021 en ce qu'il a condamné M. [E] [D] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Atelier du Fer en date du 25 mai 2018 :
-50.530,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 date de la mise en demeure au titre du solde débiteur de compte courant n°0352112255,
-1.537,08 euros avec intérêts au taux de 1,150 % à compter du 25 mars 2019, date de la mise en demeure, au titre du prêt équipement n°05826023 ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Rappelle que les condamnations prononcées contre M. [E] [D] le sont dans la limite de l'engagement de caution de ce dernier soit 70.000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts pénalités et intérêts de retard ;
Constate que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne forme plus de demande contre M. [E] [D] au titre de son engagement de caution souscrit le 16 septembre 2016 en garantie du prêt n°05839610 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de ce cautionnement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés, tant en première instance qu'en appel.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 954 du code de procédure civile précité.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financier concerarticle 2 des conditions contractuelles rappearticle 2 des conditions contractuelles de ce
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
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