Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb662cece1704f57476a5
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 75 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03524 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVHN Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 19/00289 APPELANT : Monsieur [H] [Y] né le 12 Janvier 1977 à [Localité 5] (BELGIQUE) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. Polyclinique [6] S.A immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 582 680 427, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas JONQUET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2016 un contrat d'exercice libéral a été conclu entre la SA Polyclinique [6] (ci-après : la clinique) et M. [H] [Y], médecin spécialisé en neurochirurgie, à compter du 17 mai 2016, pour une durée indéterminée. La clinique mettait à la disposition du praticien un bureau de consultation gratuitement pour une durée de 18 mois et faisait l'acquisition de matériel de neurochirurgie pour un montant de 150605,62 euros HT et concédait au docteur [Y] une garantie de chiffre d'affaires mensuel dans le cas où son chiffre d'affaires mensuel réalisé au niveau de l'activité effectuée en clinique n'atteignait pas la somme de 8 000 euros, et ce sur une durée de 6 mois renouvelable, le docteur [Y] s'engageant à exercer son activité au sein de la polyclinique pendant une durée minimale de trois ans, sauf rupture du contrat du fait de la polyclinique pour faute du praticien. L'activité opératoire débutait en septembre 2016. Une somme de 62 136 euros TTC était versée au docteur [Y] en exécution de la garantie de chiffre d'affaires. La clinique était destinataire à compter de juin 2017 de courriers et courriels de la SCP d'anesthésie-réanimation qui faisaient état de difficultés avec le docteur [Y]. Par courrier recommandé du 22 septembre 2017, la SCP d'anesthésie-réanimation informait le docteur [Y] qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'il fasse appel à un médecin anesthésiste extérieur à leur SCP pour assurer les soins pré, per et post opératoires de ses patients nonobstant son contrat d'exclusivité avec la clinique, celle-ci cessant toute activité avec le docteur [Y] à compter du 30 novembre 2017. Par courrier recommandé du 24 octobre 2017 avec accusé de réception, la clinique notifiait au docteur [Y] la résiliation du contrat d'exercice libéral dans un délai de trois mois à compter de la présente soit au 30 janvier 2018, son activité opératoire étant empêchée par le différend qui l'oppose aux anesthésistes. Par courrier recommandé du 7 novembre 2017, la clinique informait le docteur [Y] que, nonobstant son intervention, les médecins de la SCP refusaient de prolonger leur collaboration avec lui au-delà du 30 novembre 2017. Par acte d'huissier de justice en date du 11 janvier 2019, M.[Y] a assigné la clinique aux fins, vu le contrat d'exercice libéral signé le 3 mai 2016, de la voir condamner à lui régler la somme de 755 000 euros au titre des indemnités dues suite à la rupture du contrat d'exercice libéral et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - débouté M. [Y] de ses demandes, - débouté la clinique de ses demandes reconventionnelles, - rejeté la demande de dommages-intérêts de la polyclinique pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à ordonner l'exécution provisoire, - condamné M. [Y] aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel de M. [Y] en date du 20 août 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, M. [Y] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer et statuant à nouveau, : - condamner la polyclinique à lui régler la somme de 192 855,97 euros au titre des indemnités dues suite à la rupture abusive du contrat d'exercice libéral, - condamner la polyclinique à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la polyclinique à lui régler la somme de 159 918,12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de présentation de patientèle, - condamner la polyclinique à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la polyclinique de ses demandes reconventionnelles et rejeter l'appel reconventionnel de cette dernière et ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de la polyclinique, - condamner la polyclinique à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, la clinique demande à la cour de : * A titre principal : débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, * A titre subsidiaire : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - condamner M. [Y] à payer à la polyclinique les dommages et intérêts suivant : - 355 981 euros au titre de sa perte de chiffre d'affaires généré par les interventions en neurochirurgie, - 150 605,62 euros au titre du préjudice financier lié à l'investissement pour le matériel médical acheté au profit du docteur [Y] et qui ne peut servir à une autre activité, - 150 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image et aux valeurs de la polyclinique, * En toute hypothèse : - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOYENS : A titre préliminaire, la clinique entend soulever l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au motif qu'à la lecture de ladite déclaration, il n'est pas possible de déterminer précisément les chefs du jugement critiqués hormis en ce qui concerne les dépens. De plus, le praticien n'a pas régularisé le vice par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond. M. [Y] réplique que sa déclaration d'appel de même que ses conclusions visent précisément et expressément le chef de jugement critiqué, à savoir « déboute M. [H] [Y] de ses demandes. » Sur le fond, à titre principal, M. [Y] soutient que le contrat litigieux était un contrat à durée déterminée et la volonté des parties était de l'encadrer dans un délai de trois ans, la seule hypothèse de rupture envisagée par elles, justifiant de la cessation d'activité avant l'expiration de ce délai, étant la commission d'une faute par lui. Ainsi, la rupture initiée par la clinique avant l'expiration du délai de trois ans et sans justificatif d'une quelconque faute du praticien est abusive. Si la cour estimait que le contrat est à durée indéterminée, il fait valoir que la clause de résiliation unilatérale est illicite compte tenu de son absence de réciprocité et du déséquilibre existant entre les parties en sa défaveur. Il soutient en effet qu'une telle clause n'est licite que si elle est réciproque et si elle est assortie d'une contrepartie pour les professionnels et d'un délai de préavis, l'équilibre d'un contrat commutatif s'appréciant au regard de l'engagement de chacune des parties à procurer à l'autre un avantage. Or, en l'espèce, alors que la clinique a souhaité faire un investissement pour augmenter ses bénéfices, il était quant à lui entièrement financièrement dépendant de la clinique quant à la réalisation de son chiffre d'affaires. La clause de garantie de chiffre d'affaires prévue au contrat ne permettait que de compenser sa perte de chiffre d'affaires entre la date du début de son contrat et l'arrivée du matériel lui permettant d'opérer. La clinique réplique que l'article 10 du contrat d'exercice libéral stipule que le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Aux termes d'un acte intitulé « éléments complémentaires au contrat d'exercice libéral » signé le même jour, ce contrat a été complété par une clause de garantie de chiffre d'affaires prévoyant une durée minimale du contrat pour trois ans. Dès lors, le praticien n'ayant exercé qu'un an et 2 mois au sein de la clinique et le contrat ayant été conclu à durée indéterminée, la durée de préavis était de trois mois conformément à l'article 10.2 dudit contrat. Enfin, elle considère que la rupture du contrat ne pouvait intervenir que dans le cas d'une faute du praticien. En effet, si telle avait été la commune intention des parties, cette hypothèse aurait privé la convention d'effet utile puisqu'elle aurait conduit à un blocage inéluctable de la relation contractuelle. A titre subsidiaire, M. [Y] affirme que les circonstances de la résiliation de son contrat d'exercice libéral sont particulièrement abusives, dans la mesure où la rupture a été causée par une inexécution contractuelle imputable à la clinique. En effet, depuis le début de son exercice professionnel au sein de la clinique, il dénonce l'absence de médecin anesthésiste ou infirmier anesthésiste diplômé d'état présent en salle d'opération lorsqu'il opère alors qu'il appartenait à la clinique de faire respecter les normes en vigueur sur ce point. Il indique en outre que la période de préavis n'a pas été respectée, puisque n'ayant pas de personnel, il n'a pas pu travailler. Enfin, il considère que la clinique a rompu le contrat de manière abusive pour un motif fallacieux. En effet, elle prétend que le litige entre le praticien et les anesthésistes serait à l'origine de la rupture du contrat, alors que les griefs soulevés auraient du être réglés par elle. En tout état de cause, elle ne justifie pas de son intervention en qualité d'intermédiaire aux fins d'apaiser les tensions ou d'avoir procédé à des investigations. La clinique répond que l'activité opératoire du praticien a été empêchée du seul fait du différend qui l'opposait aux anesthésistes. La responsabilité de la clinique ne pourrait donc être engagée à moins que le praticien démontre qu'elle a commis une faute. Or, en l'espèce, elle a tout mis en 'uvre pour que le praticien puisse exercer même pendant la durée de son préavis. Elle s'est également engagée à solliciter de l'équipe d'anesthésistes qu'elle revienne sur sa décision d'arrêter sa collaboration au 30 novembre 2017. Cependant, elle n'a aucun pouvoir coercitif lui permettant de contraindre les anesthésistes à collaborer avec un chirurgien. De plus, le praticien pouvait librement effectuer ses consultations médicales, celles-ci ne requérant pas de collaboration avec un médecin anesthésiste et rien ne lui interdisait de faire appel à un anesthésiste et du personnel en dehors de la clinique afin de pouvoir opérer. Elle ajoute que pour rechercher sa responsabilité, le praticien doit démontrer qu'elle a commis un abus, une faute ou n'a pas respecté le préavis prévu contractuellement. Or, elle a tout mis en 'uvre pour que le praticien puisse exercer dans les meilleures conditions en ce compris pendant la durée de son préavis, la rupture ne pouvant constituer en elle-même une faute. De plus, si elle avait l'obligation de mettre à disposition du praticien les moyens techniques lui permettant d'exercer, ce qu'elle a fait, le neurochirurgien devait quant à lui respecter les plannings convenus. Or, en l'espèce, il a été constaté qu'à plusieurs reprises, le praticien avait programmé des opérations sans se concerter avec tous les acteurs, qu'il opérait sur des plages horaires très tardives et que la durée opératoire était «anormalement» longue et parfois imprévisible. Elle fait également valoir qu'elle a tenté de trouver une solution aux différends opposants les praticiens, notamment en organisant une médiation et plusieurs réunions. Elle a aussi augmenté les plages opératoires dévolues au praticien. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel : Vu l'article 562 du Code de procédure civile qui énonce que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. » Par acte d'huissier de justice en date du 11 janvier 2019, M.[Y] a assigné la clinique aux fins, vu le contrat d'exercice libéral signé le 3 mai 2016, vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, de voir condamner la clinique à lui régler la somme de 755 000 euros au titre des indemnités dues suite à la rupture du contrat d'exercice libéral et la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le premier juge ainsi tranché le litige en son entier en déboutant M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, il apparaît que la déclaration d'appel a déféré le chef du jugement qu'il critique en conformité avec l'article 562 du Code de procédure civile. Le moyen est en voie de rejet. Sur le fond : L'article 1134 du Code civil applicable en l'espèce dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » M. [Y] tend à vouloir démontrer que le contrat litigieux était un contrat à durée déterminée et subsidiairement, si la cour considérait qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, que la clause de résiliation qu'il comportait était illicite en raison de l'absence de réciprocité. ' Sur la durée du contrat : Le contrat d'exercice libéral du 3 mai 2016 dispose : « Article 10 ' Durée : Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et débutera à la date du 17 mai 2016. « Article 10.2 - Rupture unilatérale du contrat : Si l'une ou l'autre des parties veut mettre obstacle a la continuation du contrat, elle devra aviser l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le Docteur [H] [Y] aura exercé a la clinique : - Trois mois avant trois ans ; - Six mois avant cinq ans ; - Douze mois entre cinq et dix ans ; - Dix-huit mois entre dix et quinze ans ; - Deux ans au-delà de quinze ans. Ce délai de préavis oblige les deux parties qui pourront toutefois convenir d'une réduction volontaire de sa durée, à condition que cette convention soit exprimée par écrit. » L'avenant, conclu le même jour sous le nom « d'éléments complémentaires au contrat d'exercice libéral », comporte une «clause de garantie au chiffre d'affaires» ainsi rédigée : « La polyclinique [6] s'engage à compléter le chiffre d'affaire mensuel du docteur [H] [Y], réalisé au niveau de l'activité effectuée en clinique ['] à hauteur de 8 000 euros, si vous n'atteignez pas ce montant, pour une durée de six mois. Au terme des cinq premiers mois, les parties conviennent de décider d'une éventuelle reconduction de cette garantie pour une durée à déterminer. ['] Durée minimale du contrat : le docteur [H] [Y] s'engage à exercer son activité au sein de la polyclinique pendant une durée minimale de trois ans, sauf rupture du contrat du fait de la polyclinique pour faute du praticien. Cette dernière disposition pourra être renégociée pendant cette durée minimale de trois ans.» Il apparaît donc bien, à la lecture du contrat principal, que les parties ont entendu conclure un contrat à durée indéterminée et que par avenant, elles ont simplement souhaité préciser les engagements de chacune ; la clinique s'engageant à compléter le chiffre d'affaires mensuel du docteur [Y] tandis que, de son côté, ce dernier s'engageait à exercer au sein de la clinique pour une durée minimum de trois ans, la résiliation anticipée du contrat ne pouvant alors intervenir que du fait de la clinique et en raison d'une faute commise par le praticien. Aucune disposition de cet avenant n'est venue modifier la durée du contrat initial qui était bien un contrat à durée indéterminée. Par lettre recommandée du 24 octobre 2017 avec accusé de réception, la clinique a notifié au docteur [Y] la résiliation de son contrat dans un délai de trois mois à compter de la présente soit au 30 janvier 2018, son activité opératoire étant empêchée par le différend qui l'opposait aux anesthésistes. Cette rupture a donc été réalisée par la clinique, en application de l'article 10.2 du contrat principal. ' Sur le caractère déséquilibré du contrat : L'économie générale des contrats et des relations nouées entre la clinique et le praticien démontrent que la clinique, en recrutant le docteur [Y], a cherché à développer son offre en ouvrant la possibilité pour ses patients de subir des interventions neurochirurgicales et a donc consenti à faire des investissements en achetant du matériel spécialisé pour un montant de 150 000 euros, à charge pour le praticien d'exercer au sein de la clinique pendant un délai minimum. Outre le fait que la clinique a mis à la disposition du docteur [Y] un bureau pour ses consultations, un bloc opératoire et du personnel salarié chez elle, une compensation financière était prévue par le biais de la clause de garantie de chiffre d'affaires à hauteur de 8 000 euros par mois pendant 6 mois. Cette clause conclue le 3 mai 2016, le même jour que le contrat principal, ne peut donc pas être lue, ainsi que le prétend M.[Y], comme une clause venant seulement compenser le délai entre la date du début de son contrat et l'arrivée du matériel lui permettant d'opérer, puisque la durée de ce délai n'était pas connue au moment où les parties ont contracté. Il n'est donc pas démontré par M. [Y] que le contrat était déséquilibré en sa défaveur. En conséquence, la rupture du contrat ne saurait être considérée comme abusive. A titre subsidiaire, M. [Y] soutient que les circonstances de la rupture démontrent son caractère abusif. En effet, il fait valoir que cette rupture n'est intervenue qu'en raison de l'inexécution contractuelle imputable à la clinique qui n'a pas respecté ses engagements contractuels et ne lui a pas permis de travailler pendant la période de préavis, et que, de ce fait, elle n'a pas respecté. Il soutient par ailleurs que cette rupture est intervenue pour un motif fallacieux. ' Sur l'inexécution contractuelle imputable à la clinique et le caractère fallacieux du motif de la rupture : Aux termes de l'article 2 ' Personnel du contrat principal, les parties ont convenu : « La polyclinique, pour toute la durée du présent contrat, fournira le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes, qu'il soit affecté aux services administratifs ou soignants. ['] Il appartient au docteur [H] [Y] de s'adjoindre le service d'aide(s) opératoire(s) ou de personnel auxiliaire si nécessaire, en vue de ses actes chirurgicaux. Ces personnes sont choisies librement par lui ; il les rémunère et en assure seul la responsabilité.» La clinique verse aux débats un courrier en date du 6 juin 2017 qui démontre qu'excédés par un nombre d'interventions chirurgicales lourdes dont la durée n'était pas correctement programmée par le docteur [Y], les médecins anesthésistes ont décidé d'imposer des règles de fonctionnement permettant une prise en charge sécurisée des patients. Ainsi, par un courrier en date du 22 septembre 2017, les médecins anesthésistes ont décidé, compte tenu de la perte de confiance réciproque entre eux et leur confrère, le docteur [Y], de ne plus prendre en charge ses patients et lui ont demandé, à compter du 3 novembre 2017, de prendre les dispositions nécessaires pour se faire assister par un médecin anesthésiste de son choix, devant assurer la totalité des soins pré, per et post opératoires de ses patients. M. [Y], au soutien de ses prétentions, verse aux débats deux mails rédigés par lui, adressés à la clinique en date des 13 et 21 septembre 2017, dans lesquels il dit vouloir l'alerter sur les risques encourus pour la sécurité des patients en raison de l'absence des anesthésistes en bloc opératoire. À ces dates, il sera cependant retenu que le conflit avec ses confrères avait déjà commencé depuis plusieurs mois et était même arrivé à son paroxysme. Ainsi, rien ne permet d'établir que la clinique a commis une faute contractuelle. Il apparaît en revanche, que le comportement du docteur [Y] est en cause dans la naissance d'un conflit avec ses confrères, l'empêchant d'exercer son métier. Ce conflit, qui concernait les médecins entre eux, ne pouvait pas être géré par la clinique pour des motifs tenant, s'agissant de médecins exerçant une activité libérale, à leurs règles déontologiques. La cour d'appel retient par ailleurs que M. [Y] aurait pu, en assumant la charge financière, recruter du personnel auquel il aurait pu imposer ses méthodes et horaires de travail et qu'il n'a pas saisi cette possibilité prévue par contrat. La décision dont appel sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [Y] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SA Polyclinique [6] la somme de quatre mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [H] [Y] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à ordoarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 562 du Code de procédure civile qui énoncarticle 562 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 10 du contrat darticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil applicable en larticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb662cece1704f57476a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel