Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb660cece1704f5747697
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03346 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU46 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de Béziers N° RG 17/02600 APPELANT : Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Corinne PAQUETTE- DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre de prêt immobilier en date du 19 mai 2008, acceptée le 04 juin 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque) a consentie à Mme [B] [M] (l'emprunteur) un crédit d'un montant de 165.671 euros destiné à financer l'acquisition d'un logement ancien à usage locatif, résidence principale, maison individuelle. Par acte du même jour, M. [U] [F] (la caution) a signé un engagement de caution solidaire dudit prêt pour un montant de 165.671 euros. Des échéances étant restées impayées, la déchéance du terme a été prononcée. Par acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2017, la banque a fait assigner la caution devant le tribunal de grande instance de Béziers en paiement des sommes restant dues au titre du prêt. Par jugement en date du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement à l'encontre de la caution ; Jugé que l'engagement de caution de Monsieur [F] est proportionné à ses revenus et biens mobiliers et immobiliers au moment où il a souscrit son engagement et que la banque est bien fondée à s'en prévaloir ; Jugé que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; Ordonné la réouverture des débats ; Prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 06 février 2020, avec clôture différée au 04 avril 2020 ; Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 02 novembre 2020 à 9h00 et invite la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à produire, avant le 1er septembre 2020 un décompte actualisé de sa créance en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ce qui conduit à imputer les paiements opérés par la débitrice principale sur le capital restant dû et Monsieur [F] à faire valoir ses observations écrites sur le décompte ainsi actualisé avant le 15 septembre 2020 s'il l'estime utile; Prononcé la clôture de l'instruction à la date du 5 octobre 2020 ; Jugé que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'encontre de Monsieur [U] [F] ; Réservé les demandes des parties pour le surplus. M. [F] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 06 août 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, au terme desquelles M. [F] demande, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : à titre principal, Débouter la banque de toutes ses demandes en raison de l'extinction par prescription biennale de la créance à l'égard de la débitrice principale, ou de la disproportion du cautionnement ; à titre subsidiaire, Condamner la banque à lui payer en réparation 70% de la créance ; Ordonner compensation entre les sommes ; Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur le quantum de la créance de la banque après sanction de la perte du droit aux intérêts à compter des 1eres échéances payées à partir du 1er mars 2009 et recalcul par la banque de sa créance ; Débouter la banque de toutes ses demandes contraires ; en tout état de cause, Condamner la banque au paiement de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel et de 1ère instance. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique 04 janvier 2023, au terme desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande, au visa des articles1134 ancien du Code civil, 1103 et 1104 nouveaux du Code civil, de confirmer le jugement et de : Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; à titre principal, Constater que l'action en paiement est recevable et non prescrite ; Débouter M. [F] de sa demande de condamnation à faire mainlevée de l'inscription de l'hypothèque provisoire prise sous astreinte ; à titre subsidiaire, Constater que la disproportion alléguée n'est pas établie ; à titre très subsidiaire, Condamner M. [F] à titre de caution solidaire au paiement de la somme de 55 887, 36 € au titre du prêt, au principal, intérêts, et frais ; Rejeter toutes les demandes de M. [F] visant à obtenir des délais de paiement ; Ordonner que les intérêts soient calculés suivant les modalités prévues par l'Article 1154 ancien (article 1343-2 nouveau) du Code Civil ; en tout état de cause, Condamner M. [F] à payer la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2023. MOTIFS Sur la prescription de la dette principale La caution fait valoir pour l'essentiel que selon une jurisprudence récente, constitutive d'un revirement, l'acquisition du délai de prescription biennale à l'égard du consommateur débiteur est une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir à l'égard du créancier. En l'espèce, la dette principale était éteinte par le jeu de la prescription biennale, la caution est dès lors recevable à opposer la prescription de la dette à l'égard de l'emprunteur pour la faire juger éteinte. La banque réplique que l'article L137-2 du Code de la consommation sur lequel se fonde la caution ne concerne que les biens et services fournis par la banque. Or, en l'espèce, la banque n'a fourni aucune prestation intellectuelle ou matérielle à la caution, mais seulement au débiteur principal. Dès lors la prescription biennale n'est pas applicable au cas d'espèce et la prescription quinquennale doit être appliquée conformément à l'article 2224 du Code civil. De plus, si la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. En cet état, la cour de ce siège ne peut que constater que par son arrêt n°20-22.866 du 20 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence en jugeant désormais que si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions des articles 2253 et 2313 du code civil. Nul ne pouvant se prévaloir d'un droit à une jurisprudence figée, il convient donc pour la cour de céans d'examiner le litige au regard des règles de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation et non de la prescription quinquennale telle que revendiquée par la banque en application de la jurisprudence ancienne du 11 décembre 2019 n°18-16.147, désormais abandonnée en ce qu'elle jugeait que la prescription biennale ne pouvait être opposée par la caution. La qualité de consommateur de Mme [M], emprunteuse principale, ne fait pas question et n'est pas discutée. Selon l'article L.218-2 du code de la consommation, 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.' Le point de départ de la prescription biennale est traditionnellement fixé à la date d'exigibilité de la créance, laquelle, pour un crédit tel qu'en l'espèce, est la date de chaque échéance échue impayée et la date de déchéance du terme pour le capital rendu exigible (1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 16-12.889). Les parties sont en opposition sur la date de déchéance du terme, située pour M. [F] au 30 mars 2012, pour la banque au 29 mars 2016. M. [F] produit un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Mme [M] le 05 juillet 2012, faisant état, pour le prêt N°01KH7V0011PR qui est bien le prêt intéressant la caution, d'une déchéance du terme prononcée par mise en demeure du 30 mars 2012, une somme de 2322,66 € étant réclamée au titre des échéances impayées, la déchéance du terme rendant exigible le capital à échoir de 151 031, 33 €. Il est fait état sur ce commandement d'un dernier versement postérieur du 25 avril 2012 à hauteur de 1000 €, lequel est venu interrompre la prescription, un nouveau délai de deux ans courant à compter de cette date. Il résulte de conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état de première instance que Mme [M] avait été assignée en audience d'orientation suivant acte délivré le 22 octobre 2012,procédure aboutissant à un désistement de la banque et à la caducité du commandement. Le commandement étant caduc, donc privé de tout effet, l'assignation du 22 octobre 2012 est privée d'effet interruptif de prescription. Il appartient alors au créancier qui se voit opposer la prescription de justifier d'une cause interruptive postérieure au 25 avril 2012, avant la date d'acquisition de celle-ci au 25 avril 2014. Si la banque allègue que Mme [M] a régularisé et repris les paiements avant que de nouveaux incidents de paiement interviennent fin 2015, donnant lieu à nouvelle déchéance du terme du 29 mars 2016, elle n'en justifie en rien pas plus qu'elle ne justifie de sa renonciation univoque au bénéfice de la déchéance du terme antérieure, d'un quelconque accord ou novation du contrat initial dont la déchéance du terme était précédemment acquise. Dès lors, en l'absence de justification d'une cause interruptive de prescription survenue avant le 25 avril 2014, la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation était acquise au profit de Mme [M] et profite, s'agissant désormais d'une exception qualifiée d'inhérente à la dette, à la caution qui la revendique, peu important que la débitrice principale ne l'ait pas fait valoir. Le jugement sera en conséquent infirmé dans toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Infirme le jugement en toutes ses dispositions Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à l'encontre de M. [U] [F]. Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [U] [F] la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation et non dearticle L.218-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation était acqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb660cece1704f5747697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel