Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb660cece1704f574769f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 90 750 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03459 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVD4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier N° RG 19/04860 APPELANTE : Madame [S] [P] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Société Generali [Adresse 1] [Localité 3] assignée à personne habilitée le 11 septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 22 avril 2016, Mme [S] [P] a déclaré auprès de sa compangie d'assurance la société Generali un sinistre relatif à un bris de glace sur 9 vitrages fixés sur un châssis métallique sur l'une des façades de la maison d'habitation dont elle est propriétaire à [Localité 4]. Après la réalisation de deux expertises, l'une à l'initiative de l'assureur, l'autre à la demande de l'assurée, cette dernière a contesté la proposition d'indemnisation de l'assureur à hauteur de 4.907,50 €, en lui reprochant d'avoir appliqué la franchise à 9 reprises. C'est dans ce contexte que, par acte du 24 septembre 2019, Mme [P] a fait assigner la société Generali devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de la somme de 8.624,19 € en exécution du contrat d'assurance et 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Vu le jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Vu la déclaration d'appel de Mme [P] en date du 14 août 2020, Vu ses uniques conclusions du 26 août 2020 par lesquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en substance, de condamner la société Generali à lui verser les sommes suivantes : - 8.624, 19 € au titre de l'exécution du contrat d'assurances, - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu l'absence de constitution pour le compte de la société Generali malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte du 11 septembre 2020 remis à une employée qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie, Vu l'ordonnance de clotûre en date du 16 janvier 2023, Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Generali s'est régulièrement vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante suivant acte réputé avoir été délivré à personne pour avoir été remis à une personne habilité, conformément à l'article 654 du code de procédure civile. Cette partie n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond. A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve. Précisément en l'espèce, alors que la société Generali n'avait pas comparu et n'était pas davantage représentée en première instance, le tribunal a rejeté ses demandes après avoir constaté qu'elle produisait seulement des courriers échangés avec l'assureur ou entre ce dernier et l'association UFC Que Choisir qu'elle avait parallèlement saisie, éléments dont il ressortait que la société Generali était bien son assureur, qu'elle avait bien déclaré un sinistre bris de glace le 22 avril 2016 et que deux expertises avaient été mises en oeuvre, l'une à la demande de la compagnie d'assurance et l'autre à l'initiative de la demanderesse, mais que cette dernière ne versait pas aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ni la déclaration de sinistre, ni les rapports d'expertise, ce qui ne permettait pas de vérifier les conditions de la garantie ni de déterminer la nature du sinistre et de déterminer les obligations contractuelles de l'assureur au regard du sinistre en cause. En cause d'appel, Mme [P] - qui demande à la cour d'interpréter le contrat à la lumière de l'article 1190 du code civil et de l'article L.211-1 du code de la consommation, dans un sens qui lui soit favorable - produit désormais les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance ainsi que l'expertise qu'elle a fait réaliser le 10 janvier 2017 par le cabinet APCE. En revanche et contrairement à ce qu'elle affirme dans le corps de ses écritures, elle ne verse toujours pas aux débats le rapport établi par le cabinet Texa à la demande de la compagnie d'assurance, au vu de son dossier mais également du bordereau de communication de pièce qui ne vise qu'une seule expertise. Il résulte néanmoins des courriers échangés entre cette dernière, l'association UFC Que Choisir et Mme [P] ainsi que le seul rapport d'expertise produit par l'appelante que : - le montant des dommages avait été chiffré par les deux experts, à 8.231,19 € valeur à neuf pour le cabinet Texa et à 8.228 € TTC valeur à neuf pour l'expert d'ACPE (après déduction d'un autre sinistre ne relevant pas des 9 vitrages de la façade ouest concernés par la présente procédure, à savoir un double vitrage au niveau de la baie du bureau, déclaré le 6 janvier 2017 et traité distinctement), - le rapport d'expertise Texa précisait que le phénomène de choc thermique s'était étendu sur plusieurs années, - le rapport d'ACPE confirme l'existence de plusieurs épisodes de dilatation sans pouvoir déterminer le nombre de vitres cassées à chacun des probables trois épisodes et conclut que 'le nombre de franchises à retenir sera laissé à la seule appréciation de la compagnie'. Quant aux clauses du contrat d'assurance, elles ne sont pas spécialement équivoques et n'impliquent pas la notion de doute. En effet, il ressort des conditions particulières que le bris de glace est bien garanti et qu'une franchise générale de 418 € est prévue notamment pour ce type de sinistres. Mme [P] n'est pas fondée à se prévaloir - dans le cadre du présent litige - de l'avenant à effet du 16 septembre 2016, soit postérieurement à sa déclaration de sinistre, qui a limité la franchise à 125,71 € pour les bris des glaces. Par ailleurs, les conditions générales confirment l'application de la franchise générale mentionnée aux conditions particulières en matière de bris de glaces. Faute pour Mme [P] de démontrer que la proposition d'indemnisation faite par la companie d'assurance ne correspondait pas au sinistre qu'elle a déclaré, à savoir le bris de 9 vitres consécutif à un phénomène de choc thermique qui s'était étendu sur plusieurs années, bris survenus à l'occasion de plusieurs épisodes de dilatation non datés, le jugement qui a rejeté la demande de paiement d'une somme supérieure à celle proposée, sera confirmé. La somme proposée - à savoir 4.907,50 € - était en effet supérieure à l'estimation la plus favorable du coût des réparations à neuf sous déduction de la franchise générale de 418 € prévue au contrat, multiplié par le nombre de vitres sinistrées, tandis qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des vitres s'étaient brisées dans un seul et unique trait de temps. La confirmation du jugement sur le rejet de la demande principal emporte par voie de conséquence celle du rejet de la demande indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [S] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb660cece1704f574769f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel