Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65ecece1704f5747685
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00144 06 Avril 2023 --------------- N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DW ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 23 Avril 2021 18/02045 Arrêt de la cour d'appel de Metz- chambre social section3 du 12.12.2022 Rg 21/1308 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale Requête en rectification d'erreur matérielle (Article 462 du code de procédure civile) ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois Demandeur à la rectification d'erreur matérielle Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5] représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [J] [Y], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial Défendeurs à la rectification d'erreur matérielle S.A.S. [15] ANCIENNEMENT [14] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 8] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 12 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 avril 2021( procédure 18-2045) et, statuant à nouveau, a: - dit que la maladie professionnelle, asbestose du 12 février 2018, dont se trouve atteint M. [R] [F] a pour origine la faute inexcusable de la société [14] devenue [15]; - ordonné la majoration au maximum de la rente servie à M. [R] [F]. - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) versera le montant de cette majoration à M. [R] [F]; - dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [F] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle; - dit qu'en cas de décès de M. [R] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle 30 A, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant; - fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnité due au titre préjudice moral subi par M. [R] [F]; En conséquence, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra verser au [12], subrogé dans les droits de M. [R] [F], la somme de 15 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice moral de celui-ci; - débouté le [12] de sa demande au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément subis par M. [R] [F]; - condamné la société [15] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle aura payées à M. [R] [F] et au [12] respectivement au titre de la majoration de la rente et du préjudice moral subi par M. [R] [F]. - débouté M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'emlployeur à son obligation de loyauté. - débouté la société [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société [15] à payer à M. [R] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société [15] à payer à M. [R] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société [15] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel. Par requête du 28 février 2023, le [12] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de cette cour rendue dans la procédure RG 21/1308 en ce sens que le dispositif de cet arrêt mentionne que la société [15] est condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que le [12] est le bénéficiaire de cette somme. Sur ce: Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce,il ressort des motifs de l'arrêt de cette cour du 12 décembre 2022 que la société [15] , partie succombante , a été condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1000 euros à Monsieur [F] et de 500 euros au [12]. Dès lors c'est par une erreur purement matérielle que M. [F] s'est vu allouer dans le dispositif l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 500 euros dont le [12] est bénéficiaire. PAR CES MOTIFS La cour, RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le douze décembre 2022 dans la procédure RG 21/01308 en ce sens que la disposition : « CONDAMNE la société [15] à payer à M. [R] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » Est remplacée par la disposition suivante : « CONDAMNE la société [15] à payer au [12] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . » DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et en marge des expéditions de l'arrêt rectifié du 12 12 2022 et sera notifiée par le greffe comme cet arrêt. DIT n'y avoir lieu à dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile deArticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb65ecece1704f5747685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel