Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb660cece1704f5747695
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 33 158 853 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03329 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU35 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2020 Tribunal Judiciaire de Montpellier N° RG 18/01552 APPELANTS : Monsieur [T] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE substituant Me Audrey LISANTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [V] [G] épouse [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE substituant Me Audrey LISANTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Pascal ADDE SOUBRA de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTERVENANTE : S.A. CNP Assurances représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre en date du 10 août 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après : la banque) a consenti à M. [T] [Z] et Mme [V] [G] épouse [Z] (ci-après : M. et Mme [Z]) un prêt d'un montant de 313 000 euros, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer la construction de leur résidence principale. Le 08 août 2007, M.[Z] a adhéré au contrat d'assurance groupe de la CNP Assurances SA (ci-après : la CNP) pour la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale. Par courrier avec accusé de réception en date du 6 avril 2016, adressé à maître [I] [K], mandataire judiciaire, la banque a déclaré sa créance, pour la somme de 331 588,54 euros, au passif de la procédure collective de Mme [Z], infirmière libérale. Le 10 novembre 2016, le bien immobilier financé au moyen du prêt a été vendu pour la somme de 265 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2018, la banque a mis en demeure M. [Z] d'avoir à lui payer la somme totale de 44 540,94 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 23 mars 2018, la banque a fait assigner M. et Mme [Z] pour les voir condamner à lui rembourser le prêt litigieux. Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a, notamment : - condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 185540,64 euros, outre intérêts au taux de 4,7 % depuis le 27 décembre 2019, - condamné M. [Z] aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [Z] en date du 5 août 2020, Par acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner la CNP en intervention forcée, demandant sa condamnation à relever et garantir M. [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2020, M. et Mme [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : * A titre principal, débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, * En toute hypothèse, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que l'indemnité contractuelle forfaitaire de 7% procure un avantage manifestement excessif au crédit agricole, eu égard à la situation des débiteurs, - condamner la banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2020, la banque sollicite qu'il plaise à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf concernant le quantum de la créance, et statuant à nouveau de ce chef : - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 204 049,55 euros, outre intérêts au taux de 4,7% l'an depuis cette date, - débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs moyens et prétentions, - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2021, la CNP demande à la cour de : * A titre liminaire : - déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée à son encontre, tenant l'absence d'évolution du litige, - débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, * A titre subsidiaire : débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, * En toute hypothèse : condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOYENS M. et Mme [Z] soutiennent que, conformément aux articles L622-7, L641-3 et L626-11 du Code de commerce, le débiteur coobligé peut dans le cadre d'une procédure collective, se prévaloir des dispositions imposant l'arrêt des poursuites et l'interruption des mesures d'exécution, et qu'en l'espèce, en sa qualité de codébiteur, M. [Z] ne faisant pas l'objet de la procédure collective, peut se prévaloir des dispositions de la liquidation judiciaire concernant son épouse. Dès lors, la banque ne peut valablement solliciter le règlement de sa créance entre ses mains, alors même que le montant des sommes qui seront perçues par elle au titre de la liquidation judiciaire n'est pas connu. La banque réplique qu'aucune règle de droit n'interdit l'exercice du droit de poursuite d'un débiteur in bonis en raison de l'ouverture d'une procédure collective d'une personne coobligée. De plus, l'article L626-11 n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'emprunteur faisant l'objet de la procédure collective a été placée en liquidation judiciaire et qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse pour elle de bénéficier d'un plan de sauvegarde spécifiquement concernée par ce texte. S'agissant du montant de la créance, M. et Mme [Z] affirment que la banque n'a pas pris en considération les virements effectués par eux, suite aux versements reçus de l'assurance du crédit depuis octobre 2017 à hauteur de 20 % des mensualités du crédit. Ils ajoutent que, conformément aux articles L622-28 et L641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et de manière définitive. En l'espèce, le cours des intérêts est arrêté depuis le 17 mars 2016, date d'ouverture de la procédure collective. Dès lors, la demande d'application de l'arrêt du cours des intérêts aux intérêts conventionnels de 4,7 % doit être rejetée, et le cours de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 %, qui est une clause pénale, doit être arrêté. La banque répond qu'il existe une dérogation au texte s'agissant d'un prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an. En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu pour une durée de 240 mois. Le décompte du 27 décembre 2019 démontre les sommes dont les emprunteurs se prévalent, ont bien été portées au crédit, c'est-à-dire déduite du montant restant dû. Enfin, elle soutient que l'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 % ne lui procure aucun avantage excessif dès lors qu'elle constitue la contrepartie au risque particulier qu'elle supporte dans le financement d'un crédit. S'agissant de l'intervention forcée de la CNP, M. et Mme [Z] exposent dans leur assignation que par courrier du 11 mars 2020, la banque les a informés que l'assureur refusait toute prise en charge au titre de l'assurance incapacité temporaire totale au motif que l'état d'incapacité actuel ne répondait pas à la définition contractuelle, alors que le contrat d'assurance prévoit que l'assuré est garanti en cas d'incapacité temporaire totale d'origine accidentelle. Ils affirment qu'à bon droit, ils peuvent attraire la CNP devant la cour d'appel afin qu'elle soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations. La CNP objecte qu'elle n'était pas partie en première instance et que les emprunteurs ne justifient pas de l'évolution du litige permettant la recevabilité de sa mise en cause. Dès lors, les demandes formées à son encontre doivent être rejetées. Elle soutient en outre que la demande d'indemnisation de l'assuré et le courrier l'informant du refus de prise en charge sont antérieurs à la clôture des débats de première instance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de M. [Z] : L'article L.626-11 du Code de commerce dispose : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti «une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie» peuvent s'en prévaloir ». Cet article est relatif au plan de sauvegarde. Or, Mme [Z] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 16 juin 2016. En conséquence, et conformément à ce qu'a retenu le premier juge, « un créancier peut poursuivre sur les biens communs le paiement de la créance qu'il détient sur le conjoint in bonis, d'un débiteur en procédure collective, l'existence de celle-ci pouvant uniquement et éventuellement faire obstacle à l'action en exécution ». La décision sera donc confirmée sur ce point. Sur la créance de la banque : > S'agissant de l'arrêt du cours des intérêts depuis le 17 mars 2016, date d'ouverture de la procédure collective, l'article L.622-28 du Code de commerce énonce que « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de L'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. [...] » Il y a donc encore lieu de confirmer la décision du premier juge qui, à juste titre, a rappelé qu'il existe une dérogation au texte s'agissant d'un prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, le contrat de prêt ayant, en l'espèce, été conclu pour une durée de 240 mois. > S'agissant du décompte des sommes dues, il est établi par la banque qui verse aux débats le décompte au 27 décembre 2019, que les sommes dont les emprunteurs se prévalent ont bien été portées au crédit, c'est-à-dire déduites du montant restant dû. > S'agissant de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 %, la cour retiendra que Mme [Z] justifie d'une formation professionnelle effectuée entre le 16 septembre 2019 et le 23 juin 2020. Elle affirme qu'elle perçoit l'Allocation de Retour à l'Emploi d'un montant de 963,30 euros par mois mais n'en justifie que pour le mois décembre 2019, aux termes d'une attestation de Pôle Emploi en date du 13 janvier 2020. M. [Z], qui souffre de problèmes de santé graves, a été déclaré en inaptitude professionnelle depuis le 25 novembre 2019 et bénéficie d'une pension de 1 020,99 euros bruts par mois. Cette pension lui a été attribuée toutefois à titre temporaire, en fonction de l'évolution de son état de santé. Le Bureau d'aide Juridictionnelle lui a notifié un refus à sa demande après, avoir retenu un revenu mensuel de 2 827 euros. Faute, pour M. et Mme [Z] de démontrer, ainsi qu'ils le devaient, leur situation financière exacte, il ne saurait être considéré que l'indemnité définie contractuellement par les parties est manifestement excessive. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de CNP Aassurances : L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 554 du Code de Procédure Civile énonce que «Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.» L'article 555 du même code précise que « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.» Au vu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, « L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige». En l'espèce, CNP Assurances n'était pas partie à la procédure en première instance. La demande de prise en charge a été adressée par M. et Mme [Z] à CNP Assurances le 1er juillet 2019 et l'assureur les a informés de son refus de prise en charge le 11 mars 2020, soit avant la clôture des débats qui est intervenue en première instance le 20 avril 2020. M. et Mme [Z], qui ne soutiennent du reste aucune demande à l'encontre de l'assureur, ne caractérisent donc pas de l'évolution du litige justifiant de leur action en intervention forcée à l'égard de CNP Assurances. L'action sera donc jugée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. et Mme [Z] seront condamnés, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'action en intervention forcée à l'encontre de la SA CNP Assurances irrecevable, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'il a écarté l'indemnité contractuelle de 7 % dans le calcul des sommes dues par M. [T] [Z], CONDAMNE M. [T] [Z] au paiement de la somme de deux cent quatre mille quarante-neuf euros et cinquante-cinq centimes, outre intérêts au taux de 4,7 % l'an depuis le 27 décembre 2019, Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [V] [G] épouse [Z], in solidum, à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [V] [G] épouse [Z], in solidum, à payer à CNP Assurances SA la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [V] [G] épouse [Z], in solidum, aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.622-28 du Code de commerce énonce quearticle 1343-2 du code civilarticle 554 du Code de Procédure Civile énonce quarticle L.626-11 du Code de commerce disposearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb660cece1704f5747695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel