Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb670cece1704f57476b4
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 24 816 470 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02890 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN5C Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG20/00060 APPELANTS : Monsieur [O] [F] [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [N] [C] [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SA [10], Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Direction du Recouvrement Immo [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. [11] [Adresse 2] [Localité 8] non représenté Société [14] Chez [13] [Adresse 9] [Localité 6] non représenté Société [15] [Adresse 1] [Localité 7] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 3 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré M. [O] [F] et Mme [N] [C] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Par courrier en date du 24 juin 2020 reçu au sécrétariat de la commission de surendettement le 26 juin 2020, M. [O] [F] et Mme [N] [C] ont sollicité la vérification des créances de [11], aux droits duquel vient désormais la SA [10]. Cette demande de vérification a été transmise par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de Béziers par courrier du 18 août 2020 reçu le 1er septembre 2020. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de surendettement a : ' déclaré irrecevable la demande de vérification des créances de [11], aux droits duquel vient désormais la SA [10] par M. [O] [F] et Mme [N] [C] ; - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés. Ce jugement a été notifié à M. [O] [F] et Mme [N] [C] par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 13 mai 2022. Par lettre recommandée en date du 20 mai 2022 reçue le 25 mai suivant au greffe de la cour, M. [O] [F] et Mme [N] [C] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience du 14 février 2023, à la suite du renvoi ordonné le 13 décembre 2022,M. [O] [F] et Mme [N] [C] , représentés par leur avocat, se rapportant oralement aux conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 13 février 2023, demandent à la cour de : * infirmer le Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers le 12 mai 2022 en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable la demande de vérification des créances de [11], aux droits duquel vient désormais la SA [10], par Monsieur [O] [F] et Madame [N] [C], - Laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés, - Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [F] et à Madame [N] [C], et communiqué par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault. * purger l'omission de statuer en ce que le premier Juge n'a pas tranché la demande relative aux frais irrépétibles formulée par les concluants en première instance. * Statuant à nouveau : 1. A titre liminaire : sur la recevablité de l'action '' A titre principal, - juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Béziers a été saisi sur la seule initiative de la commission de surendettement au regard des difficultés du présent dossier, et en conséquence, - juger que la Commission de surendettement n'était tenue par aucun délai légal pour procéder à la saisine du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Béziers, - juger que la procédure soumise au Juge des contentieux de la protection est donc parfaitement recevable sur le fondement des articles L.723-4 et R.723-6 du Code de la consommation. '' A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérait que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Béziers a été saisi d'une demande de vérification des créances émanant des débiteurs sur le fondement des articles L723-2, L723-3 R723-8 du Code de la consommation, - juger que l'article 2 de l'Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période est applicable à la présente procédure, - en conséquence, juger recevable la demande de vérification des créances de [11], aux droits duquel vient désormais la SA [10] par Monsieur [O] [F] et Madame [N] [C], pour avoir été formée dans les délais prescrits par la loi au regard de l'application des dispositions dérogatoires du droit commun, relatives à la gestion de la crise sanitaire. '' En tout état de cause, - juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Béziers a violé le principe du contradictoire en relevant d'office une irrecevabilité qu'il n'a pas soumise à la discussion des parties, - juger dans ces conditions que le Jugement déféré encourt la censure. 2. Sur le bien-fondé des prétentions des débiteurs '' Sur les sommes réclamées par la banque antérieurement à la déchéance du terme du 15.12.2019 - juger qu'il ressort des situations de compte produites par la SA [10] que le prix de vente de la maison des concluants, versé par le notaire, a été appliqué sur des échéances impayées alors même qu'une grande partie de ses échéances étaient prescrites depuis plusieurs années, - juger que les concluants n'ont jamais souhaité affecter le prix à des échéances impayées prescrites, puisque, bien au contraire, les fonds devaient être appliqués sur le capital restant dû et qu'ils ont appris cette affectation par le biais de la procédure judiciaire en cours, - juger qu'aucun paiement n'est intervenu entre le 15 mars 2015 (date du dernier versement par les concluants) et le 18 juillet 2018 (date de versement du prix de vente du bien immobilier par le notaire) ce qui n'est pas contesté par la banque, - juger que la SA [10] ne pouvait affecter le prix de vente sur les échéances impayées, en ne remontant que sur deux années, tenant compte de la prescription biennale des dettes bancaires, soit jusqu'au 18 juillet 2016, - juger que les échéances impayées visées dans les situations de compte produites par la SA [10] pour la période du 15 avril 2015 au 18 juillet 2016 sont prescrites par l'effet de la prescription biennale, - juger que le solde débiteur à hauteur de 42.982,73 € visé dans la situation de compte arrêtée au 15 juillet 2016 ne peut être réclamé, l'action de la banque en paiement desdites échéances étant prescrite. - en conséquence, ordonner la réintégration de la somme de 42.982,73 € (correspondant aux échéances impayées prescrites) à la situation de compte des débiteurs de sorte que le solde au 15 décembre 2019 (date de la déchéance du terme) ne soit plus débiteur à hauteur de 39.664,69€ mais créditeur à hauteur de 3.318,04 €, - écarter du décompte de créance arrêté au 03 mars 2020 par la SA [10] les sommes dues antérieurement à la déchéance du terme soit la somme de 39.664.69 €, le solde étant dès lors créditeur de 3.318,04 €. '' Sur le capital restant dû par les débiteurs - juger que la somme visée dans le décompte produit par la [10] au titre du capital restant dû à hauteur de 193.032,65€ est totalement incompréhensible et incohérente, au regard des paiements intervenus et du prix de vente versé par le notaire le 18 juillet 2018, - réduire le capital restant dû à la somme de 142.072,03 € (après déduction des paiements intervenus, du prix de la maison et du solde créditeur visé supra), - en conséquence, fixer la créance de la SA [10] au titre du capital restant dû à la somme de 142.072,03 €, - rejeter le surplus des sommes sollicitées par la SA [10] comme étant infondées, '' Sur les intérêts et accessoires - rappeler que les échéances reportées sur douze mois en vertu du délai de grâce accordé par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers suivant Ordonnance du 2 février 2016 n'ont pas produit intérêts, - rappeler que les échéances prescrites pour la période du 15 avril 2015 au 18 juillet 2016 n'ont pas pu produire d'intérêts, - rappeler que la créance de la SA [10] fixée dans le plan conventionnel de redressement dressé par la commission n'a pas pu produire d'intérêts, à compter de la date de recevabilité de la demande des débiteurs et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures, - juger que la somme visée dans le décompte fourni par la SA [10] au titre des intérêts et accessoires n'est pas détaillée, ni ventilée par poste de dépenses, les débiteurs n'étant ainsi pas en mesure de connaitre précisément l'état de cette dette, - en conséquence, fixer la créance de la SA [10] au titre des intérêts et accessoires à la somme de 0 €, tenant l'impossibilité pour la banque créancière de justifier l'état de cette dette, - juger en tout état de cause que les intérêts ne pourraient être appliqués sur le seul capital restant dû fixé précédemment, soit sur la somme de 142 072.73 €. '' Sur la réduction de la clause pénale (indemnité de 7%) - rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard dans le paiement des dettes ont cessé d'être dues pendant douze mois, en vertu de l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers en date du 2 février 2016 accordant un délai de grâce aux débiteurs, - rappeler que la créance de la SA [10] fixée dans le plan conventionnel de redressement dressé par la commission n'a pas pu produire de pénalités de retard, à compter de la date de recevabilité de la demande des débiteurs et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures, - juger que l'indemnité de 7% devra être calculée sur le seul capital restant dû fixé précédemment, soit sur la somme de 142 072.73 €, - juger en tout état de cause, que l'indemnité contractuelle réclamée est manifestement excessive et disproportionnée, en ce qu'elle procure au créancier un avantage supérieur à celui qu'il était en droit d'attendre par la conduite du contrat jusqu'à son terme, - en conséquence, modérer la clause pénale et la réduire à la somme de 1 €. '' Sur les frais accessoires - condamner la SA [10] au paiement à Madame [C] et Monsieur [F] de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner la SA [10] aux entiers dépens de la première instance. * Y ajoutant : - débouter la SA [10] de toute demandes, fins et conclusions contraires, - ordonner à la SA [10] de remettre à Madame [C] et Monsieur [F] un décompte actualisé, détaillé et précis des sommes restant dues, ventilé par postes de dépenses et l'y condamner, au besoin, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la SA [10] à payer à Madame [C] et Monsieur [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA [10] aux entiers dépens de l'instance d'appel. * A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait devoir débouter en tout ou partie les concluants et devoir mettre à leur charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, réduire à de justes et raisonnables proportions la condamnation des concluants au titre des frais irrépétibles, tenant compte de la situation financière particulièrement obérée de Madame [C] et Monsieur [F]. Ils font valoir que c'est la commission de surendettement qui est seule à l'origine de la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification des créances de la [10], le courrier du 24 juin 2020 des débiteurs faisant seulement part à la commission de leur incompréhension quant au montant des créances réclamées par ce dernier mais ne sollicitant pas la saisine du juge des contentieux de la protection et qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions des articles L 723-4 et R 723-6 du code de la consommation qui n'imposent le respect d'aucun délai pour opérer cette saisine et non l'article L 723-3 du même code. Subsidiairement sur la recevabilité de cette demande, ils exposent que l'état du passif leur a été notifié par courrier du 22 avril 2020 et non par courrier du 14 mai 2020, qui ne saurait constituer le point de départ du délai retenu par le premier juge pour former le recours , que de même, le recours des débiteurs à la commission n'a pas été déposé à la poste le 26 juin 2020 mais réceptionné à cette date par la commission et enfin qu'il n'a pas été fait application par le premier juge des mesures dérogatoires applicables aux délais de procédure pendant la période sanitaire, y compris en matière de surendettement en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ayant eu pour effet de porter l'expiration du délai de recours au 15 juillet 2020 en retenant un point de départ au 22 avril 2020, seules les mesures de traitement prises ou imposées par la commission ou le juge étant exclues de la protection instituée par ces textes. Ils invoquent également la violation manifeste du principe du contradictoire par le premier juge qui a soulevé d'office l'irrecevabilité du recours sans demander les explications des parties sur ce point, cette violation leur ayant fait grief et le jugement entrepris devant encourir la censure et l'infirmation dans toutes ses dispositions. Ils soutiennent sur le fond le bien fondé de leurs prétentions portant sur le montant de la créance de la [10] . Ils contestent ainsi : - le montant des mensualités échues impayées avant la déchéance du terme, lesquelles sont prescrites, de sorte que le solde dû n'est pas débiteur mais créditeur de 3 318, 04 €, montant qui viendra réduire le capital restant dû - le montant du capital restant dû qui doit être fixé à 142 072, 03 € au regard des incohérences du créancier relatives aux versements effectués à la suite de la vente d'un bien et au titre du règlement des mensualités courantes et de la déduction des mensualités prescrites - le montant des intérêts réclamés antérieurement à la déchéance du terme, compte tenu de la prescription des mensualités impayées et alors qu'aucun détail n'est produit par la banque - le montant de la clause pénale de 7 % qui doit tenir compte du montant rectifié du capital restant dû, de la période de suspension de paiement de douze mois accordé par le juge des référés par ordonnance du 2 février 2016 et du pouvoir de réduction du juge en application de l'article 1231-5 du code civil. La SA [10], représentés par leur avocat, se rapportant oralement aux conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 13 février 2023, demande à la cour de : * A titre principal, - confirmer la décision rendue le 12 mai 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de BEZIERS ; - rejeter les demandes, prétentions et conclusions de Monsieur [F] et Madame [C] * A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [F] et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - juger que la créance de la [10], inscrite sous le nom de sa marque commerciale [11], au titre de son prêt n°65242388 n'est pas prescrite, - en conséquence, fixer la créance de la [10] inscrite sous le nom de sa marque commerciale [11], au titre de son prêt n°65242388, à la somme de 248 164,70 € conformément au projet de plan de la Commission de surendettement du 11 juin 2020. * En tout état de cause, - condamner Monsieur [F] et Madame [C] à payer à la société [10] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens. Sur la recevabilité de la demande de la vérification de créance, elle fait valoir que ce sont les dispositions des articles L 723-3, L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation qui s'appliquent et qui imposent le respect d'un délai de 20 jours à compter de la notification de l'état du passif aux débiteurs, que ces derniers sont bien à l'origine de la demande de vérification de la créance aux termes de leur courrier du 24 juin 2020 et que les textes imposent,en tout état de cause, même si la commission de surendettement devait être considérée comme étant à l'origine de la saisine du juge, l'application du même délai de recours. Elle indique que l'état du passif a été notifié aux débiteurs par courrier du 14 mai 2020, ces derniers ayant exercé 43 jours plus tard leur recours, lequel est donc irrecevable et que si l'état du passif leur aurait été notifié par courrier du 22 avril 2020, comme l'invoquent les appelants, le recours serait en tout état de cause encore plus tardif. Elle ajoute que les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 ont exclues de la période juridiquement protégée les mesures prises par les commissions et les juges de surendettement et que la situation des débiteurs entraient bien dans le cadre d'une procédure de traitement de leur surendetement. Elle conteste également le non-respect du contradictoire invoqué par les appelants, le premier juge qui a soulevé oralement cette fin de non-recevoir à l'audience ayant parfaitement respecté ce principe. Subsidiairement, elle demande le rejet des prétentions des appelants sur le montant de sa créance. Elle expose à ce titre que : - les impayés antérieurs à la déchéance ont fait l'objet de suspension et d'interruption de la prescription à la suite de procédures judiciaires ou de versements des débiteurs - il n'existe aucune incohérence en ce qui concerne le montant du capital restant dû notamment par rapport au prix de vente du bien immobilier qui a été imputé d'abord sur le solde débiteur avant d'être imputé sur le capital restant dû - l'indemnité de retard contractuelle est parfaitement justifiée, les débiteurs ne démontrant pas au surplus qu'elle serait manifestement excessive. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu des articles L.723-1 à L.723-4 et R.723-1 à R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission pouvant également saisir ce dernier aux mêmes fins en cas de difficultés. Aux termes de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue dans le cadre d'une vérification de la validité des créances et du montant des sommes réclamées, qu'il soit saisi par le débiteur lui-même ou par la commission, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort. En l'espèce, le jugement dont appel statuant uniquement sur une demande de vérification de créances en vertu des articles L 723-3 ou L. 723-4 précités, quand bien même a t'il déclaré irrecevable une telle demande, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à faire valoir leur observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre d'un tel jugement rendu en dernier ressort, étant rappelé que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du 13 juin 2023 à 9h00 afin d'inviter M. [O] [F] et Mme [N] [C] , ainsi que la SA [10] à faire valoir leur observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement entrepris en application de l'article R.713-5 du code de la consommation, Dit que le présent arrêt vaut convocation, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb670cece1704f57476b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel