Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65acece1704f574766d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 16 540 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00151 06 Avril 2023 --------------- N° RG 21/02009 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR5E ------------------ Pole social du TJ de METZ 23 Juillet 2021 17/1177 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois APPELANT : FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : SAS [3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] prise en son établissement établissement [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CPAM DE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [G] ,né le 12 octobre 1946, est décédé le 29 août 2013 d'un cancer broncho pulmonaire primitif, pathologie inscrite au tableau n° 30 bis dont le caractère professionnel a été reconnu par décision de la CPAM de [Localité 6] du 12 août 2015, sur déclaration de sa veuve, Madame [P] [G]. Le 23 octobre 2015, Madame [P] [G] s'est vue attribuer par la CPAM de [Localité 6] une rente de conjoint survivant à compter du 30 août 2013. Les ayants-droit de Monsieur [A] [G], ont ,le 13 juin 2016, saisi e FIVA d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices personnels et des préjudices subis par le défunt ( action successorale) et ont accepté les offres d'indemnisation que le fonds leur a adressées. Le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 6], le 21 juillet 2017, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les sociétés [3] et [3], à l'origine de la maladie professionnelles du tableau 30 bis de Monsieur [A] [G]. La société [3] ( [3]) a absorbé la société [3] par transmission universelle de patrimoine. Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent,a: - déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6]; - jugé que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [G] et de son décès sont démontrées par celui-ci; - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [A] [G] recevable en ses demandes; - dit que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [G] inscrite au tableau n° 30 bis n'est pas établie; - débouté , en conséquence, le FIVA et la CPAM de [Localité 6] de leurs demandes à l'encontre de la société [3]; - condamné le FIVA et la CPAM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 . Par déclaration d'appel reçue le 5 août 2021, le FIVA a interjeté un appel total du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021. Par conclusions écrites du 12 décembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour: - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la commission par l'employeur d'une faute inexcusable n'était pas démontrée et l'a débouté de ses demandes; et, statuant à nouveau, sur ce point, - de dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [A] [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3] ; - de fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18154,62 euros et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de [Localité 6] au FIVA à hauteur de 2 233,41 euros et à la succession de Monsieur [G] à hauteur de 15 921, 21 euros. - de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale; - de juger que la CPAM de [Localité 6] devra verser directement cette majoration à ce conjoint survivant; - de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [G], comme suit: Souffrances morales 63.800 euros, Souffrances physiques 20.600 euros, Préjudice esthétique 500 euros Total 105 500 euros; - de fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit, comme suit: [P] [G] ( veuve): 32600 euros; [T] [G]:( enfant): 8700 euros; [E] [G] ( enfant): 8700 euros; [O] [K] ( petit enfant) 3300 euros; [X] [K] ( petit enfant) 3300 euros; [W] [K] ( petit enfant) 3300 euros; Total 59900 euros - de juger que la CPAM de [Localité 6] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, soit au total 165 400 euros; - de condamner la société [3] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la partie succombante aux dépens. Par conclusions écrites du 5 janvier 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [3] qui a absorbé la société [3] demande à la cour: à titre principal, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas démontrée et a débouté la CPAM et le FIVA de leurs demandes, à titre subsidiaire,si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue, - de confirmer que la CPAM ne disposera pas d'une action récursoire à son encontre; - de débouter le FIVA de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique; - de ramener les indemnisations à de plus justes proportions; en tout état de cause, - de juger que la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2015, prise en sa séance du 12 novembre 2015 a acquis l'autorité de la chose jugée; - par conséquent, de confirmer que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] ainsi que l'imputabilité professionnelle de son décès ne sont pas établies dans les rapports entre la CPAM et [3] et confirmer que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] et son décès sont inopposables à [3]; - de débouter le FIVA de toutes ses demandes. Par conclusions écrites du 12 décembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [3] ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant et dire qu'elle versera cette majoration de rente à Madame [P] [G]; - de dire qu'elle versera au FIVA les sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [G] et du préjudice moral des ayants- droit; - de constater qu'aucun taux d'incapacité permanente de 100% n'a été alloué à feu M. [A] [G] en réparation de sa maladie professionnelle T 30 bis; - en conséquence, de rejeter la demande du FIVA tendant à obtenir le versement de l'indemnité prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale; - de condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes en principal et intérêts que cet organisme sera tenu de verser à madame [P] [G] au titre de la majoration de rente de conjoint survivant et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [G] et du préjudice moral des ayants- droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE: Sur la faute inexcusable de l'employeur: Le FIVA fait valoir que la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2015 rendue dans les rapports entre la caisse et l'employeur qui a déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle de M. [G] est sans incidence dans le cadre de la présente procédure en faute inexcusable de l'employeur et qu'il démontre l'exposition professionnelle au risque amiante de la victime. Il souligne que l'employeur a ou aurait du avoir conscience du danger lié au risque d'inhalation de poussières d'amiante et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié . Il souligne que les éléments qu'il verse aux débats démontrent que Monsieur [G] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière et que la société [3] ne démontre pas le contraire. La société [3] fait valoir qu'elle s'est assurée de l'innocuité des vêtements de protection des aciéristes et des fondeurs auprès de ses fournisseurs de vêtements de protection et que la preuve d'un manquement à son égard n'est pas rapportée. Elle expose qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante à l 'époque où M. [G] a été son salarié . Elle souligne que si de nouveaux témoignages sont produits, il est légitime de s'interroger sur leur véracité, dans la mesure où ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance du pôle social et que les faits relatés interrogent également. La CPAM de [Localité 6] s'en remet . ************************ En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Il convient tout d'abord de relever que la société [3] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [G] et par la même son exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante. Monsieur [A] [G], ainsi qu'il ressort des certificats de travail produits par le FIVA, a travaillé de janvier 1985 à décembre 1989 dans l'usine d'[9] [Localité 4] , de 1990 au 4 juillet 1996 , successivement comme mécanicien, chef d'équipe et conducteur de travaux dans l'usine de Lorfonte et enfin du 5 juillet 1996 au 30 novembre 1997 comme conducteur de travaux dans l'usine [7] et Fensch aux droits desquelles vient la société [3]. Sur la conscience du danger par la société [3] Il y a lieu tout d'abord de relever que la société [3], compte tenu de l'utilisation massive de l'amiante dans la sidérurgie jusqu'à la fin des années 1980, a nécessairement utilisé de l'amiante dans ses processus de fabrication, ce qu'elle ne conteste pas. Or, il appert que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [I] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer brocho-pulmonaire. De plus, étaient également en vigueur, à la date d'emploi de Monsieur [G], les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail qui imposaient à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés. La société [3] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante. Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante. Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante. Il en résulte que l'association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l'époque dans certains domaines. Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. En conséquence, la société [3] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque où Monsieur [A] [G] a été son salarié, de la nécessité d'assurer de manière générale le bon renouvellement de l'air dans les locaux fermés et de prévenir l'inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d'amiante, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications. Sur les mesures prises par l'employeur Divers témoignages sont produits par le FIVA. Monsieur [V] ,sidérurgiste dans l'usine de Lorfonte de 1974 à 1992, atteste y avoir côtoyé Monsieur [A] [G], notamment en 1990 lorsqu'il était mécanicien puis chef d'équipe. Il a, à hauteur d'appel complété son premier témoignage, précisant qu'avant 1995, les mesures de prévention, d'information et de protection contre l'amiante étaient inexistantes. Dans une attestation datée du 10 septembre 2022 produite devant la cour, Monsieur [L] [F] qui a travaillé dans l'usine de Lorfonte de 1986 à 1999, couvrant une période commune à celle de M. [G], confirme qu'ils n'étaient pas informés des dangers de l'amiante sur la santé et n'ont reçu aucune consigne pour se protéger contre ce risque. Monsieur [D] qui a côtoyé la victime de 1985 à 1990 expose que les locaux dans lesquels ils étaient amenés à intervenir étaient dépourvus de toute aspiration mécanique et qu'alors que l'atmosphère était chargée de poussière, ils ne disposaient pas de masques spécifiques les protégeant des fibres d'amiante et n'ont pas été informés des dangers liés à ce risque. Ces attestations concordantes ne sont pas utilement contestées par la société [3] qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs.Elles démontrent que Monsieur [G] n'a pas été informé des dangers de l'amiante et n'a pas bénéficié de moyens de protection individuelle et collective contre le risque amiante. La société [3] ne peut sans contradiction, prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [G] contre ce risque. La société [3] ne rapporte pas la preuve contraire que Monsieur [A] [G] a été informé des risques liés à l'amiante et qu'il a bénéficié de masques efficaces, et ce alors même que les poussières d'amiante très fines nécessitaient des protections respiratoires spécifiques. Par ailleurs, la société [3] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence administrative qui a retenu la responsabilité de l'Etat dans le cadre de son pouvoir réglementaire. En effet, le fait que la responsabilité de l'Etat ait été reconnue du fait de ses manquements dans la mise en 'uvre tardive d'une législation adaptée aux risques d'exposition à l'amiante ne saurait exonérer l'employeur des conséquences du manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié. Il s'en déduit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [G] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3], qui n'a pas pris les mesures de protection nécessaires pour le protéger. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable Sur l'indemnité forfaitaire Le FIVA sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. La société [3] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la caisse n'a fixé aucun taux d'IPP avant le décès de Monsieur [A] [G] et que seul le médecin conseil de la CPAM est compétent pour fixer un taux d'IPP. La CPAM de [Localité 6] conclut dans le même sens que l'employeur. **************************** Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal à la date de consolidation. En application de ce texte, le taux d'incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente susceptible de recours et n'est pas celui résultant des seuls éléments, soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse. Au cas présent, dès lors qu'il est constant que la caisse n'a pas fixé de date de consolidation et n'a versé aucune somme en conséquence, la demande du FIVA ne peut qu'être rejetée. Sur la majoration de rente de conjoint survivant La société [3] ne conteste pas la demande du FIVA relative au versement de la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant. En application de l'article L.452-2 du code de la Sécurité Sociale, le conjoint survivant, Madame [P] [G], est en droit de percevoir la majoration de sa rente, laquelle sera fixée à son maximum et lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale. Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [G] Le FIVA sollicite l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [G] de la façon suivante : souffrances morales 63 800 euros, souffrances physiques 20 600 euros, préjudice d'agrément 20 600 euros, et préjudice esthétique 500 euros. Cet organisme fait valoir que, aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices indemnisés par le capital ou la rente sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontrent également les critères retenus par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux d'incapacité permanente sur la base duquel la rente est calculée. Il souligne que Monsieur [G] a subi des examens douloureux et a souffert d'un importante insuffisance respiratoire ; qu'il n'a pas pu être opéré compte tenu de l'avancement de sa maladie ; que sa souffrance morale liée à l'anxiété générée par la crainte d'une issue fatale, a été entretenue par la fréquence de ses traitements qui l'ont éloigné de sa famille. Le FIVA soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément du fait de l' impossibilité dans laquelle s'est trouvée la victime de se livrer à ses activités favorites, et un préjudice esthétique du fait de son état de maigreur important avant son décès. La société [3] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales subies, distinctes de celles réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par le capital ou la rente. Subsidiairement, elle sollicite de la cour de ramener à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales . Ell expose par ailleurs que l'existence d'un préjudice d'agrément conforme à la définition donnée pa la cour de cassation n'est pas démontrée et qu'aucun élément ne vient caractériser l'existence d'un préjudice esthétique. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour. ************** L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation des souffrances physiques et morales indépendamment de la majoration de rente. En l'espèce, aucune date de consolidation n'a été fixée par la caisse avant le décès. Les pièces médicales produites établissent que Monsieur [A] [G] , a subi, le 30 juillet 2013, une biopsie sous anesthésie générale. Le compte rendu hospitalier relève l'existence de métastases de la plèvre et un état clinique très dégradé, grabataire avec malnutrition grave et insuffisance respiratoire chronique, la mise en place d'une kinésithérapie respiratoire n'ayant pas amélioré la situation. Monsieur [A] [G] est décédé peu de temps après, le 29 août 2013. Au vu des éléments médicaux produits, la cour fixe les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [A] [G] imputables à sa maladie professionnelle T 30 bis, à la somme de 60 000 euros. Concernant le préjudice d'agrément, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui a été impossible de continuer à pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA n'apporte aucun élément permettant de caractériser la pratique par Monsieur [A] [G], avant le diagnostic de sa pathologie 30bis, d'une activité spécifique de loisir ou de sport. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. Concernant le préjudice esthétique, le FIVA sollicite la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique, se prévalant du fort amaigrissement de la victime. L'état grabataire et de dénutrition noté sur le compte-rendu hospitalier produit en pièce n° 21 par le FIVA se traduit par une altération de l'apparence physique de la victime qu'il convient de réparer par la somme de 500 euros réclamée par le FIVA. En définitive, c'est une somme de totale de 60 500 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [A] [G] et de son préjudice esthétique. Sur le préjudice moral des ayants- droit Le FIVA sollicite la somme de 32 600 euros s'agissant du préjudice moral de Madame [P] [G], la somme de 8700 euros pour chacun des deux enfants du défunt, [T] et [E] [G], et 3300 euros pour chacun des trois petits enfant, [O] et [X] [K] et [W] [G]. La société [3] fait valoir qu'aucun témoignage ne venant justifier les montants accordés par le FIVA,la cour devra évaluer les demandes à de plus justes proportions. ****************** L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayant-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Le décès de Monsieur [A] [G], survenu à l'âge de 66 ans, a indéniablement causé à son épouse, ses enfants et petits enfants un préjudice moral justement et intégralement réparé par les sommes versées par le FIVA de 32600 euros à l'épouse, 8700 euros à chacun des enfants et 3300 euros à chacun des petits enfants ; Le FIVA étant subrogé dans leurs droits, l'organisme de sécurité sociale devra lui verser ces sommes. Sur l'action récursoire de la caisse La société [3] se prévaut d'une décision de la la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] du 12 novembre 2015 qui a déclaré inopposables à son égard les décisions de la caisse du 12 août 2015 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du tableau n° 30bis de M. [A] [G] et du 16 septembre 2015 relative à l'imputabilité du décès de Monsieur [G]. Elle souligne qu'aucun recours n'ayant été formé par la caisse, cette décision est passée en force de chose jugée et expose que celle-ci fait obstacle à l'action récursoire de la caisse, la CPAM de [Localité 6]. ********************* Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. L'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle fondée sur une irrégularité de procédure est sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et l'action récursoire de la caisse. Ce n'est que par exception, si cette inopposabilité est fondée sur l'absence de caractère professionnel de la maladie reconnue par une décision passée en force de chose jugée qu'elle fait obstacle à l'action récursoire de la caisse (Cass Civ. 2e 15 février 2018 pourvoi n° 17- 12567P). En l'espèce par décision du 12 novembre 2015, la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6], sur réclamation de la société [3], a déclaré inopposables à cette société, la décision du 12 août 2015 de la CPAM de [Localité 6] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie T 30bis de Monsieur [G] ainsi que la décision du 16 septembre 2015 imutant le décès de la victime à sa maladie professionnelle. La décision de la commission de recours amiable dont il est constant qu'elle n'a pas été frappée de recours par la caisse, est motivée par le non respect de la caisse de ses obligations d'information vis à vis de l'employeur et par conséquent,sur le non respect du contradictoire. Dès lors à défaut de décision passée en force de chose jugée constatant l'absence de caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [G], il convient d'accueillir l'action récursoire de la caisse. Sur les mesures accessoires : L'issue du litige conduit la Cour à condamner la société [3] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société [3] est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2021 en ce qu'il a jugé recevables les demandes du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [G] L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [G] inscrite au tableau 30Bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3]. DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [P] [G], veuve de Monsieur [A] [G] et DIT que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] directement à Madame [P] [G]. DEBOUTE le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [A] [G] . FIXE l'indemnité réparant les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [A] [G] à la somme de 60 000 euros. FIXE l'indemnité réparant le préjudice esthétique subi par Monsieur [A] [G] à la somme de 500 euros FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral : - de Madame [P] [G] à la somme de 32 600 euros - de Madame [T] [G] (enfant) à la somme de 8700 euros ; - de Monsieur [E] [G] (enfant) à la somme de 8700 euros ; - de Madame [O] [K] (petit enfant) à la somme de 3300 euros ; - de Monsieur [X] [K]( petit enfant) à la somme de 3300 euros ; - de Monsieur [W] [G] ( petit enfant) à la somme de 3300 euros. DIT que la CPAM de [Localité 6] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé. CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] les sommes que l'organisme de sécurité sociale sera tenu de verser à Madame [P] [G] et au FIVA sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. CONDAMNE la société [3] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L 452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 434-2 du code de la sécurité sociale pour farticle L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.452-2 du code de la Sécurité Sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb65acece1704f574766d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel