Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65ecece1704f5747689
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00135 06 Avril 2023 --------------- N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GH ------------------ Arrêt de la Cour d'Appel de Metz - chambre sociale section3 du 13.02.2023 RG 21/549 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Monsieur [L] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 2] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt rendu le 13 février 2023 rendu dans la procédure RG 21- 00549, la cour d'appel de Metz: - a infirmé le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de METZ du 22 janvier 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [L] [R] à la somme de 4000 euros. Statuant à nouveau, - a fixé l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [L] [R] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n° 25A2 à la somme de 13 000 euros. En conséquence, - a condamné la CPAM de [Localité 2] à avancer à Monsieur [L] [R] la dite somme de 10 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, notamment en tant qu'il a fait droit à l'action récursoire de la caisse sur le fondement des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Y ajoutant, - a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer Monsieur [L] [R] la somme de 800 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. - a condamné l'Agent judiciaire del'Etat aux dépens d'appel. Par requête datée du 15 février 2023 reçue au greffe le 16 février 2023, le FIVA a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant cet arrêt en ce qu'il a , dans son dispositif, condamné la CPAM de [Localité 2] intervenant pour le compte de l'Assurance maladie des mines à payer à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros au lieu de celle de 13 000 euros fixée dans la motivation de l'arrêt. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2023, par lettres simples du 16 février 2023. Le conseil du FIVA a verbalement exposé sa requête. Le conseil de l 'Agent judiciaire de l'État et le représentant de l'Assurance maladie des mines ont indiqué que la requête n'appelait aucune observation de leur part. SUR CE Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce , la cour a fixé à 13000 euros l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [R] résultant de sa maladie professionnelle du tableau n°25 A2 de sorte que c'est par une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de l'arrêt, l'organisme de sécurité sociale est condamné à payer à Monsieur [R] une somme de 10000 euros au lieu de celle de 13000 euros. En conséquence et, en l'absence de toute contestation élevée par les autres parties, il convient de rectifier cette erreur. PAR CES MOTIFS La cour, RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 13 février 2023 par la chambre sociale, section 3 de la cour d'appel de Metz dans la procédure RG 21/ 00549 portant sur le montant à payer par l'organisme de sécurité sociale au titre de l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [L] [R]. En conséquence, DIT que la disposition figurant au dispositif de cet arrêt, rédigée comme suit : «CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] à payer à Monsieur [L] [R] ladite somme de 10000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » est remplacée par la disposition suivante : « CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] intervenant pour le compte de la CANSSM à payer à Monsieur [L] [R] ladite somme de 13 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. » DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 13 février 2023 et sera notifiée comme cet arrêt. DIT n'y avoir lieu à dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb65ecece1704f5747689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel