Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb660cece1704f5747699
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03357 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU5V Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Béziers N° RG 11-19-0006 APPELANT : Monsieur [R] [T] né le 01 Juillet 1992 à [Localité 10] ([Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Maud LEVERD, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008924 du 16/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [N] [L] né le 20 Février 1973 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP GIRAUD&NURY, avocats au barreau de RIOM Madame [O] [C] épouse [L] née le 20 Mars 1970 à [Localité 11] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP GIRAUD&NURY, avocats au barreau de RIOM Monsieur [S] [K] [X] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] assigné à étude le 25 septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut, avant dire droit ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 4 décembre 2016, M. [S] [K] [X] a vendu un véhicule Cooper Mini immatriculé [Immatriculation 9] mis en circulation le 24 novembre 2004 et présentant un kilométrage de 117.412 km à M. [R] [T], lequel l'a revendu le 22 mars 2017 à M. [N] [L] et Mme [O] [C], son épouse, moyennant le prix de 4.750 €. Le véhicule affichait alors 120.300 km au compteur. Suite à l'apparition de bruits anormaux dans les quinze jours suivants cette acquisition, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative des nouveaux acquéreurs au contradictoire de M. [T], mesure qui a abouti le 19 mai 2017 au dépôt d'un rapport faisant état de dysfonctionnements (à savoir des vibrations parasites provenant d'un problème au niveau de la boîte de vitesse et une fuite d'huile au niveau de la pompe de la direction assistée) constitutifs selon l'expert de vices cachés. C'est dans ce contexte que le 21 mars 2019, les époux [L] ont fait assigner M. [T] en résolution de la vente et indemnisation devant le tribunal d'instance de Béziers. Le défendeur a mis en cause son propre vendeur, M. [K] [X]. Vu le jugement réputé contradictoire (du fait de la non comparution de ce dernier) en date du 17 juillet 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Béziers a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 22 mars 2017 entre M. [T] et M. et Mme [L], - condamné le premier à payer aux seconds les sommes suivantes: - 4.750 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, - 187,66 € au titre des frais occasionnés par la vente, - dit que M. et Mme [L] devront restituer le véhicule à M.[T] après restitution du prix, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [T] à payer à M . et Mme [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu la déclaration d'appel de M. [T] en date du 6 août 2020, Vu ses dernières conclusions, du 23 novembre 2020, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de : - avant dire droit, désigner un expert avec pour mission de : - procéder à l'examen du véhicule Mini cooper, - prendre connaissance de tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants dont l'audition lui paraîtrait nécessaire, - dire si le véhicule présente les désordres décrits dans l'assignation ; dans l'affirmative, déterminer l'origine, le mécanisme de la survenance, les différentes interventions et les causes du mauvais fonctionnement du véhicule, - décrire l'état de ce véhicule et le cas échéant ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation éventuelle, - examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation de première instance, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, - le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement, - dire dans la mesure du possible la date de leur apparition ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait, - dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage, - donner le cas échéant tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, - faire plus généralement toutes les observations lui paraissant utiles à la solution du litige, - dire que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes des époux [L], - à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [K] [X] à le relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - condamner les époux [L], à défaut M. [K] [X], à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu les dernières conclusions prises le 12 octobre 2022 pour le compte de M. et Mme [L], aux fins de voir : - confirmer le jugement entrepris sur la résolution de la vente, la restitution du véhicule, le paiement des sommes en restitution du prix ainsi que pour les frais occasionnés par la vente, les frais irrépétibles et les dépens, - le compléter en disant que la somme correspondant au prix de vente sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017 (point sur lequel le tribunal a omis de statuer), - dans le cadre de l'appel incident, régularisé par leurs premières écritures, condamner M. [T] à leur payer également les sommes suivantes : - 1.378,60 € au titre du remboursement des frais d'assurance, - 350 € au titre des frais d'expertise, - 14,59 € au titre de la facture MP 03 (huile), - 136,80 € au titre des frais de démontage, - 102,24 € au titre des frais de contrôle, - débouter M. [T] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - à titre subsidiaire, dans le cas où l'expertise judiciaire serait ordonnée, juger qu'elle le serait aux frais avancés de M. [T], - en toutes hypothèses, condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'expertise, Vu l'absence de constitution d'avocat pour M. [K] [X] malgré la signification de la déclaration d'appel le 15 juin 2023 par acte délivré à domicile avec dépôt de l'acte à l'étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date 16 janvier 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS M. [K] [X] a régulièrement été destinataire de la déclaration d'appel par acte du 15 juin 2020, laquelle remplissait les conditions des articles 657 et 658 du code de procédure civile. Cette partie n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond. A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve. M. [T] réitère sa demande avant dire droit d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et, au soutien de cette demande, il conteste le rapport d'expertise amiable qui, selon lui, ne démontre pas que les désordres constatés rendaient le véhicule impropre à sa destination. Il reproche par ailleurs à l'expert désigné par les acquéreurs d'avoir procédé à des déductions juridiques alors que cela ne relevait pas de son champ de compétence et il fait valoir que le fait de n'avoir pas pu se libérer pour participer à cette expertise ne le prive pas de la possibilité de solliciter la désignation d'un expert judiciaire qui permettrait d'établir l'existence ou non de vices cachés, au contradictoire également de M. [K] [X] dont il demande la garantie à titre subsidiaire. Si, comme justement relevé par le tribunal, une mesure d'expertise n'est pas destinée à pallier l'insuffisance d'une partie dans l'administration de la preuve, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Or, en l'espèce, M. et Mme [L] auxquels il appartient de rapporter la preuve des vices cachés qu'ils invoquent au soutien de leurs demandes se fondent exclusivement sur une expertise amiable qui est certes contradictoire puisque M. [T] reconnaît avoir été convoqué et qui constate sans doute l'existence de désordres au niveau de la carrosserie et au niveau mécanique, mais qui est insuffisante en soi pour fonder une décision prononçant la résolution de la vente avec restitutions réciproques et indemnisation. Par suite, et face également à la nécessité de rétablir la chronologie des opérations de vente et d'achat successifs et de définir l'état du véhicule au jour de la vente à M et Mme [L] pour déterminer s'il était, à cette date, effectivement atteinte d'un vice caché le rendant impropre à sa destination ou en diminuant tellement l'usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis ou en aurait donné qu'un prix moindre s'ils les avaient connus, il est justifié d'un motif légitime de recours à l'expertise qui sera ordonnée dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe Avant dire droit, Ordonne une mesure d'expertise confiée à : M. [E] [D], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom, [Adresse 14], Tél. [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03] Mél. [Courriel 13] avec mission de : - convoquer toutes les parties, y compris M. [S] [K] [X] - examiner le véhicule Cooper Mini immatriculé [Immatriculation 9], consulter tous documents, entendre tous sachants et opérer toutes vérifications - décrire le véhicule en cause dans ses caractéristiques administratives et établir la chronologie des opérations de vente et de panne - déterminer les défauts ou causes de la panne affectant le véhicule - dire si ces défauts existaient au moment de la vente ; fournir tous éléments utiles permettant de déterminer s'ils étaient apparents ou connus de l'acquéreur et connus du vendeur - dire si ces défauts le mettent hors d'usage de servir conformément à sa destination ou étaient de nature à compromettre l'usage et fournir tous éléments permettant d'apprécier si ils sont de nature à en diminuer l'usage tel que l'acheteur n'aurait pas acquis le véhicule ou un prix moindre s'ils les avaient connus - rechercher les causes des défauts et donner son avis technique sur les responsabilités pouvant être engagées ; - décrire et évaluer les remèdes - mettre la juridiction en mesure d'évaluer les préjudices subis par l'acquéreur - répondre aux observations des parties après leur avoir imparti un délai pour répondre et dresser rapport du tout. Dit que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ; Dit que M. [R] [T] devra consigner auprès du régisseur près la cour d'appel de Montpellier avant le 31 mai 2023 la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Rappelle que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ; Dit que l'instance sera poursuivie en lecture de rapport sur le calendrier qui sera adressé aux parties Surseoit à statuer sur toutes les demandes et prétentions des parties; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile qui imposarticle 455 du code de procédure civile.article 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb660cece1704f5747699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel