Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb668cece1704f57476ad
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 210 879 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03724 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVTV Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2020 - juge des contentieux de la protection de Montpellier N° RG 19/000550 APPELANT : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008176 du 02/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon Contentieux (CELR) Contentieux CELR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 08 juin 2018, M. [I] [M] ouvrait un compte de dépôt particulier n° 13485 00800 04159529445 dans les livres de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon (la banque), avec autorisation de découvert de 10€. Les 15 et 16 juin 2018, sept chèques de 1900€ chacun étaient remis à l'encaissement, contrepassés les 21 et 22 juin 2018 suite à opposition pour perte. La banque déposait plainte pour escroquerie le 29 juin 2018, notifiait le dépassement du découvert autorisé le 07 juillet 2018 et dénonçait la clôture du compte le 23 août 2018. Elle assignait M. [I] [M] devant le tribunal d'instance de Montpellier par acte d'huissier de justice du 22 février 2019. Par jugement du 18 juin 2020, le juge des contentieux de la protection de Montpellier jugeait que la banque avait engagé sa responsabilité à l'encontre de M. [M] contribuant à 20% à la survenance du dommage par lui subi, condamné en conséquence la banque à lui payer la somme de 2333,43€ ; condamné M. [M] à payer à la banque la somme de 11667,15€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; jugé que cette somme ne produira pas intérêts, fût ce au taux légal ; ordonné la compensation entre ces sommes ; rejeté les demandes plus amples ;dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel du 07 septembre 2020 par M.[M]. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 décembre 2020, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la banque a engagé sa responsabilité et contribué à proportion de 20% à la survenance du dommage et de condamner la banque au paiement de la somme de 12108,78 en réparation du préjudice, de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais de paiement; en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1000€ en cause d'appel, de la condamner aux dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2021, au terme desquelles la banque demande d'infirmer le jugement, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 12108,79€ avec intérêts au contractuel de 9% sur découvert autorisé de 10€ et au taux de 14,04% sur le surplus, subsidiairement au taux légal; en dans tous les cas, depuis la mise en demeure du 23 août 2018, subsidiairement, depuis l'assignation; très subsidiairement, condamner M. [M] à lui payer la somme de 10799€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil ; de condamner M. [M] à lui payer les sommes de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 3000€ au même titre en appel, ainsi qu'aux dépens, distraits pour ceux d'appel au profit de l'avocat soussigné. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2023. MOTIFS La chronologie des faits doit être rappelée : - 06 juin 2018 : M. [M] ouvre le compte de dépôt dans les livres de la banque et le crédite de 50€ ; une autorisation de découvert de 10€ est accordée - 15 et juin 2018 : y sont déposés sept chèques de 1900€ chacun, tirés sur un comptes ouvert dans les livres de la Banque Postale par un sieur [C] [D] ; - retrait de 430 euros en espèces le 15 juin 2018 en distributeur automatique, virement de 2500€ passé par mobile le même jour ; autres retraits de même nature avec achats par carte bancaire, retraits d'espèce et virement par internet du 16 au 21 juin 2018 ; - 21 et 22 juin 2018 : contrepassation des sept chèques, revenus impayés suite à opposition pour perte. - 29 juin 2018 : plainte de la banque pour escroquerie - 07 juillet : lettre d'information sur le débit de 11650,78€ et les taux d'intérêts applicables ; - 27 juillet 2018 : lettre de relance - 23 août 2018 : mise en demeure s'agissant du solde débiteur de 11682,28€ à ramener en positif avant le 07 septembre 2018, avec clôture du compte. -26 septembre 2018 : dernière relance - 22 février 2019: assignation devant le tribunal d'instance - 21 juin 2019 : plainte de M. [M] qui signale qu'on lui a dérobé et utilisé sa carte bancaire du compte qu'il n'utilise jamais avec dépôt de chèques et virements dont il n'était même pas au courant. M. [M] en défense à l'action en paiement a fait valoir devant le premier juge le manquement de la banque à son obligation de vigilance pour ne pas avoir vérifié la conformité de la signature apposée lors de l'endos des chèques remis à l'encaissement à la signature figurant sur le formulaire d'ouverture de compte. Le premier juge a fait partiellement droit à ce moyen en retenant qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la photocopie des chèques recto/verso et des bordereaux de remise, que la signature imputée à l'endosseur ne correspond en rien à celle qui figure sur la convention d'ouverture de compte, étant observé que la plainte et la pièce d'identité produites ne font apparaître aucune variation de la signature de M. [M] depuis la convention d'ouverture de compte, de telle sorte que le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité apparente de l'endos était établi et sa responsabilité engagée. Toutefois, lorsque la signature est déniée par celui à qui on l'oppose, le juge n'est tenu de procéder à une vérification de l'écrit contesté que s'il ne peut pas statuer sans en tenir compte. En l'espèce, la chronologie rappelée ci dessus établit sans équivoque la participation active et exclusive de M. [M] au prétendu préjudice dont il se plaint : il a ouvert un compte avec un dépôt modique et s'est fait remettre tous les moyens nécessaires pour l'escroquerie réalisée (codes de carte bancaire, codes informatiques pour réaliser les virements par Internet) permettant une utilisation frauduleuse de l'ensemble de ces moyens par remises de chèques et retraits immédiats des fonds à hauteur des sommes temporairement créditées avant contrepassation des écritures une fois la perte des chèques révélée, tant par l'utilisation de la carte bancaire que par l'usage de connexion Internet, dans un laps de temps immédiat suivant la remise des chèques. Il a porté plainte, non pas à réception des divers courriers de la banque l'informant du solde débiteur, toujours adressés au [Adresse 3] à laquelle il se domicile toujours en procédure d'appel, mais uniquement tardivement en défense à l'action en paiement initiée par la banque. Le préjudice dont il se prévaut est en causalité exclusive avec, a minima, sa négligence, mais plutôt ce que le dossier révèle, soit sa participation active en coaction ou complicité avec le ou les bénéficiaires des retraits effectués selon un mode opératoire fréquent et rôdé. A considérer l'éventuelle faute de la banque qui n'aurait pas vérifié la conformité de la signature figurant au verso au titre de l'endos avec la signature figurant sur le formulaire d'ouverture de compte, celle-ci est sans lien de causalité avec l'escroquerie dont seule la banque est victime en l'état d'agissements répréhensibles imputables au titulaire du compte qui ne parvient pas à convaincre de sa bonne foi par sa plainte tardive déposée dans des termes les plus flous. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a retenu une responsabilité, fût-elle partielle de la banque. Le premier juge a ensuite procédé à la déchéance du droit aux intérêts de la banque en considérant le manquement du prêteur à son obligation édictée à l'article L. 312-93 du code de la consommation, le solde débiteur ayant dépassé le découvert autorisé le 21 juin 2018 et restant sans jamais redescendre au dessous du montant du découvert autorisé jusqu'au 29 janvier 2019. Toutefois, la clôture du compte étant intervenue le 23 août 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception que M. [M] n'a pas daigné réclamer, le délai de trois mois de dépassement continu du solde débiteur n'a pas couru de telle sorte que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée à tort. Le jugement sera réformé de ce chef. L'absence de bonne foi de M. [M] est exclusive de tout délai de grâce, de même que le préjudice moral n'est en rien caractérisé compte tenu de ses propres agissements. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté de telles demandes. La demande d'anatocisme n'est formulée par la banque qu'à titre subsidiaire, de telle sorte qu'obtenant satisfaction sur son principal, il ne sera pas statué sur cette demande. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de sa demande de délais de grâce. L'infirme sur le surplus Condamne M. [I] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 12108,79€ avec intérêts au contractuel de 9% sur découvert autorisé de 10€ et au taux de 14,04% sur le surplus, à compter du 23 août 2018. Déboute les parties de toutes prétentions plus amples Condamne M. [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. Condamne M. [I] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 600€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 2500€ pour l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-93 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb668cece1704f57476ad
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