Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65fcece1704f574768d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 82 642 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01950 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCJP Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan - N° RG 17/01437 APPELANTE : SCI Dourga représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SA Banque Populaire du Sud (BPS) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre du 23 février 2012 reprise le 18 avril 2012 dans le cadre d'un acte authentique, la société Banque Populaire du Sud (la BPS, ci-après) a consenti à la SCI Dourga un prêt de 211.000 € sur 180 mois destiné à financer l'achat et la réalisation de travaux concernant un hangar contigu au siège de la société. Ce prêt était remboursable en 12 échéances de 826,42 € et 168 échéances de 1.716,52 €, au taux nominal annuel de 4, 7% et taux effectif global de 5,015 %. La déchéance du terme a été notifiée à l'emprunteur par le prêteur suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2014. Le 13 avril 2017, la société Dourga a fait assigner la BPS en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et substitution de l'intérêt au taux légal en faisant valoir que le taux effectif global indiqué dans le prêt était erroné à défaut de prise en compte des assurances obligatoires. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan saisi a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la BPS et déclaré l'action recevable, mais a débouté la société Dourga de l'ensemble de ses demandes, condamnant cette dernière à payer à la BPS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Le 20 mars 2019, la SCI Dourga a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf celle ayant déclaré son action recevable. Entre-temps, soit le 19 janvier 2021, la BPS lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 283.389,29 €. Le 3 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier saisi par la société Dourga d'une demande d'annulation de ce commandement, l'en a déboutée. Vu les dernières conclusions, transmises le 13 janvier 2023, par lesquelles la société Dourga demande à la cour d'infirmer le jugement et, en substance, de : - à titre principal, prononcer la déchéance des intérêts et interdire à la BPS de percevoir des intérêts, - à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels attachée au prêt du 18 avril 2017 et substituer au taux conventionnel le taux légal de l'année 2012, soit 0,71 %, dès l'origine du prêt, avec toutes conséquences y étant assorties, - dans les deux cas, condamner la BPS à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de son conseil dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions transmises le 30 janvier 2023 pour le compte de la BPS aux fins de voir - en résumé et indépendamment des multiples demandes de 'constater' et 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions mais seulement des moyens - : - à titre liminaire, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2023, prononcer la clôture au jour de l'audience et admettre les présentes conclusions, à défaut prononcer le rejet des conclusions et pièces communiquées par la SCI Dourga le 13 janvier 2023, - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription et déclaré l'action recevable, déclarer l'action prescrite, déclarer irrecevables - car prescrites et non présentées dans les premières conclusions de l'appelante - la demande de déchéance du droit aux intérêts et celle, subséquente, d'interdiction totale de percevoir des intérêts, et débouter l'appelante de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de la société Dourga en nullité de la stipulation d'intérêts de l'acte de prêt ainsi que toutes les demandes subséquentes, - à titre très subsidiaire, en cas de condamnation de sa part à restituer la différence entre les intérêts contractuels et les intérêts au taux légal, limiter la restitution aux seules échéances payées par la société Dourga, tenir compte de l'évolution du taux légal entre 2012 et 2014 et ordonner la compensation avec les sommes dues au titre du prêt, dont la déchéance du terme est acquise depuis le 23 octobre 2014, - dans tous les cas, condamner la société Dourga à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2023, Vu également l'ordonnance prise sur l'audience le 6 février 2023 révoquant la clôture et la reportant au jour des débats, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Dans le cadre de son appel incident, la BPS oppose la prescription quinquennale qui, selon elle, courait à compter de la notification de l'accord de crédit, faite le 20 mars 2012, et non - comme retenu par le tribunal - à partir de la signature de l'acte authentique le18 avril 2012, si bien que l'assignation délivrée le 13 avril 2017 était tardive et atteinte par la prescription. Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale, le tribunal a en effet estimé que le point de départ de cette prescription devait être fixé à la date de la convention, c'est-à-dire en l'espèce au 18 avril 2012, date de la signature de l'acte authentique auquel la notification de l'accord de prêt le 20 mars 2012 invoquée par la BPS avait été annexée, et non à la date de cette notification, qui ne constituait pas un acte autonome. Le jugement constate également que la date à laquelle cette notification avait été portée à la connaissance de la SCI Dourga et paraphé par elle n'était pas connue. Il sera observé que face aux prétentions de la BPS appelante, la SCI Dourga se contente de conclure à la confirmation du jugement sur la recevabilité de son action dans le dispositif de ses écritures, mais qu'elle ne présente en revanche aucun moyen au soutien de sa demande. Par ailleurs, il est frappant de constater que l'intimée expose: - qu'elle a reçu l'offre de prêt au mois de février 2012, - qu'elle a réalisé les formalités obligatoires dès le 23 février, notamment la souscription d'assurances pour les deux associés, - et que si 'le prêt avait été confirmé par acte authentique' le 18 avril 2012, le coût des trois assurances ainsi contractées n'avait pas été intégré au 'TEG (de 5,015141 %) annoncé dans les actes préparatoires et dans l'acte de prêt', taux qui était donc erroné (cf.ses dernières conclusions, p.2, dernier par.). Ce faisant, la société Dourga admet avoir été destinataire de la notification de l'accord de prêt à laquelle la BPS fait référence, document mentionnant en référence la date du 20 mars 2013 et précisant les conditions particulières du prêt à savoir : le montant du crédit (211.000 €) et celui des intérêts (87.292,40 €), le taux de ces intérêts (taux nominal de 4,7%, TEG de 5,015 % et taux de période de 0,41 %), les assurances (0,00 €) et leur taux (0 %), les frais de dossier (1.500 €), les frais de garantie (3.050 €) ainsi que l'existence d'une assurance groupe (nature assurance déléguée) sur la tête de Mme [X] - la gérante de la SCI Dourga - à hauteur de 100 %. Cette notification accompagnait un courrier informant la SCI qu'une suite favorable avait été réservée à sa demande de prêt, lui annonçant la notification en pièce jointe de l'accord qui en précisait les caractéristiques, indiquant que les éléments nécessaires à l'établissement du contrat étaient communiqués au notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique et invitant le représentant de la société à se mettre en rapport avec ce notaire pour lui permettre d'établir l'acte dans de bonnes conditions. La société intimée verse également aux débats un certificat d'admission de sa gérante au contrat d'assurance CSF Assurance Emprunteur couvrant le décès, la PTIA, l'IPT, l'IPP ainsi que l'ITT en date du 27 février 2012 ainsi qu'une procuration reprenant strictement les mêmes informations que celle figurant sur la notification d'accord, comportant au dessus des signatures, en page 2, la mention manuscrite de la date du 21 mars 2012. Ces éléments confirment que des documents contractuels (qualifiés par la société Dourga d' 'actes préparatoires') avaient effectivement été édités et portés à sa connaissance dans le courant des mois de février et mars 2012, en tout cas certainement avant le 13 avril 2012 compte tenu d'une signature de l'acte authentique le 18 suivant. Il s'en déduit que l'emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global dans l'offre de crédit plus de cinq ans avant la date de délivrance de l'assignation par laquelle il demandait - à l'époque - à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution d'un intérêt au taux légal. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription avant de débouter la SCI Dourga de ses demandes, et la cour constatera au contraire que l'action engagée par cette dernière était prescrite. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Dourga supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à la BPS une indemnité au titre des frais exposés par cette dernière dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription avant de débouter la SCI Dourga de ses demandes ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare irrecevable car prescrite l'action engagée par la SCI Dourga à l'encontre de la BPS ; Condamne la SCI Dourga à payer à la BPS la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Dourga aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb65fcece1704f574768d
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