Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb662cece1704f57476a3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 700 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03500 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVGC Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de Béziers N° RG 16/02766 APPELANTE : Madame [R] [W] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française Chez M [U] [C] - [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/008944 du 02/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 20 août 2009, la société Sogelease a donné en location à la SARL ISC différents matériels de musculation d'un montant de 34.311, 97 euros, pour une durée de 84 mois moyennant des loyers mensuels de 414, 94 euros. Par acte du 21 septembre 2009, M. [Z] [L] (la caution) s'est porté caution solidaire des engagement de la société ISC dans la limite de 48.651, 40 euros. Par jugement du 04 mai 2012, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier, Me [J] étant désigné liquidateur judiciaire, suivie d'une clôture pour insuffisance d'actifs. Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné la caution à payer à la Sogelease la somme de 24.854, 65 euros. Par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2016, la caution a fait assigner Mme [R] [W], gérante de la société ISC, sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle aux fins de la voir condamnée à le relever et garantir des condamnations portées à son encontre en sa qualité de caution et l'indemniser. Par un jugement du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a : Débouté la demande de sursis à statuer ; Condamné Mme [W] à payer à M. [L] la somme de 17.000 euros en réparation de son préjudice ; Débouté M. [L] de ses autres demandes ; Condamné Mme [W] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Mme [W] aux dépens de la présente instance compte tenu des règles de l'aide juridictionnelle. Mme [W] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 18 août 2020. Par des conclusions d'incident notifiées le 20 octobre 2021, la caution a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel. Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, ce magistrat a: Rejeté la demande de radiation formée par M. [L] ; Dit que les dépens de l'incident suivront le principal ; Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020, au terme desquelles Mme [R] [W] demande, au visa des articles 2290 et suivants du Code civil, 1843-5 et 1850 du Code civil, L223-22 du Code de commerce d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'a condamnée à payer la somme de 17 000 € et celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de : Rejeter l'intégralité des demandes de M. [L] comme injustes et infondées ; Condamner M. [L] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Condamner M. [L] à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2020, au terme desquelles M. [L] demande, au visa de l'article 1382 ancien du Code civil, de confirmer le jugement, sauf sur le quantum qu'il demande de réformer et de : Condamner Mme [W] à le relever et à le garantir des sommes mises à sa charge dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit-bail consenti à la SARL ISC ; Condamner Mme [W] à lui régler les sommes de : - 24.854, 65 euros outre les intérêts légaux à compter du 23 décembre 2014 au titre de la condamnation de première instance confirmée en appel ; - les dépens sollicités par le créancier et obtenus en cause d'appel ; - 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2023. MOYENS : Sur le sursis à statuer : La gérante critique le jugement pour avoir écarté sa demande de sursis à statuer, le jugement portant condamnation de M. [L] au profit de la société Sogelease ayant été frappé d'appel et la décision de la cour d'appel indiquée comme prononcée, n'ayant pas été produite. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 07 novembre 2018 dans l'instance entre M. [L] et la société Sogelease France étant produit en cause d'appel, en pièce 8, le maintien de la demande de sursis à statuer est sans objet. Sur la responsabilité de la gérante : Mme [W] fait valoir pour l'essentiel que le gérant ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a commis une faute personnelle détachable, c'est-à-dire n'entrant pas dans l'exercice de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. La faute n'est caractérisée que lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. En l'espèce, la caution ne démontre aucune faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales de la gérante, l'attestation de son ex-mari, M.[N], avec lequel elle était en conflit ouvert étant insuffisante à contredire l'absence de poursuites à son encontre. La caution réplique que la gérante a procédé à la vente du matériel faisant l'objet du contrat de crédit-bail alors que pesait sur elle une obligation d'assurer la conservation et la jouissance du bien. Dès lors, la vente du matériel constitue une faute. De plus, s'agissant du lien de causalité, elle fait valoir que si l'infraction n'est pas constituée pénalement ou si le liquidateur ne l'a pas poursuivi, il n'en demeure pas moins qu'une faute sur le plan civil peut être constituée. En procédant à la vente de biens dont la gérante n'avait pas la propriété et en conservant le prix de vente, elle a agi en dehors de l'intérêt social et cette faute est en relation directe avec le préjudice de la caution consistant à la mise en jeu de son engagement de caution et à sa condamnation. Concernant le préjudice, la caution soulève qu'elle a été condamnée à payer la somme de 24.854, 65 euros au loueur et qu'il a dû engager des procédures. De l'attestation de M.[N], conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et dont rien n'établit qu'elle soit de complaisance, motivée par la vindicte ou le ressentiment, Mme [W] ne l'ayant pas dénoncée pour fausse, il ressort suffisamment qu'elle a procédé à la vente des machines et glaces de la salle de sport, dissipant ainsi le matériel qui avait été financé par la société Sogelease, pour le financement duquel M. [L] s'était porté caution solidaire. Me [J], liquidateur judiciaire de la société ISC, confirme dans son courrier au procureur de la République du 15 juin 2015 que les relevés de compte en sa possession lui permettent de penser que la vente a rapporté la somme de 6200 € qui a été détournée, Mme [W] ne le contestant pas. Il est ainsi caractérisé une faute de Mme [W] qui a dissipé intentionnellement le produit de la vente de matériels appartenant à la société Sogelease, en dehors de l'exercice normal de sa fonction et qui a ainsi privé M. [L], recherché en qualité de caution, d'une chance de voir sa dette diminuée. Le produit de la vente des biens dissipés n'étant pas égal à cette perte de chance, et le préjudice en lien de causalité n'étant pas le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] au titre de son engagement de caution, le premier juge a pu valablement fixer le préjudice subi par celui-ci à la somme de 17 000 € que la cour confirme. Toutefois, la dissipation dont Mme [W] est à l'origine génère pour M. [L] un préjudice moral distinct par le sentiment de trahison vécu entre anciens associés et sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 2000 €. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation de son préjudice moral présentée par M. [L] statuant à nouveau Condamne Mme [R] [W] à payer à M. [Z] [L] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral. Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant Condamne Mme [R] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle Condamne Mme [R] [W] à payer à M. [Z] [L] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et dont rarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statua
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb662cece1704f57476a3
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