Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb660cece1704f574769d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03385 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU7N Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2020 - tribunal judiciaire de Béziers N° RG 17/02954 APPELANTE : SCI Kerys prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant contrat du 11 août 2008 repris dans un acte authentique du 2 octobre 2008, la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM ci-après) a consenti un prêt de 315.000 € à la SCI Kerys dans le cadre de l'achat d'une maison d'une maison d'habitation constitutive de la résidence principale des deux associés, M. [G] [M] et Mme [J] [I], qui se sont parallèlement portés cautions solidaires. Le contrat de prêt a fait l'objet d'un avenant le 25 mai 2011 par lequel le taux d'intérêt annuel de 5,50% a été renégocié à 5,05% et le taux effectif global de 5,712 à 5,063% pour les 22 ans et 4 mois restants. La SCI Kerys n'a pas respecté ses engagements et le 11 avril 2017, la CRCAM lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a été publié le 2 juin 2017 sur la base d'une créance de 273.436,53 €, avant de la faire assigner devant le juge de l'orientation le 20 juillet 2017. Le 19 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie du 11 avril 2017 présentée par la SCI Kerys. Parallèlement et par acte du 14 novembre 2017, cette société invoquant une erreur du taux effectif global et du taux conventionnel de l'acte de prêt, a fait assigner la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Béziers afin d'obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, la restitution d'une somme de 104.060,81 € et l'octroi de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Vu le jugement en date du 27 février 2020 par lequel le tribunal judicaire de Béziers a déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI Kerys pour prescription, dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la SCI Kerys en date du 10 août 2020, Vu ses dernières conclusions, remises par voie électronique le 16 mars 2022,par lesquelles l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et,en substance, après avoir 'jug(é) la clause d'intérêts figurant dans le prêt litigieux et son avenant nulle', de condamner la CRCAM au paiement des sommes suivantes : - 104.060, 81 € avec intérêts au titre des intérêts qui ne sont pas dûs suite à une erreur sur le calcul du TEG, - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 2.500 € au même titre pour ses frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions prises le 8 septembre 2022 pour le compte de la CRCAM aux fins de - confirmation du jugement ayant déclaré l'action irrecevable, - subsidiairement, rejet des demandes de la SCI Kerys, - très subsidiairement, déchéance partielle de son droit aux intérêts limitée à la somme de 14, 29 € pour l'échéance du 15 octobre 2008, - en tout état de cause, allocation d'une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date 16 janvier 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Au soutien de son appel, la SCI Kerys fait valoir qu'elle a pris connaissance de l'erreur du taux effectif global le 3 octobre 2017 suite à l'établissement d'une analyse financière réalisée par la société Financière Autrement qui lui a révélé plusieurs erreurs ou omissions, à savoir l'absence de prise en compte des frais de dossier dans le contrat initial et son avenant, ni le coût de l'assurance dans le second, ainsi que le calcul des taux sur la base d'une année de 360 jours (année dite lombarde) au lieu des 365 ou 366 jours composant les années civiles. Etant une SCI familiale composée de deux associés, qui avait acquis un bien immobilier pour permettre à ces derniers d'y résider, de sorte qu'elle devait être considérée comme un cocontractant non profesionnel à l'égard duquel la prescription d'une action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court seulement à compter du jour où l'emprunteur à connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée. Cependant, - et outre le fait que, par de nombreuses décisions, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence dans un souci d'harmonisation en décidant y compris rétroactivement pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 qui unifie le régime de la sanction applicable que la seule sanction de l'erreur du TEG se trouve dans la déchéance, totale ou partielle, des intérêts dans la proportion fixée par le juge -, le point de départ de la prescription de l'action engagée par un emprunteur qui se prévaut d'une telle erreur est la date de la convention à l'égard d'un emprunteur professionnel. Or, comme justement objecté par la CRCAM, d'une part la Cour de cassation décide qu'une SCI ayant pour objet social l'achat et la gestion de l'immeuble financé grâce au prêt est un professionnel, peu important qu'il s'agisse d'une société familiale créée entre deux époux désireux de financer l'acquisition de leur résidence principale. Et en l'occurrence, la SCI Kelys ne produit pas ses statuts ou un extrait Kbis établissant que son objet social ne visait pas l'achat et la gestion de biens immobiliers. Sans compter que le contrat de prêt visait notamment l'achat d'un logement ancien à usage locatif. D'autre part, la haute juridiction décide que le point de départ de l'action en contestation de la stipulation des intérêts du prêt (à savoir l'action en déchéance du droit aux intérêts) doit être fixé à la date de l'acceptation de l'offre si les emprunteurs avaient pu déceler l'irrégularité à la simple lecture de l'offre de prêt, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres causes d'irrégularité Et en l'espèce, les griefs pris de l'absence de prise en compte des frais d'assurance facultative ou des frais de dossier s'évinçaient de la lecture de l'acte qui détaille en page 2/10 les conditions financières et notamment le coût du crédit et les postes de frais inclus dans le calcul du taux effectif global annoncé. Surabondamment, la CRCAM qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, oppose également à bon droit la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation prononcé le 19 mars 2019 et ayant rejeté la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à l'emprunteur le 11 avril 2017. Il appartenait en effet à la SCI de présenter dès sa comparution devant le juge de l'exécution tous les moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande ayant conduit à la délivrance d'un acte de saisie et le jugement rendu par cette juridiction a bien autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant. Le jugement d'irrecevabilité mérite donc confirmation à ce titre également. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Kerys supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la CRCAM une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la SCI Kerys à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Kerys aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb660cece1704f574769d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel