Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65dcece1704f5747679
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 600 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02574 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTLZ Minute n° 23/00070 [J], S.A.R.L. SAN-PANTALEO C/ [F], S.A.R.L. [Y] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00650 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNACE D'INCIDENT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. SAN-PANTALEO Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [B] [F] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. [Y] Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ Audience publique du : 2 Février 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 6 avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD ORDONNANCE : Contradictoire Susceptible de déféré, rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a : - condamné solidairement M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo à restituer à la SARL [Y] l'intégralité des clés du local commercial situé [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, - ordonné l'expulsion de M. [V] [J] et de la SARL San-Pantaleo, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 1], avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - débouté la SARL [Y] de sa demande de remise en état des locaux en l'état préexistant à la remise volontaire des clés faite en janvier 2020, - condamné solidairement M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo à payer à la SARL [Y] la somme de 25 920 euros en raison du préjudice subi au titre des loyers supportés alors que les lieux sont occupés par M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo, selon décompte arrêté à avril 2021, - condamné solidairement M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo à payer à la SARL [Y] la somme de 1 620 euros par mois à titre d'indemnité au titre des loyers supportés alors que les lieux sont occupés par M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo, ce à compter de mai 2021 et jusqu'à complète libération des locaux, - débouté la SARL [Y] de ses demandes au titre de la perte d'exploitation, - déclaré irrecevable la demande présentée par la SARL [Y] au titre de la perte de la licence d'exploitation accordée à Mme [Y], - débouté M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo de leurs demandes tendant à : - obtenir la délivrance d'un reçu, - ordonner à M. [B] [F] de conclure un bail commercial avec la SARL San-Pantaleo au loyer mensuel TTC de 810 euros, - la remise en conformité permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 9], ainsi que de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo aux dépens, - condamné solidairement M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo à payer à la SARL [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 octobre 2021, M. [Z] [J] et la SARL San-Pantaleo ont interjeté appel de ce jugement. Bien que les conclusions sur incident de la SARL [Y] aient été signifiées au conseil de M. [F] par RPVA le 19 avril 2022, ce dernier n'a pas conclu. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 19 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [Y] demande au conseiller de la mise en état de : - faire droit à sa demande, - prononcer la nullité de l'acte d'appel de M. [Z] [J] et de la SARL San-Pantaleo du 22 octobre 2021 enregistré sous le n° RG 21/02574, Subsidiairement, Vu l'article 524 du code de procédure civile, - prononcer la radiation du rôle de l'affaire n° RG 21/ 02574, - condamner les appelants aux dépens. Par conclusions en réplique du 2 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] [J] et la SARL San-Pantaleo demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter la SARL [Y] de sa demande tendant à la nullité de l'acte d'appel, - constater que l'exécution du jugement critiqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, - débouter la SARL [Y] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle, - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - condamner la SARL [Y] aux entiers dépens. MOTIVATION Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel : Il est constant que (sauf exceptions légales) seul celui qui a été partie en première instance a qualité pour déclarer un appel. Pour autant en l'espèce, la problématique relève d'une erreur quant au prénom de l'appelant, qui a été prénommé [V] dans toute la procédure de première instance et qui est apparu comme se prénommant [Z] dans l'acte d'appel. Il n'est pas contesté et d'ailleurs non soutenu par l'intimé qu'il existerait réellement un [Z] [J] qui aurait interjeté appel comme étant un tiers à la procédure. Dés lors que M. [Z] [J] est en réalité M. [V] [J] ce dernier à qualité et intérêt à interjeter appel. Le contenu de la déclaration d'appel est fixé par l'article 901 du code de procédure civile et il renvoi à l'article 57 qui lui-même renvoie à l'article 54 du code de procédure civile. Il en résulte que la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité pour les personnes physiques l'indication des nom et prénoms du demandeur. Il s'agit cependant d'une irrégularité de forme pour laquelle celui qui l'invoque doit justifier d'un grief. Or, il ne ressort pas des conclusions de la SARL [Y] la démonstration ni même l'allégation d'un grief. Cette demande doit être rejetée. Sur la demande de radiation : Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il a été jugé en première instance que M. [J] et la SARL San Pantaleo était occupant sans titre du local propriété de la SARL [Y]. Pour autant il soutient qu'il serait titulaire d'un bail verbal et justifie de paiements adressés à M. [B] [F] pour l'année 2021. Il exploite donc ce local manifestement toujours à ce jour. Aussi s'agissant d'une obligation de faire quant à l'obligation de quitter les lieux et d'une obligation tendant au paiement d'une somme de près de 26000 euros alors que son résultat au 30/09/2021 était de 12611 euros, l'exécution de la décision serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives. Il convient de rejeter cette demande. Il convient de laisser es dépens de l'incident à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état ; Rejette la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel ; Rejette la demande de radiation ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés pour l'incident ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 1er juin 2023. Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile et il ren
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb65dcece1704f5747679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel