Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb665cece1704f57476ab
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 16 040 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03711 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVSZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2020 - tribunal judiciaire de Rodez N° RG 20/00062 APPELANT : Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.S.U. M.C.S Et Associés prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SASU au capital social de 12.922.642,84 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société DSO CAPITAL (société radiée le 24/01/2020) à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31/12/2019 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Lisa VERNHES substituant Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon acte authentique du 15 juin 2007, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société EMF d'un montant de 160400€ remboursable en 184 mensualités de 1231,15€. M. [B] [Z] s'est porté caution solidaire de la société EMF pour le remboursement de ce prêt dans la limite de 104000€ incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 210 mois. La déchéance du terme a été prononcée le 06 novembre 2013 avec mise en demeure de payer la somme de 119397,66€ ; par lettre recommandée séparée du même jour, la banque a mis en demeure la caution de régler la somme de 104000€. L'immeuble a été vendu sur jugement d'orientation et par ordonnance du 02 novembre 2016, le juge de l'exécution a ordonné le paiement provisionnel de la somme de 78000€ à la banque. Suivant bordereau de cession de créance du 10 juillet 2018, la société DSO Capital a acquis la créance de la banque sur la société EMF. C'est dans ce contexte que la société DSO Capital a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Rodez par acte d'huissier du 23 décembre 2019. Par jugement réputé contradictoire (M. [Z], cité à personne, n'ayant pas constitué avocat) du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a condamné M. [Z] à payer à la société DSO la somme de 57939,04€ avec intérêts au taux de 4,55% à compter du 14 septembre 2018, date d'arrêté du décompte, celle de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirmait son droit. Vu la déclaration d'appel du 04 septembre 2020 par M.[Z]. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2021, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement et, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la société MCS et Associés pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, de prononcer sa décharge en qualité de caution; à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de lui octroyer un délai de grâce de 24 mois ; en tout état de cause, débouter la société DSO Capital et la condamner à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2023, au terme desquelles la société MCS et Associés demande de confirmer la décision, sauf à dire qu'elle le sera à son profit et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2023. MOTIFS Sur la fin de non recevoir M. [Z], au visa de l'article 122 du code de procédure civile, fait valoir que la société MCS et Associés qui lui a signifié la décision ne produit pas l'acte de cession de créance ni sa notification à la SCI EMF et à lui même ni le traité de fusion. Toutefois, la société MCS et Associés justifie du traité de fusion absorption du 31 décembre 2019 par production de l'extrait KBis de la société DSO Capital, justifiant qu'elle vient à ses droits, laquelle avait acquis la créance de la banque selon bordereau de cession de créances du 10 juillet 2018 identifiant suffisamment le débiteur et le concours accordé. La signification de la cession de créance au débiteur cédé a été faite par courrier de la société DSO en date du 22 août 2018. Elle a été réalisée par courrier séparé du même jour à M. [Z] en sa qualité de caution. La fin de non recevoir sera écartée et il sera jugé que la société MCS et Associés est recevable à agir. Sur la disproportion manifeste Selon l'article L.341-4 code de la consommation, devenu L.332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. Lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. Il n'est pas produit en l'espèce de fiche de renseignements rédigée par M. [Z] au moment de son engagement. Il est donc libre de prouver la disproportion manifeste de celui-ci au jour de l'acte. Il ne produit à cet égard aucun élément, se limitant à rappeler diverses jurisprudences et à discuter les éléments apportés par la banque en procédant à une inversion de la charge de la preuve au visa de l'article l'article 1353 alinéa 1 du code civil, de telle sorte que cette carence probatoire suffit à écarter son moyen. Toutefois, il résulte des éléments produits par l'intimée qu'il percevait non seulement des revenus professionnels de 17526€ bruts annuels mais également des revenus fonciers à hauteur de 3826€. Si les revenus locatifs tirés de la SCI Mickaninie étaient absorbés par les charges et intérêts d'emprunts, la déclaration de revenus fonciers révèle qu'il était propriétaire de parts de SCI qu'il se garde de valoriser. Il ne peut qu'être jugé en l'état de cette carence probatoire que l'état de disproportion manifeste n'est en rien caractérisé. Sur la déchéance du droit aux intérêts Au visa des articles L. 313-22 et L. 333-1 du code de la consommation, M. [Z] soutient l'ineffectivité de l'information qui lui a été délivrée tant sur l'état de la créance au 31 décembre de chaque année que sur le premier incident de paiement non régularisé. Du décompte de créance arrêté au 14 septembre 2018, il résulte que: - la première échéance échues non régularisée est celle du 10/07/2013 : l'information n'en a été donnée à la caution que par la lettre du 06 novembre 2013 de telle sorte que n'est pas due la somme de 1,99€ au titre des intérêts de retard sur échéances échues impayées puis celle de 349,89€ au titre des intérêts sur capital du 11/10/2013 au 06/11/2013 par application des dispositions des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation. - L'information annuelle de l'état de la dette a été donnée les 26 mars 2014, 25 mars 2015, 08 mars 2016, 20 février 2017, sans incohérence notable ; la somme de 18280,52€ figurant au décompte au titre des intérêts dus dans cette période est due. - L'information, dont l'obligation de délivrance subsiste jusqu'à extinction de la dette garantie n'est plus justifiée ensuite de telle sort que la déchéance du droit aux intérêts est justifiée à compter du 31 décembre 2017. C'est donc selon décompte arrêté au 14 septembre 2018 une somme de 56419,47€ (57939,05€ - (1,99+349,89+1167,70)) qui est due par la caution et qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2019. Sur les délais de paiement M. [Z] qui n'actualise en rien sa situation économique a d'ores et déjà bénéficié de délais de paiement supérieurs à ceux que le juge peut lui accorder sans procéder au moindre règlement de telle sorte que sa demande sera rejetée. Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Déclare la société MCS & Associés recevable à agir Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société DSO Capital la somme de 57939,04€ avec intérêts au taux de 4,55% à compter du 14 septembre 2018 statuant à nouveau de ce chef Condamne M. [B] [Z] à payer à la société MCS & Associés la somme de 56419,47€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 Confirme pour le surplus Y ajoutant, Dit que les condamnations de première instance confirmées profiteront à la société MCS & Associés Déboute M. [B] [Z] de toutes prétentions plus amples Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [B] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L.341-4 code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb665cece1704f57476ab
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