Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65dcece1704f574767b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 82 384 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVV6 Minute n° 23/00042 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) C/ [C], [C] NEE [R] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00732 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté Madame [V] [C] NEE [R] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 18 avril 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) a consenti à M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [R] un crédit destiné à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 3], destinée à devenir la résidence principale des emprunteurs, sous la forme d'un premier prêt à taux zéro n°05940564 d'un montant en capital de 46.000 euros stipulé remboursable sur 300 mois avec une période de 180 mois de franchise en capital et d'un second prêt privilège n°05940565 d'un montant en capital de 192.000 euros stipulé remboursable sur 300 mois avec une période de franchise en capital de 12 mois et au taux d'intérêt contractuel fixe de 1,75%. Par courrier du 23 février 2019, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la SA CEGC) a transmis à la SA BPALC un engagement de caution solidaire des emprunteurs au titre des deux prêts susvisés pour un montant total de 238.000 euros. Par actes d'huissier signifiés le 25 mars 2021, la SA CEGC a fait assigner M. et Mme [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz en demandant au tribunal de: - condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 191.823,84 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure, - condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, - rejeter toute demande de délais de paiement formulée par les défendeurs, - condamner les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens. Bien que régulièrement assignés, M. et Mme [C] n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : - condamné solidairement M. et Mme [C] à régler à la SA CEGC la somme de 46.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, - débouté la SA CEGC pour le surplus de ses demandes en paiement à défaut de justifier d'une quittance subrogative pour le prêt n°05940565, - condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA CEGC la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le tribunal a rappelé que la SA CEGC avait fondé son action uniquement sur son recours personnel et pas sur son recours subrogatoire. Il a retenu que la SA BPALC avait prononcé la déchéance du terme des deux prêts et qu'à défaut de règlement par les emprunteurs, elle avait mis en demeure la SA CEGC de respecter son engagement de caution. Il a relevé qu'en application de l'article 2305 du code civil, la caution qui avait payé avait, du seul fait du paiement, un recours contre le débiteur principal. Il a constaté qu'en raison de la quittance subrogative du 21 avril 2021 produite par la SA CEGC il était établi que le demandeur avait payé à la SA BPALC la somme de 46.000 euros au titre du remboursement du prêt n°05940564 mais a également observé qu'aucune autre quittance n'avait été produite au titre du prêt n°05940565. Il a en conséquence débouté la SA CEGC de ses demandes relatives à ce dernier prêt. Il a ajouté que le recours de la caution, qu'il soit subrogatoire ou personnel, n'opérait toujours qu'à hauteur du paiement qu'elle justifiait avoir fait au créancier et que dans ce cas, c'étaient les intérêts au taux légal qui couraient de plein droit à compter du jour où la caution avait payé le créancier, soit à compter du 21 avril 2021. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 février 2022, la SA CEGC a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [C] à lui payer la somme de 191.823,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et ce au titre du remboursement du prêt n°05940565. Par conclusions déposées le 17 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA CEGC demande à la cour de: - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. et Mme [C] au paiement de la somme de 46.000 euros, Et statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [C] à lui régler la somme de 191.823,84 euros qu'elle a payée à la SA BPALC en sa qualité de caution au titre du prêt privilège n°05940565 d'un montant initial de 192.000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [C] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Au soutien de ses prétentions, la SA CEGC fait valoir qu'elle produit désormais en appel la quittance subrogative du 12 février 2021 portant sur la somme de 191.823,84 euros. Elle affirme avoir réglé cette somme à la SA BPALC en sa qualité de caution au titre du remboursement du prêt n°05940565 d'un montant initial de 192.000 euros. L'appelante rappelle que la caution qui a payé dispose contre le débiteur principal de deux recours, l'un personnel et l'autre subrogatoire, et conclut que l'infirmation du jugement doit être prononcée. M. et Mme [C] n'ont pas constitué avocat à hauteur de cour. La SA CEGC les a fait assigner et signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions du 17 mai 2022 par acte d'huissier du 30 mai 2022. L'assignation a été remise à personne pour Mme [C] et à domicile pour M. [C]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de l'appel Il convient de relever que la SA CEGC n'a interjeté appel que sur les dispositions du jugement l'ayant déboutée du surplus de ses demandes en paiement relatives au prêt n°05940565. Il sera observé en outre qu'il n'est formé aucun moyen tendant à voir prononcer l'annulation du jugement. Sur la demande en paiement L'article 2306 du code civil dispose que «la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur». Il résulte des pièces produites que par courriers du 9 novembre 2020 reçus les 13 et 20 novembre 2020 par M. et Mme [C], la SA BPALC a prononcé la déchéance du terme du prêt n°05940565, les emprunteurs n'ayant pas réglé les échéances impayées de ce prêt malgré une mise en demeure par courrier du 6 octobre 2020. L'engagement de caution transmis par la SA CEGC à la SA BPALC le 23 février 2019 ainsi que l'offre préalable de crédit permet de constater que la SA CEGC s'était portée caution solidaire de M. et Mme [C] au titre du prêt n°05940565 d'un montant en capital de 192.000 euros à hauteur de cette même somme pour une durée de 300 mois. La SA CEGC justifie désormais à hauteur de cour avoir réglé à la SA BPALC la somme de 191.823,84 euros au titre du cautionnement consenti pour le prêt n°05940565 puisqu'elle produit une quittance subrogative du 12 février 2021 signée par la SA BPALC attestant du règlement de cette somme et la subrogeant dans ses droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt à l'égard de M. et Mme [C]. La lettre de mise en demeure adressée par recommandé avec demande d'avis de réception du 8 février 2021 par la SA CEGC à M. et Mme [C] à la suite de la délivrance de la quittance subrogative de la SA BPALC étant restée sans effet, la SA CEGC est en droit de solliciter par application de l'article 2306 susvisé la somme de 191.823,84 euros susvisée. Le jugement sera dès lors infirmé M. et Mme [C] seront solidairement solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 191.823,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel n'étant justifié que par la carence de la SA CEGC dans l'administration de la preuve, il convient de laisser à sa charge les dépens de l'appel. L'équité commande également de laisser à la charge de la SA CEGC les frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens. L'appelante sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 3 février 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [R] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ce qu'il a débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions «pour le surplus de ses demandes en paiement à défaut de justifier d'une quittance subrogative pour le prêt n°05940565» et, statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [J] [C] et Mme [V] [C] née [R] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 191.823,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 ; Y ajoutant, Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de l'appel ; Déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente de Chambre
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- 6ème Chambre
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- 6 avril 2023
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Référence
642fb65dcece1704f574767b
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