Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65acece1704f574766b
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00153 06 Avril 2023 --------------- N° RG 21/01945 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRYZ ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 25 Juin 2021 18/01706 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [G] [O] [Adresse 3] [Localité 5] comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [O] était employé en qualité d'opérateur par la société [4] depuis le 17 avril 2000 Le 17 avril 2018, la société [4] a rempli une déclaration d'accident du travail survenu le 16 avril 2018 à son salarié, Monsieur [G] [O], adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle(ci-après la caisse ou CPAM). La déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a eu lieu le 16 avril 2018 à 9 heures. Ses circonstances sont décrites de la façon suivante : «Il fabriquait des tubes de coulée. Il a déclaré avoir une douleur dans le bas du côté droit dû au stationnement debout trop longtemps. ». Il est enfin mentionné, s'agissant du siège et de la nature des lésions, des douleurs au dos et l'accident est mentionné comme ayant entrainé un arrêt de travail . Monsieur [Z] [Y] est indiqué comme étant la première personne avisée. L'employeur a accompagné la déclaration d'accident du travail de réserves, précisant que Monsieur [O] a été en arrêt pour accident du 31 mai 2017 au 4 avril 2028 et que le vendredi précédent sa prise de poste du lundi 13 avril 2018, il a fait part d'une demande de départ dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle au motif de se sentir trop fatigué pour poursuivre son travail, souhaitant bénéficier par cette procédure d'allocations de chômage jusqu'à la date de la retraite. Après instruction , la caisse a refusé le 20 juin 2018 , de prendre en charge l'accident déclarée dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'il n'a pas pu être établi qu'un fait accidentel se soit produit au cours de l'activité professionnelle du salarié. Sur recours de Monsieur [G] [O], la commission de recours amiable de la caisse a, dans sa séance du 27 septembre 2018, rejeté sa réclamation. Monsieur [G] [O] a, par lettre recommandée expédiée, le 27 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux. Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz nouvellement compétent, a dit que l'accident survenu le 16 avril 2018 et dont Monsieur [G] [O] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, a renvoyé Monsieur [G] [O] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits, a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2018 et de la caisse du 20 juin 2018 et a condamné la CPAM de Moselle aux dépens. La CPAM de Moselle a, par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2021, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié, le 6 juillet 2021. Par conclusions du 10 janvier 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [O] de son recours, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse et de condamner Monsieur [O] aux dépens. Monsieur [G] [O] a sollicité la confirmation du jugement entrepris exposant que le jour de l'accident, il travaillait sur la machine à injecter et non sur la machine à tubes et ce, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail. Il souligne qu'il avait dû s'accroupir et quand il s'est relevé, il a senti une barre dans le bas du dos et est retombé. Il expose que son chef d'équipe a appelé les pompiers et que le médecin des pompiers a décidé qu'il pouvait rentrer à son domicile.Il a produit le compte-rendu d'un scanner du 30 avril 2018 et une attestation d'un collègue,Monsieur [R] [W] du 10 janvier 2023. SUR CE: Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale,constitue un accident du travail, un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient à Monsieur [O] qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs autres que ses seules allégations. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves ,précises et concordantes. En l'espèce, au cours de l'instruction diligentée par la caisse, Monsieur [O] a déclaré qu'il fixait des tuyaux au ras du sol lorsqu'il a ressenti une grosse douleur dans le bas du dos. Il a précisé que l'accident a eu lieu dans les locaux de l'entreprise à [Localité 5] à 6H 30 du matin, alors que sa journée de travail avait débuté à 6H. Il a indiqué avoir prévenu son chef d'équipe, Monsieur [Z] [Y]. A l'audience des débats , il a indiqué qu'en se relevant, la douleur ressentie dans le bas du dos l'a empêché de rester debout et qu'il est retombé.Il a contesté qu'il fabriquait des tubes de coulée comme indiqué dans la déclaration d'accident du travail mais qu'il travaillait sur la machine à injecter. La caisse , dans le cadre de l'instruction de l'accident déclaré, a adressé une demande de renseignements à Monsieur [Z] [Y] qui a indiqué que Monsieur [O] est venu l'informer, le 16 avril 2018, d'une douleur dans le bas du dos, une première fois aux alentours de 7 heures puis une seconde fois à 9H20. Il expose que Monsieur [O] travaillait dans la halle 13 au secteur Produits Façonnés à un poste de travail adapté à ses restrictions. A la question: « qu'avez vous éventuellement constaté', » il a répondu qu'il n'a rien constaté. L'employeur , dans le questionnaire qu'il a complété, expose que Monsieur [Y] est venu au bureau du personnel, le 16 avril 2018 à 9 heures pour l' accident du travail allégué par Monsieur [O], lequel lui aurait déclaré avoir une douleur dans le bas du dos, côté droit dû « au stationnement debout trop longtemps ». De ces éléments contradictoires, il ne résulte pas la preuve de la survenance d'un fait soudain pouvant être qualifié d'accidentel au temps et au lieu de travail auquel pourrait être rattaché les constatations mentionnées dans le certificat médical initial du même jour.( lombalgies aigües). Le compte-rendu de la radiographie du rachis lombaire du 30 avril 2018 produit aux débats par Monsieur [O], lequel fait état de remaniements étagés modérés pluriétagés prédominant en L4-L5 et L5-S1, ne vient pas davantage étayer l'existence d'un fait accidentel survenu le 16 avril 2018. Il en est de même du courrier rédigé le 10 janvier 2023 par Monsieur [R] [W], se présentant comme un collègue de travail de Monsieur [O], qui ne prétend pas avoir été témoin d'un fait accidentel, exposant uniquement que celui-ci travaillait le jour de l'accident sur la machine à injecter et non sur la machine à tube. Il apparaît dans ces conditions que la matérialité de l'accident n'est pas établie. Il ya donc lieu d'infirmer le jugement rendu. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 25 juin 2021. Statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [O] de son recours. CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle du 27 septembre 2018. CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb65acece1704f574766b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel