Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb66acece1704f57476b2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXD Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG20:00092 APPELANTE : Madame [J] [U] [Adresse 10] [Localité 8] assistée de Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005758 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) INTIMEES : ONEY BANK(REF2020244069049102) Chez [18] [Adresse 19] [Localité 12] non représenté Madame [Y] [G] [Adresse 11] [Localité 4] présente à l'audience OPH DE SETE, pris en la personne de Monsieur [D] [O] B.P. 20149 [Adresse 2] [Localité 7] non représenté [15] [Adresse 3] [Localité 14] non représenté CAF DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 9] non représenté SOCIETE [17] Suendettement [Adresse 16] [Localité 5] non représenté CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES Service surendettement [Adresse 13] [Localité 6] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 10 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré Mme [R] [U] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par courrier recommandé adressé le 23 novembre 2020, Mme [Y] [G] et le Crédit Municipal ont formé un recours à l'encontre de cette décision de recevabilité. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de surendettement a : - constaté l'absence de bonne foi de Mme [J] [U], - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel, - déclaré Mme [J] [U] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Ce jugement a été notifié à Mme [J] [U] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 novembre 2021. Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2022 reçue le 11 janvier suivant, Mme [J] [U] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 14 février 2023, à la suite des renvois ordonnés les 13 septembre et 13 décembre 2022, Mme [J] [U], assistée par son avocat, se rapportant oralement aux conclusions écrites déposées au greffe de la cour le 13 décembre 2023 et notifiées à l'ensemble des intimés par lettres recommandées avec accusé de réception, demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise - dire n'y avoir lieu à autorité de la chose jugée - dire qu'elle est recevable au traitement des situations de surendettement, comme étant débitrice de bonne foi - dépens tels que de droit. Elle fait valoir sur la recevabilité de son appel, que si celui-ci a été formé à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort et s'il a été formé hors délai, la notification de cette décision comporte plusieurs irrégularités, telles l'absence de mention des voies de recours ouvertes à son encontre et l'absence de mention selon laquelle l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et à des dommages et intérêts, irrégularités constitutives de vices de forme lui faisant grief en application des articles 680, 693, 112 à 116 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pu connaître avec certitude quelle voie de recours lui était offerte et le délai applicable pour l'exercer de sorte que le délai d'appel n'a couru à son encontre. Sur le fond, elle invoque l'existence d'éléments nouveaux depuis l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier du 22 mai 2021 l'ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi tenant à une baisse significative de ses revenus, notamment résultant de la baisse de son APL et de saisies sur son salaire et à l'augmentation de ses charges, sa situation financière l'ayant empêchée de bonne foi de rembourser ses créanciers. Elle ajoute qu'elle n'a pas accru son endettement. Mme [Y] [G], comparante en personne, développant oralement ses conclusions écrites déposées au greffe de la cour à l'audience du 13 décembre 2022 et notifiées au conseil de l'appelante, demande à la cour de : - A titre principal, prononcer l'irrecevabilité de l'appel - A titre subsidiaire, débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - En toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [U] à lui verser l'intégralité des 3079, 71 euros restant dus, hors les intérêts - y ajoutant, condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir sur l'irrecevabilité de l'appel que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort, que l'appel a été interjeté au surplus hors délai, le 11 janvier 2023, date de réception de son courrier au greffe. Elle ajoute que Mme [U] n'a pas respecté dans sa déclaration d'appel les mentions prescrites, à peine de nullité par les 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile et par le 5ème alinéa de l'article 57 du même code concernant la constitution d'un avocat, la mention expresse des chefs du jugement critiqués, ainsi que la signature de l'avocat. Sur le fond, elle soulève l'absence de bonne foi de Mme [U] qui a aggravé sciemment son endettement , plusieurs décisions judiciaires ayant déjà constaté la mauvaise foi de la débitrice. Elle expose que Mme [U] a fait de fausses déclarations dans le cadre du dépôt de son dernier dossier de surendettement en majorant le montant de la dette à son égard, que la débitrice a déménagé sciemment pour éviter l'application d'une saisie des rémunérations accordée par le juge du tribunal de Sète, qu'elle a également continué à aggraver son endettement en se maintenant dans le même logement onéreux et qu'elle a contracté d'autres crédits. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux et de la protection. Toutefois, l'article R.713-5 du code de la consommation prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort. En l'espèce, le jugement dont appel porte sur le recours formé par Mme [G] et le Crédit Municipal à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 10 novembre 2020 ayant prononcé la recevabilité de Mme [U] au bénéfice de de la procédure de surendettement. Un tel jugement prononçant l'irrecevabilité de Mme [U] à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi est rendu en dernier ressort, conformément à la qualification exacte donnée par le premier juge à la décision qu'il a rendu. L'absence de mention dans la notification de la décision de la voie de recours applicables, de même que les irrégularités de forme affectant cette notification et invoquées par l'appelante sont sans effet sur la qualification de la décision et ne font pas grief à Mme [U] qui pourra, conformément aux termes de l'article 607 du code de procédure civile, exercer la voie de recours adéquate, en l'occurrence un pourvoi en cassation, et dans les délais impartis à compter de la notification du présent arrêt, s'agissant d'une décision statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, contrairement à la mention erronée portée par le premier juge dans le dispositif de sa décision. Le jugement entrepris étant insusceptible d'appel, il y a lieu de déclarer l'appel formé par Mme [U] irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier à Mme [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de l'appelante qui succombe à titre principal à cette instance. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel principal formé par Mme [J] [U] à l'encontre du jugement entrepris, Rejette la demande formée par Mme [Y] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [U] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 607 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 54 du code de procédure civile et par learticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb66acece1704f57476b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel