Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb671cece1704f57476b8
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04232 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQRM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JUIN 2022 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 20/02290 APPELANT : Monsieur [F] [G] né le 14 Juillet 1949 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Y] [P] venant aux droits de [D] [L] veuve [P] décédée le 08 juin 2021 à [Localité 7] né le 22 Juin 1956 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 06 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. Par acte en date du 1er septembre 2020 Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [L] veuve [P], cette dernière étant représentée par Monsieur [V] [P], ont fait assigner Monsieur [F] [G] devant le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN pour : - voir juger que le fonds cadastré section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] est grevé d'une servitude de passage d'une largeur de six mètres au profit du fonds cadastré section [Cadastre 5], que la maison d'habitation construite sur le fonds [Cadastre 4] empiète sur l'assiette de la servitude, et que cette construction est illicite, - voir condamner [F] [G] à démolir le mur litigieux, sous peine d'une astreinte, et au paiement de dommages et intérêts. Madame [D] [P] est décédée le 8 juin 2021. Par conclusions d'incident du 10 mars 2022 [F] [G] a soulevé la prescription de l'action indemnitaire engagée par [Y] [P] devant le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 9 juin 2022, a : - rejeté cette fin de non recevoir, - déclaré recevable l'action indemnitaire, - condamné [F] [G] à payer à [Y] [P] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 août 2022 [F] [G] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de juger prescrite l'action indemnitaire engagée par [Y] [P] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [Y] [P], en son nom propre et venant aux droits de [D] [P], conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de [F] [G] à lui verser 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. A l'appui de son appel, [F] [G] se prévaut des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il fait valoir que sa construction, objet du litige, a été autorisée en 2007 et édifiée en suivant ; que l'action est donc prescrite depuis 2012. Cependant, [Y] [P] fait remarquer, à juste titre, que l'instance introduite devant le Tribunal judiciaire a pour objet principal la reconnaissance de l'empiétement, action bénéficiant d'une prescription trentenaire, et que, tant que ce droit ne lui a pas été reconnu par la décision de justice qu'il entend obtenir, la prescription n'a pas commencé à courir. Le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation du préjudice de jouissance invoqué sera la reconnaissance, par décision de justice passée en force jugée, de son droit. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée, par motifs substitués, en ce qu'elle rejette la fin de non recevoir soulevée par [F] [G]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [F] [G] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier [Y] [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [Y] [P], intervenant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de Madame [D] [L] veuve [P] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [F] [G] ; Condamne Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [Y] [P] une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil selon lesquelles les acarticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb671cece1704f57476b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel