Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65dcece1704f5747675
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00152 06 Avril 2023 --------------- N° RG 21/02373 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSZL Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 27 Août 2021 19/01322 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Localité 2] représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 04.04.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [O] a travaillé pour le compte des Houillères du Nord Pas de Calais puis des Houillères de bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) de 1974 à 1997 à divers postes, avant de bénéficier d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er octobre 1997 au 30 juin 2002. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de Charbonnage de France, le 31 décembre 2017, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955. Le 12 décembre 2016, M. [G] [O] a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) une maladie professionnelle inscrite aux tableaux 30B des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [Y] du 16 août 2016 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales- MP 30B ». Par décision en date du 18 avril 2018, prise après instruction de la demande et organisation d'une expertise médicale technique, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [G] [O] (plaques pleurales) au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Par lettre recommandée en date du 14 juin 2018, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [G] [O]. Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018-00178 du 20 décembre 2018, tout en précisant que la prise en charge ne sera pas imputée aux Charbonnages de France, les puits de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Selon requête enregistrée au greffe le 14 août 2019, l'ANGDM a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, en contestation de cette décision confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [G] [O]. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines. Par jugement du 27 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - infirmé la décision n°2018/00178 du conseil d'administration de la caisse du 20 décembre 2018; - déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 18 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. [G] [O] au titre du tableau 30B ; - condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, Assurance Maladie des Mines, aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 6 septembre 2021. Par conclusions datées du 13 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé par le tribunal judiciaire de Metz. Et statuant à nouveau : - déclarer l'Etat, représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; - en conséquence, confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 20 décembre 2018; - le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 27 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, - confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2021; Par conséquent, - déclarer inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 18 avril 2018, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - enjoindre à l'Assurance Maladie des Mines de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [G] [O] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. - dire n'y avoir lieu à dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M.[G] [O] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par le questionnaire rempli par M. [G] [O], son relevé de carrière, les attestations de ses anciens collègues de travail, le questionnaire employeur rempli par l'ANGDM et le courrier de la DREAL. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [G] [O], et précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [G] [O] en ayant rassemblé un faisceau d'indices établissant l'exposition à l'amiante de la victime. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration de M. [G] [O] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [G] [O], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages précis, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence d'amiante dans les outils utilisés. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [G] [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [G] [O] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . Selon le questionnaire employeur établi par l'ANGDM à la demande de la Caisse (pièce n°4 de l'ANGDM) M. [G] [O] a travaillé dans les chantiers du fond des Houillères du Nord Pas de Calais pendant deux ans et cinq mois, du 28/08/1974 au 10/02/1977 comme abatteur, puis en Lorraine, pendant 8 ans et 3 mois, à [Localité 6] du 24/03/1980 au 15/10/1982 et du 18/10/1982 au 11/10/1988 aux postes suivants : abatteur, boiseur de renforcement, transporteur et installateur taille, boiseur foudroyeur, installateur taille ou boisage, ripeur soutènement marchant, boulonneur en chantier. A compter du 12/10/1988, M. [G] [O] a ensuite occupé différents postes au jour jusqu'au 30 septembre 1997, notamment comme préposé vestiaires bains douches. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [G] [O], dans ses réponses apportées le 12 décembre 2016 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante pendant ses travaux au fond de la mine lors de ses activités de manipulation des machines et véhicules équipés d'amiante (treuils, scrapeurs, haveuses, chargeuses, boulonneuses, foreuses, monorails, clés à choc, soufflettes) ces machines étant équipées de freins dont les plaquettes étaient en amiante. M. [G] [O] produit trois attestations de Mrs [S], [X] et [F] faisant état de ce qu'ils étaient mineurs de fond en même temps que la victime, sans préciser leurs fonctions ni les périodes précises pendant lesquelles ils ont travaillé aux côtés de M.[G] [O]. La cour écarte ces attestations compte tenu de leur imprécision de leurs liens de travail, leur contenu présentant en outre des considérations d'ordre général sur les conditions de travail dans les chantiers d'exploitation qui ne permettent pas de rattacher leur constat au cas de M. [G] [O]. En revanche, les activités mentionnées par M. [G] [O] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur établi à la date du 17 mars 2017, qui est seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [G] [O] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : - « Abatteur du 28/08/1974 au 10/02/1977 : ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d'exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d'abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement. Il participait aux opérations de préparation du remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs. - Boiseur de renforcement du 24/03/1980 au 31/07/1981 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...). - Transporteur ou installateur taille du 01/08/1981 au 30/09/1981 : ouvrier mineur qui effectue le transport ou la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement. - Boiseur foudroyeur du 01/10/1981 au 15/07/1982 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l'enlèvement des étais de soutènement. - Installateur taille ou traçage du 18/10/1982 au 31/12/1982 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation et du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. - Boiseur de renforcement + boiseur foudroyeur + installateur taille ou traçage du 01/01/1983 au 28/02/1987. - Ripeur soutènement marchant du 01/03/1987 au 30/04/1987 : ouvrier mineur chargé de man'uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles). - Boulonneur en chantier du 01/05/1987 au 30/06/1987 : ouvrier mineur chargé de forer les trous de boulonnage et met en place les tiges d'ancrage. - Boiseur foudroyeur + installateur taille ou traçage du 01/07/1987 au 11/10/1988 ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que : « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, produits et matériel de nettoyage », ce qui reprend et développe les outils décrits par M. [G] [O]. L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériaux utilisés par M.[G] [O] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par M. [G] [O]. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [G] [O] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré avec des opérations de manutention lourde et admet à minima que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils, qui constituent du matériel de levage, pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées, le système de freinage étant enfermé dans le carter solidaire du châssis (cf sa requête initiale de première instance). Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 4 mai 2017 (pièce n°8 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [G] [O] a été occupé pendant environ 11 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par M. [G] [O] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant près de 11 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que M. [G] [O] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées dans les chantiers du fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où M. [G] [O] a été employé par les HBL, devenues CDF, contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de M. [G] [O] au risque amiante est démontrée. La maladie déclarée par M. [G] [O] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est vainement que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la désignation d'un CRRMP. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [G] [O] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé. SUR LES DEPENS : L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2021. Statuant à nouveau, DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours. DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de sa demande subsidiaire aux fins de désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. DECLARE opposable à l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), la décision de la caisse du 18 avril 2018 de prise en charge de la maladie (plaques pleurales) de M. [G] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE l'Etat représenté par l'ANGDM aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb65dcece1704f5747675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel