Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb664cece1704f57476a9
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03669 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVQL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juillet 2020 - juge des contentieux de la protection de Perpignan - N° RG 11-19-1469 PPELANT : Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Julien BONNEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant INTIMEE : S.A. Banque Cic Sud Ouest inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 30 juin 2017, M. [D] [H] a ouvert un compte courant dans les livres de la banque CIC Sud Ouest (la banque) et a souscrit un contrat de crédit renouvelable à hauteur de 25000€. Des échéances étant demeurées impayées, la résiliation du contrat de prêt lui était notifiée le 09 novembre 2018. C'est dans ce contexte que la banque l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Perpignan par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2019. Par jugement du 03 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de Perpignan a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels et a condamné M. [H] à payer à la banque la somme de 18306,09€ au titre de la réserve de crédit, celle de 0,81€ au titre du solde débiteur de compte courant, avec anatocisme, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision. Vu la déclaration d'appel du 02 septembre 2020 par M.[H]. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2020, au terme desquelles il demande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la déchéance du terme et l'a condamné au paiement, de débouter la banque de ses autres demandes fins et prétentions ; en toutes hypothèses, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 décembre 2020, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation, de l'infirmer sur le quantum et de condamner M.[H] à lui payer : 0,81€ au titre du solde débiteur de compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2019 22550,57€ au titre de la réserve de crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 06 septembre 2019 1152,46€ au titre de la réserve de crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 06 septembre 2019, de prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2023. MOTIFS Sur l'appel de M. [H] Pour l'essentiel de son argumentation, M. [H] cible le défaut probatoire de la banque qui se constitue des preuves à elle même pour tenter de se prévaloir de faute ou d'inexécution contractuelle qui lui serait imputable, suivie en cela par le premier juge qui aurait inversé la charge de la preuve. Toutefois, la cour constate que M. [H] critique la portée probatoire des divers courriers produits par la banque, à qui il fait grief de ne pas avoir utilisé de forme recommandée, sans jamais exprimer qu'il ne les a pas reçus, alors que ces courriers, dont il n'est en rien établi qu'ils aient été rédigés pour les besoins de la cause, sont tous libellés à son adresse du [Adresse 4], adresse figurant sur tous les documents contractuels et précontractuels, à laquelle il se domicilie toujours dans sa déclaration et ses conclusions d'appel. Le premier juge, dans sa décision particulièrement motivée tant en droit qu'en fait, que la cour adopte expressément sans autre ajout ou retranchement, à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts, a procédé à une analyse détaillée de l'ensemble des éléments produits aux débats par la banque pour justifier du bien fondé de sa créance. Le principe de la créance de la banque est pleinement caractérisé dans les termes du jugement. Sur l'appel incident Manifestement sans soumettre à la contradiction les points de droit qu'il relevait d'office, le premier juge a sanctionné la banque de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ne pas justifier de la consultation préalable du FICP et de l'état mensuel actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable. En cause d'appel, la banque produit les preuves de consultation du FICP les 30 juin et 07 juillet 2017 ainsi que la totalité des relevés mensuels du crédit renouvelable à compter du 30 juin 2017 jusqu'au 31 octobre 2018, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit des intérêts et que la décision sera infirmée dans le quantum retenu, tel que précisé au dispositif du présent arrêt. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné M. [D] [H] au paiement de la somme de 18306,09€ au titre de la réserve de crédit. statuant à nouveau de ces chefs Condamne M. [D] [H] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest les sommes de 22550,57€ au titre de la réserve de crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,50% et de1152,46€ au titre de la réserve de crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,5% le tout à compter du 06 septembre 2019, Confirme pour le surplus Condamne M. [D] [H] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb664cece1704f57476a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel