Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb659cece1704f5747669
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 340 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00148 06 Avril 2023 --------------- N° RG 21/01864 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRSH ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 09 Juillet 2021 18/02119 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [D] [G] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : Société [9] Ayant siège social [Adresse 3] [Localité 7] prise en son établissement de [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G] , né le 7 juin 1947, employé par la société [9], établissement de [Localité 11]-[Localité 12], a déclaré, le 15 septembre 2017, une maladie professionnelle du tableau n° 30B, épaississement de la plèvre viscérale, appuyée par un certificat médical initial du 15 septembre 2017. La CPAM de Moselle qui l'a réceptionnée, le 20 octobre 2017, a, après instruction,reconnu, le 13 avril 2018, le caractère professionnel de cette maladie , inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le 5 juin 2018, la CPAM de Moselle a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente de Monsieur [D] [G] au titre de sa maladie professionnelle 30B, à compter du 16 septembre 2017 et lui a attribué une indemnité en capital de 1958,18 euros. Parallèlement, Monsieur [D] [G] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation et a accepté, le 2 août 2018, l'offre de cet organisme d'indemniser ses préjudices par le versement d'une somme de 13 400 euros complétée par une rente annuelle de 694,75 euros, en réparation de ses préjudices d'incapacité fonctionnelle (capital de 9 524,28 euros versé sous forme de rente), moral ( 11700 euros), physique ( 300 euros) et d'agrément ( 1400 euros). ( cf pièces 5 et 6 du FIVA). Monsieur [D] [G], a saisi , par lettre recommandée expédiée, le 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle , épaississement de la plèvre viscérale inscrite au tableau 30, reconnue ar la CPAM de Moselle, le 13 avril 2018. Le FIVA qui a exposé avoir indemnisé le préjudice d'incapacité fonctionnelle par une rente de 694, 75 euros et les autres préjudices extra-patrimoniaux par la somme totale de 13 400 euros, est intervenu à l'instance. La CPAM de Moselle a été mise en cause ainsi que les sociétés [9] et [13]. Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent,a: - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle; - déclaré le recours de Monsieur [D] [G] recevable en la forme; - mis hors de cause la société [13]; - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [G] recevable en ses demandes; - dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société [9] , dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [G] inscrite au tableau 30B n'est pas établie; - débouté , Monsieur [D] [G] et le FIVA de leurs demandes subséquentes; subséquentes; - déclaré , en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle; - débouté le FIVA et Monsieur [D] [G] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum le FIVA et Monsieur [D] [G] aux dépens; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration d'appel reçue le 22 juillet 2021, Monsieur [D] [G] a interjeté un appel total du jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 9 juillet 2021,envoyée en recommandé avec avis de réception, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions écrites du 30 novembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil,Monsieur [D] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [9] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions écrites du 13 décembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formées par Monsieur [G] et le FIVA, subrogé dans ses droits; - d'infirmer pour le surplus, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - de juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9]; - de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, - de juger que la CPAM de Moselle devra verser directement cette majoration de capital au FIVA,créancier subrogé; - de juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [G], en cas d'aggravation de son état de santé, - de juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G], comme suit: Souffrances morales 11.700 euros, Souffrances physiques 300 euros préjudice d'agrément, 1.400 euros - de juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, - de condamner la société [9] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la partie succombante aux dépens. Par conclusions écrites reçues le 18 janvier 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [9] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le FIVA et M. [G] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable. Par conclusions écrites du 12 décembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [9], ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital ; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [G] ; - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [G] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [G]; - de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse; - condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes en principal et intérêts que cet organisme sera tenu de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extra- patrimoniaux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE: Monsieur [G] expose que la présence et l'utilisation d'amiante sur le site de [Localité 11] n'est pas contestable, le site chimique de [Localité 11] étant inscrit sur la liste des entreprises dont les salariés peuvent bénéficier de l'ACAATA.Il expose justifier par les témoignages de ses collègues et notamment celui produit en appel de Monsieur [V], l'absence de mesures prises par l'employeur pour le protéger contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante. Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [D] [G]. La société [9] fait valoir qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'a jamais utilisée comme matière première.Ele fait valoir qu'elle n'a pu avoir conscience du risque, la dangerosité de l'amiante n'ayant été notoirement établie qu'à la fin du 20ème siècle . Elle souligne que les attestations produites, rédigées en des termes quasi-identiques et généraux, manquent de force probante. ******************* Il est constant que la société [9] a employé , dans son établissement industriel chimique de [Localité 11], Monsieur [D] [G]: - du 21 mars 1977 à 1981 et du 1er janvier 1987 au 31 juillet 2004 en qualité d'ouvrier de fabrication à l'atelier de régénération d'acide sulfurique ( RAS); - de 1981 à au 31 décembre 1986, en qualité de conducteur à la station biologique Pour établir la faute inexcusable de l'employeur,le FIVA, subrogé dans les droits du salarié qu'il a indemnisé, doit établir son exposition professionnelle au risque, la conscience qu'avait l'employeur au moment de l'exposition du danger auquel il l'exposait et le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. La société [9] reconnaît , dans le rapport qu'elle a établi dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle qu'au sein de l'atelier RAS, Monsieur [D] [G] a pu, jusqu'en 1996 être exposé au risque amiante, de manière occasionnelle et indirecte, lors de passages à proximité de travaux de remplacements de joints amiantés ou sur les traçages de calorifuges contenant de l'amiante. Elle admet aussi qu'il a pu lui-même être amené exceptionnellement et occasionnellement à retirer ces joints et calorifuges pour effectuer des travaux ponctuels. Dans le cadre de la présente procédure, elle ne développe par ailleurs aucun moyen de contestation de l'exposition habituelle de son salarié au risque amiante, admettant qu'aient été utilisés sur le site de [Localité 11] des matériaux d'isolation et équipements de protection contenant de l'amiante. Les conditions de travail de Monsieur [G] sont décrites par deux collègues de travail, Monsieur [S] [M] , dans une attestation de témoin datée du 8 janvier 2015, lequel a travaillé avec Monsieur [G] de 1977 à 1996 et Monsieur [O] [V] qui l'a côtoyé durant la même période, qui a établi une attestation , le 18 octobre 2022, postérieurement au jugement entrepris. Il ressort de l'attestation établie le 18 octobre 2022, en vue de sa production devant la cour, par Monsieur [O] [V], ancien salarié de la plate ' forme chimique de [Localité 11] qui a côtoyé Monsieur [G] durant la période allant de 1977 à 1996 que le témoin décrit de manière circonstanciée les tâches exécutées par Monsieur [G] l'ayant mis au contact de l'amiante,du fait de son intervention dans l'ensemble des structures et installations des unités de fabrication et d'exploitation de la plate forme chimique de [Localité 11] dont les fours et chaudières étaient isolées avec des matériaux contenant de l'amiante et lors de la surveillance qu'il assurait lors des opérations d'entretien et de réparation des différents corps de métier. Ce témoignage, précis et circonstancié concorde avec celui de Monsieur [M] qui a travaillé avec Monsieur [G] à la même période. Il ressort de ces attestations que Monsieur [D] [G] a travaillé sans protections respiratoires individuelles et collectives et sans mise en garde sur les dangers de l'amiante sur sa santé. La similitude de leurs écrits ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chacun d'eux a souhaité apporter et la cour retient leur force probante. S'agissant de la conscience du danger, qu'avait ou aurait dû avoir la société [9], la reconnaissance des dangers liés à l'amiante a été admise pour la première fois dès 1945, par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, suivi par la création du tableau n° 30 en 1951. Par la suite, de nombreuses études scientifiques ont alerté des dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante. Le décret du 17 août 1977 est venu fixer des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalées par un salarié pendant sa journée de travail. Or, compte tenu de son importance et de son organisation, de la nature de son activité, des moyens dont elle disposait pour s'informer et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société [9], qui avait une parfaite conscience de l'existence de nombreux matériels contenant de l'amiante au sein de son entreprise, ne pouvait pas ignorer les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il sera également rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. S'agissant de l'absence de mesures prises pour protéger la santé de son salarié, les témoignages précités de Messieurs [V] et [M] confirment l'absence de protections individuelles respiratoires efficaces, ainsi que l'absence de protections collectives, les deux témoins relatant également l'absence de mise en garde par leur employeur contre les dangers liés aux poussières d'amiante. Ainsi, force est de constater que l'employeur n'a pas mis en place des moyens de protection appropriés et suffisants pour permettre à Monsieur [D] [G] de se prémunir contre les risques que ses activités professionnelles faisaient courir sur sa santé. La faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [G] est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [D] [G]. En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [G] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.958,18 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [G] consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [G]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] [G] Sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur [D] [G] Le FIVA qui a indemnisé la victime demande de voir fixer les préjudices personnels de Monsieur [D] [G] à la somme de 11700 euros au titre du préjudice moral et 300 euros au titre des souffrances physiques. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose qu'il a indemnisé le préjudice moral de la victime et est donc subrogé dans ses droits; que l'anxiété constitue un préjudice moral spécifique des victimes atteintes de maladies dues à l'amiante résultant de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et des craintes de la voir évoluer Il fait valoir que Monsieur [G] s'est plaint de dyspnées et de crachats de sang épisodiques. La société [9] fait valoir que le FIVA ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales subies par Monsieur [G], distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour. ********************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent . (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées . Dès lors, le FIVA, dont il n'est pas contesté qu'il a indemnisé Monsieur [D] [G] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies, si le compte-rendu de scanner du 13 février 2018 mentionne au titre des indications: dilatation des bronches , dyspnée °+ Crachats de sang épisodique, cette seule pièce est insuffisante à voir imputer ces symptômes à la maladie professionnelle 30B de Monsieur [D] [G], la notification de fixation du taux d'IPP du 5 juin 2018 faisant état d'états interférents multiples et les pièces produites par l'employeur établissant que d'autres pathologies pulmonaires ont été déclarées par M. [G] . Dès lors, le FIVA est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [G]. Monsieur [D] [G] était âgé de 70 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation de la somme de 10000 euros qui correspond à une juste appréciation de son préjudice moral eu égard à la nature de sa pathologie et à son âge au moment de son diagnostic. Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [D] [G] , avant sa maladie professionnelle T30B d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit, se distinguant de celles de la vie courante. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. C'est donc en définitive la somme de 10 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [D] [G]. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9]. Par conséquent, la société [9] doit être condamnée à lui rembourser, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [D] [G]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [9] à payer au FIVA et à Monsieur [G], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société [9] sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 20129 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE que la cour n'est pas saisie à l'encontre de la société [13], mise hors de cause en première instance. INFIRME le jugement entrepris du 9 juillet 2021 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a déclaré le FIVA et Monsieur [D] [G] recevables en leurs demandes et a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. En conséquence, statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [D] [G], épaississement de la plèvre viscérale, inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] . ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [D] [G], soit la somme de 1.958,18 euros . DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA, créancier subrogé. DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [G] en cas d'aggravation de son état de santé . DIT qu'en cas de décès de Monsieur [D] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle 30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant . DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [D] [G] . FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [D] [G] à la somme de 10000 euros et DIT que cette somme devra être payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé. CONDAMNE la société [9] à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. CONDAMNE la société [9] à payer au FIVA et à Monsieur [D] [G] la somme de 800 euros , à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.434-1 du code de la sécurité sociale
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb659cece1704f5747669
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- Résumé officiel