Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65dcece1704f574767f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00134 06 Avril 2023 --------------- N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5L ------------------ Pole social du TJ de METZ 26 Novembre 2021 19/01723 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale REQUETE EN OMISSION DE STATUER ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois DEMANDEUR A LA REQUETE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [O] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L e FIVA a, le 9 décembre 2021, interjeté appel partiel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 1er juin 2022 qui a: - déclaré Monsieur [R] [V] recevable en son action; - déclaré le FIVA , subrogé dans les droits de Monsieur [R] [V], recevable en ses demandes; - reçu l'AJE en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine; - dit que la maladie professionnelle de M. [R] [V] inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine,son employeur; - ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [R] [V] , soit 1958, 18 euros ; - dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, au FIVA, créancier subrogé, dans la limite de 928,12 euros et dit que le surplus de la majoration sera versée par la CPAM de Moselle directement à Monsieur [V]; - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [R] [V] ; - dit qu'en cas de décès de M. [R] [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - -débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation complémentaire; - dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil; - déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maldie professionnelle inscrite au tableau n° 30 de Monsieur [V]; - condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamné l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [V], à chacun, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. - condamné l'AJE aux entiers frais et dépens ; L'appel du FIVA porte sur la disposition ayant débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation complémentaire. Le 26 août 2022, le FIVA a formé devant la cour, une requête en omission de statuer , au visa de l'article 462 du code de procédure civile, exposant que le tribunal a jugé que la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lui sera directement versée , en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [V] , par la CPAM de Moselle , dans la limite de 928,12 euros en omettant de dire que cette somme devra être réactualisée lors de l'exécution du jugement de sorte qu 'il n'a d'autre choix que de demander la rectification de l'omission de statuer. Les autres parties n'ont pas fait d'observations. Sur ce: Il est constant que le tribunal n'a pas dit que la somme de 928, 12 euros que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, est à réactualiser lors de l'exécution du jugement , seul le solde éventuel revenant à Monsieur [V]. La cour constate qu'elle n'est pas saisie par l'appel partiel du FIVA , de cette disposition du jugement et aucun appel incident n'a à ce jour été formé par l'AJE qui n'a pas encore déposé ses conclusions au fond. L'omission dont se plaint le FIVA ne constitue par ailleurs pas une erreur ou omission matérielle relevant de l'article 462 du code de procédure civile mais plutôt d'une omission de statuer relevant de l'article 463 du code de procédure civile lequel édicte « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs....La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée... ». Le tribunal ne s'est, en effet pas expliqué sur cette demande de réactualisation, au moment de l'exécution du jugement, de la créance du FIVA. La requête relevant de la compétence de la juridiction qui a statué,celle présentée devant la cour est par conséquent irrecevable. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le FIVA devant la cour. DIT n'y avoir lieu à dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile mais plutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale lui searticle 463 du code de procédure civile lequel éd
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb65dcece1704f574767f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel