Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb671cece1704f57476b6
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04217 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 juillet 2022 conseiller de la mise en etat - 4e chambre civile COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00862 DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [I] [M] née le 17 Février 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A. Caisse Régionale D'assurance Mutuelle Agricoles Méditerranée Groupama [Adresse 2] ' [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat du 16 mars 2015, Mme [I] [M] a assuré auprès de Groupama Méditerranée un véhicule de marque Mercedes Classe SL immatriculé [Immatriculation 6] qu'elle a déclaré volé le 11 mars 2017. Le cabinet Alliances Experts mandaté par l'assureur a évalué le véhicule à 13.500 € dans un rapport déposé le 13 avril 2017, tandis que l'assurée a fait réaliser une expertise privée par M. [S], qui l'a estimé à 24.000 €. Après avoir fait procéder à une enquête confiée au cabinet Libert Alexis qui a établi un rapport le 9 mai 2017, l'assureur a notifié à l'assurée son refus d'indemniser le sinistre par un courrier daté du 26 décembre 2017. C'est dans ce contexte que, le 24 juillet 2019, Mme [M] a fait assigner Groupama Méditerranée en paiement de la somme de 24.000 € au titre de l'indemnisation du sinistre. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté l'assurée de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'assureur une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens après avoir déclaré nul le contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle. Vu la déclaration d'appel de Mme [M] en date du 14 février 2022, Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 février 2022 par Groupama Méditerranée aux fins de nullité de cette déclaration d'appel, irrecevabilité de l'appel et radiation de l'instance, Vu l'ordonnance déférée, en date du 13 juillet 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a débouté Groupama Méditerranée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel mais, après avoir rejeté la demande reconventionnelle de Mme [M] en nullité de l'acte de signification du 5 janvier 2022, a : - déclaré irrecevable comme tardif l'appel de cette dernière, formalisé le 14 février 2022, - condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, Vu la requête en déféré de Mme [M], remise au greffe le 27 juillet 2022 mais enregistrée seulement le 2 août suivant, Vu ses dernières conclusions, prises le 27 juillet 2022, pour demander à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf celle ayant rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel présentée par Groupama et, en substance, de: - annuler l'acte de signification intervenu le 5 janvier 2022, juger que le délai d'appel n'avait donc pas commencé à courir et déclarer recevable son appel du 14 février 2022, - condamner Groupama Méditerranée à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et à lui rembourser tout frais de recouvrement qu'elle serait contrainte de supporter, notamment en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatifs aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, Vu les dernières conclusions de Groupama Méditerranée en date du 19 septembre 2022, aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée et de condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de cette nouvelle procédure, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Au vu de la requête et des conclusions échangées par les parties, la cour constate qu'il ne lui est demandé par aucune d'entre elles d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel présentée devant le conseiller de la mise en état par Groupama Méditerranée. Est donc seulement en cause la question de la recevabilité de l'appel et, préalablement, celle de la validité de la signification du jugement de première instance par un acte daté du 5 janvier 2022 transformé par l'huissier de justice instrumentaire en procès-verbal de recherches infructueuses par application de l'article 659 du code de procédure civile. Il ressort de ce procès-verbal que l'huissier de justice s'est transporté au dernier domicile connu de Mme [M], à savoir au [Adresse 3] à [Localité 7], où il a constaté que le nom de l'intéressée ne figurait ni sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres de la maison située à cette adresse, ce qui l'a amené à procéder aux diligences utiles pour rechercher l'adresse de la destinataire de l'acte. Il a ainsi effectué une enquête auprès de l'occupante actuelle de la maison qui a indiqué ne pas connaître Mme [M], une enquête auprès du voisinage et des services de la mairie de la commune ainsi qu'une interrogation de l'annuaire électronique, recherches qui n'ont pas permis de retrouver la nouvelle adresse de la signifiée. Or, sans même évoquer une quelconque mauvaise foi de sa part, Mme [M] ne conteste pas que l'adresse mentionnée dans l'acte était la seule qu'elle avait fournie dans le cadre de la procédure en cours. Par ailleurs et comme justement constaté par le conseiller de la mise en état, la requérante soutient à tort qu'elle avait fait suivre son courrier à cette date, puisque l'accusé de réception de la lettre recommandée postée par l'huissier de justice à sa dernière adresse connue le 6 janvier 2022 a été retourné revêtu de la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait fait suivre son courrier. Mme [M] ne produit d'ailleurs aucun contrat de réexpédition passé avec le service de la Poste, ce qui explique que l'huissier de justice n'ait pas pu procéder à la signification du jugement dont appel. Les diligences de l'huissier de justice étaient suffisantes et bien détaillées dans l'acte, tandis que Mme [M] n'est pas fondée à reprocher à cet officier ministériel de ne pas avoir pensé appeler son avocat pour obtenir ses coordonnées. Au contraire, une telle démarche - qu'aucun texte particulier n'impose - n'aurait pas mieux abouti dès lors que la requérante indique elle-même ne pas avoir pensé à fournir sa nouvelle adresse à ses conseils successifs. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a jugé tardive la déclaration d'appel régularisée plus d'un mois après l'établissement de cet acte de signification. L'appelante sera condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent déféré et l'ordonnance sera par ailleurs confirmée pour avoir condamné l'appelante aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 juillet 2022, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [I] [M] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb671cece1704f57476b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel