Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65bcece1704f5747671
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 913 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00150 06 Avril 2023 --------------- N° RG 21/02035 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR7K ------------------ Pole social du TJ de METZ 02 Juillet 2021 20/273 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois APPELANTE : Société [9] Ayant siège social [Adresse 3] [Localité 6] prise en son établissement de [Adresse 13] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ S.A. [17] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me MARTI-BOUVENTE, avocat au barreau de LYON. CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 19] [Localité 5] représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [F] , né le 23 avril 1947, a été employé par la société [17], venant aux droits des sociétés [14], [16] et [15] à compter du 24 janvier 1968 au 30 avril 2004 à différents postes. Le 19 avril 2019, Monsieur [O] [F] a saisi l'assurance maladie de mines,d'une déclaration de maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales du tableau 30B, avec un certificat médical initial établi le 15 mai 2018. Par décision du 26 septembre 2019, la caisse a pris en charge la pathologie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B de Monsieur [O] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 8 octobre 2019, la caisse a reconnu à Monsieur [O] [F],un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 952,33 euros à effet du 23 juin 2016. Par ailleurs, le 9 janvier 2020, Monsieur [O] [F] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l'amiante par l'octroi de la somme totale de 19132 euros, se décomposant comme suit : - 5932 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, - 12100,00 euros au titre du préjudice moral, - 200,00 euros au titre du préjudice physique, - 900,00 euros au titre du préjudice d'agrément. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2020, Monsieur [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] et /ou [9], dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance et l'Assurance des mines a été mise en cause. La société [9] a demandé sa mise hors de cause, exposant n'avoir jamais été l'employeur de Monsieur [F]. La société [17] a conclu au débouté des demandes de M. [F] et du FIVA en reconnaissance de sa faute inexcusable. Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal Judiciaire de METZ, a : - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société [9] et a rejeté la demande formée par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; jugé que le caractère professionnel professionnel de la maladie présentée par Monsieur [F] est démontré; - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [F] est due à la faute inexcusable de son employeur; - ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital servie à Monsieur [F], soit 1 952,3 3 euros, - dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA, - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] et que le principe de la majoration d'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [F] consécutivement à sa maladie professionnelle, - débouté le FIVA de sa demandes présentée au titre du préjudice d'agrément et a fixé 9700 euros l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dont 9500 euros au titre des préjudice moral et 200 euros au titre du préjudice physique; - dit que la CPAM de Moselle devra rembourser cette somme de 9700 euros au FIVA qui en a fait l'avance; - jugé que les sommes allouées par le présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de cette décision; - condamné les sociétés [9] et [17] à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes versées par elle au FIVA au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux; - condamné les sociétés [9] et [17] à payer à Monsieur [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les sociétés [9] et [17] aux dépens; - ordonné l'exécution provisoire. La société [9] a, par lettre recommandée expédiée, le 5 août 2021, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR du 9 juillet 2021. Par conclusions écrites reçues le 28 novembre 2022 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [9] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris , de la mettre hors de cause et de condamner Monsieur [F] et le FIVA à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites reçues le 18 janvier 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil,la société [17] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter le FIVA et Monsieur [F] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, conséquemment, de les débouter de toute demande indemnitaire de ce chef, ou subsidiairement, de les réduireà de plus justes proportions et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [F] et le FIVA, ou qui d'entre eux mieux le devra, à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites du 3 janvier 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [O] [F] demande à la cour: - de juger irrecevables les conclusions de la société [17] tendant à l'infirmation du jugement, en raison de l'absence d'appel interjeté dans le délai d'un mois par cette partie; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable des sociétés [9] et [17] ; - de statuer ce que de droit quant à la demande de mise hors de cause de la société [9] et la débouter pour le surplus; - de condamner la société [17] ou [9], aux dépens et à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites du 6 octobre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [17] et la société [9] à payer au FIVA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites du 12 décembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance maladie des mines, demande à la cour de: - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [9] et à la société [17] ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital et, en tout état de cause la fixer dans la limite de la somme de 1952,33 euros; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] ; - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [F] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [F]; - de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse; - condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes que cet organisme sera tenu de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra- patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE: Sur la procédure: Monsieur [F] demande que les conclusions en appel de la société [17] soient déclarées irrecevables dès lors que n'étant pas partie appelante dans la mesure où elle n'a pas fait de déclaration d'appel dans les délais légaux,elle ne peut pas remettre en cause la faute inexcusable de l'employeur. La société [9], qui a interjeté un appel principal dans les délais légaux, a intimé Monsieur [F],le FIVA et la société [17]. Les conclusions de la société [17], s'analysent en un appel incident dirigé contre Monsieur [F] , qui en procédure sans représentation obligatoire, peut être formé sans limitation de délai, dès lors que l'appel principal est recevable, ce qui est le cas en l'espèce. Les conclusions en appel de la société [17] sont par conséquent recevables. Sur le fond: Sur la qualité d'employeur de Monsieur [O] [F] Bien que Monsieur [F] produise un certificat de travail pour la période allant du 24 janvier 1968 au 30 avril 2007 émanant de [9], établissement de [Localité 12]-[Localité 4], la société [17] revendique pour cette période la qualité d'employeur de Monsieur [F]. Ce constat conduit la cour à mettre hors de cause la société [9]. Sur la faute inexcusable de l'employeur, la société [17]: La société [17] reconnaît une exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante de M. [F], ponctuelle et environnementale, lors de déplacements en unités dans l'usine de [Localité 12], dès lors que l'amiante a été utilisée sur ce site dans les matériaux d'isolation et dans les équipements de protection mais invoque que, dans ce contexte, l'exposition au risque ne répond pas aux conditions requises pour caractériser la faute inexcusable pour la période d'emploi de Monsieur [F].Elle souligne qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, elle a engagé un processus de suppression progressive des équipements susceptibles de contenir de l'amiante. De plus , la dangerosité de l'amiante n'a été notoirement et clairement établie qu'à la fin du 20ème siècle, en 1996. Elle souligne que les attestations produites sont toute rédigées selon la même structure et en des termes quasi-identiques, ce qui les rend peu probantes, d'autant plus qu'elles relatent des faits datant de plus de 40 ans.Elle expose qu'il convient, par conséquent, de les écarter des débats. Monsieur [O] [F] fait valoir que les témoignages qu''il produit établissent l'absence de moyens de protection mis en oeuvre par l'employeur pour le protéger contre le risque d'inhalation des poussières d'amiante. Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [F]. La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour. ************************ L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Du rapport établi par la société total [17] dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle du tableau n° 30B de Monsieur [F], il ressort que celui-ci a successivement occupé dans cette société, les emplois suivants: du 24/01/1968 au 11/03/1968: ouvrier spécialisé- mesures et régulation; du 12/03/1968 au 31/12/1969: ouvrier de fabrication ammoniac II; du 01/01/1970 au 31/08/1972 :conducteur de machines- ammoniac II; du 01/09/1972 au 31/12/1984: chef d'équipe machines- ammoniac II; du 01/01/1985 au 17/08/1986: chef d'équipes synthèse- stockage ammoniac; du 18/08/1986 au 31/01/1987: conducteur pilote en formation- Recherches Groupe Pétrochimie; du 01/02/1987 au 31/12/1996 :technicien pilote-Recherches Groupe Pétrochimie; du 01/01/1997 au 30/04/2004:technicien supérieur chimiste- Service Acrylique. La société [17] reconnaît à minima ,dans ce rapport une exposition exceptionnelle et indirecte de Monsieur [F] au risque amiante de 1968 à 1986, dans le cadre de ses fonctions au sein des unités [8] lors de travaux d'arrêts durant lesquels d'autres intervenants pouvaient être amenés à remplacer des tresses d'isolement ou des joints constitués de matière amiantée à proximité de M. [F]. De 1986 à 1996, l'employeur reconnaît une exposition indirecte de M. [F] dans ses fonctions au sein des Recherches Groupe [18] du fait de la présence de matériels contenant de l'amiante dans les laboratoires pour le chauffage et l'isolation des pièces. Les attestations précises et concordantes de ses collègues de travail, Messieurs [U] [T], [C] [Y] , [E] [H] et [N] [A], détaillées par le pôle social dans sa décision, confirment l'exposition habituelle de Monsieur [F] au risque d'inhalation des poussières d'amiante. La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont parfaitement caractérisé la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la société [17] du danger lié au risque amiante et l'absence de mise en garde de son salarié contre ce risque ainsi que l'absence de mesures protection prises par l'employeur pour le protéger contre ce risque. Le jugement entrepris qui a retenu la faute inexcusable de la société [17], est confirmé. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable Sur la majoration de l'indemnité en capital Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [F], le versement de cette majoration par la CPAM de Moselle directement entre les mains du FIVA et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [F] due à sa maladie professionnelle 30B, le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante. Ces dispositions sont par conséquent confirmées. Sur les préjudices personnels Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels qu'il a subis à hauteur de 200 euros pour les souffrances physiques, de 12 100 euros pour les souffrances morales et de 900 euros pour le préjudice d'agrément. Il fait valoir que M. [F] est atteint de plaques pleurales diagnostiquées le 22 juin 2016 à l'âge de 69 ans et souligne que les plaques pleurales peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre et peuvent aussi être associées à une réduction de la capacité vitale forcée , voire de la capacité pulmonaire totale. Il soutient l'existence d'un préjudice d'anxiété spécifique des victimes de l'amiante lié à une pathologie évolutive. Enfin, il évoque l'existence d'un préjudice d'agrément. La société [17] soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de souffrances physiques et morales distinctes non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente et qu'il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un préjudice d'agrément. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM s'en remet à la cour. ***************************** Sur les souffrances physiques et morales: Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent . (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées . Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [O] [F] Monsieur est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, si le compte-rendu de scanner thoracique du 22 juin 2016 mentionne la présence d'une plaque pleurale de la partie antérieure du champ pulmonaire gauche d'environ 7 mm de diamètre et si est produite aux débats une exploration fonctionnelle du 25 avril 2017 sans compte-rendu d'analyse des résultats, ces pièces médicales, outre le rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP du médecin conseil de la caisse, ne caractérisent pas l'existence de souffrances physiques subies par M. [F] imputables à sa maladie professionnelle 30B. Dès lors, le FIVA est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [F]. S'agissant des souffrances morales, Monsieur [F] était âgé de 71 ans, lorsqu'il a été avisé par le certificat médical initial du 15 mai 2018 du lien de sa maladie, plaques pleurales avec une exposition professionnelle à l'amiante. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation de la somme de 9500 euros justement évalué par les premiers juges. Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [O] [F] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit, se distinguant de celles de la vie courante. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. C'est donc en définitive la somme de 9500 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [O] [F] SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Dès lors, le jugement entrepris qui a fait droit à l'action récursoire de la CPAM de Moselle contre la société [17] tant sur le fondement de l'article L 452-2 ( majoration de l'indemnité en capital) que de l'article L 452-3 ( indemnité au titre du préjudice moral) du code de la sécurité sociale, est confirmé. Sur les demandes accessoires L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [17] à payer au FIVA et à Monsieur [F], à chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel etr à confirmer les frais irérpétibles mis à sa charge en première instance. Enfin, la société [17] est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Sur le recours de M. [F] en tant qu'il est dirigé contre la société [9]: INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2021. MET hors de cause la société [9]. DEBOUTE la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. Sur le recours de M. [F] en tant qu'il est dirigé contre la société [17]: DECLARE recevables les conclusions en appel de la société [17]. INFIRME le jugement entrepris en tant qu'il a fixé à la somme 200 euros l'indemnité réparant les souffrances physiques de Monsieur [F] imputables à sa maladie professionnelle 30B. Statuant à nouveau à ce titre, DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques de Monsieur [O] [F]. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. Y ajoutant, CONDAMNE la société [17] à payer à Monsieur [O] [F] et au FIVA, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMMNE a société [17] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.434-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb65bcece1704f5747671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel