Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb671cece1704f57476bc
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04290 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVJ Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 29 /06/22 Cour de Cassation N° RG 424 f-d Arrêt du 03/12/20 Cour d'Appel d'Aix en Provence Ordonnance du 12/07/19 Tribunal de Grande Instance de Grasse APPELANTE : Maître [P] [T] Mandataire Judiciaire [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LOPRESTI, avocat plaidant INTIMES : Maître [E] [C] administrateur judiciaire membre de la SCP [Z]- [Y] -[C] es qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société SNP BOAT SERVICE désigné à ces fonctions aux lieu et place de Me [W] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TURRIN, avocat plaidant Maître [I] [L] es qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de la Société SNP BOAT SERVICE [Adresse 6] [Localité 2] non représenté, assigné à personne le 12/09/22 SELARL GM venant aux droits de Me [L] [I] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SNP BOAT SERVICE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TURRIN, avocat plaidant Maître [Z] [W] ès qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SA SNP BOAT SERVICE désigné à ces fonctions par ordonnance du TC de Marseille du 31 Juillet 2014 [Adresse 5] [Localité 3] non représenté, assigné par procès- verbal de recherches infructueuses le 05/09/22 Ordonnance de clôture du 06 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M Salvatore SAMBITO, Greffier. Suivant jugement en date du 7 avril 2009, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SNP BOAT SERVICE, spécialisée dans la vente de yachts et navires de plaisance de luxe, neufs et d'occasion. Le tribunal a nommé Me [M] [U] et Me [L] [G] [F] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance, et maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Le montant du passé déclaré à la procédure s'est élevé à 512,8 millions d'euros, dont 193, millions au titre de passif bancaire. Par acte en date des 18 et 22 février 2010, un protocole transactionnel a été signé entre la société SNP BOAT SERVICE et différents établissements bancaires afin de restructurer le passif bancaire et de prévoir notamment un règlement échelonné. Cet accord prévoyait la nomination d'un mandataire ad hoc spécial chargé notamment de surveiller la bonne exécution du protocole. La rémunération de ce mandataire ad hoc était stipulée à la charge de la société SNP BOAT SERVICE par l'article 9 du protocole. Le protocole a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 4 mars 2010, puis homologué par jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 7 avril 2010 arrêtant le plan de sauvegarde. Par ce jugement, le tribunal a désigné Me [P] en qualité de mandataire ad hoc spécial chargé de veiller à la bonne exécution du protocole. Le 29 avril 2010, une convention d'honoraires a été signée entre la SNP BOAT SERVICE et Me [P] fixant le montant de ces honoraires à une somme forfaitaire de 2 % hors taxe calculée sur le total des fonds versés sur le compte répartition tel que visé dans le protocole d'accord transactionnel. Un avenant au protocole a été signé entre les parties le 9 juin 2011, prévoyant notamment les honoraires de 2 % à percevoir par le mandataire ad hoc sur le prix de vente du stock de navires. Cet avenant a été homologué par jugement du tribunal de commerce de CANNES du 7 juillet 2011. Par lettre en date du 24 juin 2013, le parquet général près de la cour d'AIX EN PROVENCE a demandé à Me [P] des informations concernant les conditions de sa rémunération en qualité de mandataire ad hoc spécial au vu des dispositions de l'article L 663-2 du Code de commerce. Par lettre recommandée en date du 25 février 2014, Me [P] a été cité devant la commission nationale des mandataires judiciaires pour violation de cet article. Par décision en date du 28 mai 2014, la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a jugé que Me [P] avait contrevenu aux dispositions de l' article L 663-2 du Code de commerce en percevant des honoraires en qualité de mandataire ad hoc et a prononcé à son encontre une peine disciplinaire d'avertissement. Cette décision a été confirmée par arrêt définitif de la cour d'appel de PARIS en date du 18 février 2015. Suivant jugement en date du 7 janvier 2014, le tribunal de commerce de CANNES a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a placé la SNP BOAT SERVICE en redressement judiciaire, Me [I] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation par jugement du 22 juillet 2014, Me [I] étant nommé en qualité de liquidateur. Maître [Z] était nommé en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance en date du 31 juillet 2014 afin d'exercer les droits et actions de la SNP BOAT SERVICE dans toutes les actions ne relevant pas de la mission du liquidateur judiciaire. Un litige étant né entre Me [I] et les établissements bancaires concernant les effets du prononcé du redressement judiciaire sur la validité du protocole transactionnel des 18 et 22 février 2010, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a par arrêt en date du 5 avril 2018 devenu définitif considéré que le protocole valait transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, qu'il était revêtu à ce titre de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, il n'était pas affecté par la résolution du plan de sauvegarde. Par acte en date du 15 février 2019, Me [I] ès qualité a assigné Me [P] et Me [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE afin d'obtenir la condamnation de Me [P] à verser la somme de 1 030.850 € 34 en restitution des sommes perçues au titre d'honoraires de mandataire ad hoc et à communiquer sous astreinte différents documents comptables. Par ordonnance en date du 12 juillet 2019, le juge des référés a condamné Me [P] à verser à Me [I] ès qualité la somme de 1 030.850 € 34, à lui remettre historique du compte de la caisse des dépôts et des consignations et l'historique du compte Société Générale ouverts dans le cadre du mandat spécial, et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 31 juillet 2019. Maître [C] est intervenu volontairement en lieu et place de maître [Z] par conclusions déposées le 2 décembre 2019. Par arrêt en date du 3 décembre 2020, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a statué comme suit : -DECLARE recevable l'intervention volontaire de maître [C], - REJETTE la demande en annulation formée par maître [P] à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 12 juillet 2019. - REJETTE les fins de non recevoir soulevées par maître [P]. - INFIRME l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 12 juillet 2019 ayant retenu sa compétence matérielle et ayant de ce fait statué sur le fond. Statuant sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile, - CONDAMNE maître [T] [P] à verser à maître [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SNP BOAT SERVICE la somme de 1 086. 416 € 90 détenu sur un compte de répartition spéciale et par lui conservées au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc. - CONDAMNE maître [T] [P] à remettre à maître [I] ès qualité l'intégralité des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société Générale sur lequel ont transité le prix de cession des navires dépendant de l'actif de la société SNP BOAT SERVICE, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la présente décision, et pour une durée de quatre mois. - CONDAMNE maître [T] [P] à verser à maître [I] et maître [C] ès qualité, chacun, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE maître [T] [P] à l'intégralité des dépens, dont distraction au profit des avocats à la cause. Sur pourvoi en cassation de maître [T] [P], la cour de cassation par arrêt du 29 juin 2022 a statué comme suit : -Casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [C], l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; -Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; -Condamne M. [C], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Service de navigation de plaisance Boat service, et la société GM, en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Par déclaration en date du 5 aout 2022, Me [T] [P] a saisi la cour d'appel de ce siège désignée comme cour de renvoi. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Maître [T] [P] sollicite de la Cour de : -Déclarer Maître [T] [P] recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 12 juillet 2019. -L'y déclarer également bien fondé. - Prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de Grasse le 12 juillet 2019, notamment par application des dispositions des articles 455 alinéa l et 458 alinéa l du code de procédure civile ainsi que des dispositions de l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. En toute hypothèse, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, -Infirmer l'ordonnance de référé entreprise, -Déclarer Maître [T] [P] recevable et bien fondé en son exception d'incompétence ratione materie et se déclarer incompétent, soit au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes, soit au profit du Tribunal de Commerce de Cannes, Maître [I] liquidateur judiciaire de la Société SNP BOAT SERViCE et la Selarl GM qui vient à ses droits exerçant, soit une action au nom du débiteur dessaisi, soit une action au nom pour le compte de l'intérêt collectif des créanciers, au surplus, s'agissant d'une action née de la procédure collective et sur laquelle la procédure collective exerce une influence (article R 662-3 du code de commerce). -Déclarer n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, la Cour restant et n'étant saisie qu'en matière de référé. -Renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir. -Déclarer Maître [L] [I], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SNP BOAT SERVICE et la Selarl GM qui vient à ses droits, irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir, leurs prétentions étant en toute hypothèse prescrites et se heurtant à l'autorité de chose jugée et ce, notamment en application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 1351 ancien du code civil et 1355 actuel du code civil, ainsi que des articles 2044 et suivants du code civil, ainsi qu'en vertu de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 5 avril 2018 (pièce n°23). -En toute hypothèse et pour le cas où par impossible, il serait admis la recevabilité des demandes, -Déclarer n'y avoir ni lieu ni matiere à référé, les dispositions des articles 808 et 809 devenus les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ne pouvant trouver application, et les demandes se heurtant à des contestations sérieuses exclusives de la compétence du juge des référés. -Débouter Maitre [L] [I], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SNP BOAT SERVICE et la Selarl GM qui vient à ses droits, de l'intégralité de leurs demandes. -Débouter Maître [E] [C], ès-qualités de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la Société SNP BOAT SERVICE (intervenant volontaire) de l'intégralité de ses demandes. -Renvoyer Maître [L] [I], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SNP BOAT SERVICE et la Selarl GM qui vient à ses droits et Maître [E] [C] és-qualités de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la Société SNP BOAT SERWCE, à mieux se pourvoir. -Condarnner Maître [L] [I], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SNP BOAT SERVICE et la Selarl GM qui vient à ses droits, à payer à Maître [T] [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner Maître [L] [I], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SNP BOAT SERVICE et la Selarl GM qui vient à ses droits, aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Jacques-Henri AUCHE, avocat membre de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocats associés au Barreau de Montpellier, aux offres de droit conformément notamment à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Maître [L] [I] sollicite de la Cour de : -Débouter Maître [T] [P] de son appel et demandes, comme irrecevables et mal fondés, -Confirmer l'ordonnance de référé du TGI de Grasse du 12 juillet 2019, qui a condamné Maître [T] [P] à verser à Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire (aux droits de qui se trouve aujourd'hui la SELARL GM) le solde des sommes encaissées dans le cadre du mandat spécial,Ledit solde qui s'élevait à 1 030 850.34 € au 8 juin 2017, et 1.086.416,90 € au 2 août 2019 le jour de sa transmission à Maître [I] par Maître [T] [P] en exécution de l'ordonnance de référé dont appel. -Confirmer encore l'ordonnance dont appel quant à la condamnation de délivrance sous astreinte de l'historique des comptes CDC et SOCIETE GENERALE affectés au mandat spécial, outre article 700 et dépens. En effet : 1- Débouter l'appelant de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé dont appel formulée dans ses conclusions : - faute de l'avoir au préalable mentionnée en tant que telle dans la déclaration d'appel, - la décision dont appel étant par ailleurs motivée, En toute hypothèse, par l'effet dévolutif de l'article 562 du Code de Procédure Civile, statuer à nouveau sur tous les chefs de demandes, même si l'annulation de la décision entreprise était prononcée, 2- Débouter Maître [P] de sa demande d'incompétence ratione materiae, la demande de transmission par Maître [I] ès qualité des sommes figurant à l'actif d'un compte ouvert au nom de sa liquidée judiciaire, dépendant ni de la convention d'honoraires du 29 avril 2010, ni du protocole d'accord transactionnel du 18 et 22 février 2010, ni de l'article R 662-3 du Code de Commerce. En toute hypothèse, Vu l'article 562 du Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt de la cour de cassation de renvoi, La cour d'appel d'AlX-EN-PROVENCE étant la juridiction d'appel de la juridiction consulaire cannoise,et la Cour devant trancher le litige dans les limites des pouvoirs de la juridiction des référés en l'absence de contestations sérieuses : Se déclarer compétent, 3- Vu la demande de Maître [I] ès qualité visant au transfert des fonds figurant sur un compte ouvert au nom de la société SNP BOAT SERVICE, -Débouter Maître [T] [P] de toute demande d'irrecevabilité, En tant que de besoin, Vu la date de connaissance des faits par Maître [I] ès qualité le 20 août 2018, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'assignation délivrée à Maître [P] le 15 février 2019, -Débouter encore Maître [P] de sa demande de prescription quinquennale, laquelle n'est pas acquise,Maître [T] [P] ne pouvant de surcroît se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer quelque prescription que ce soit. 4 - Vu l'article 808 du Code de Procédure Civile et 809 alinéa 2 du même code, devenus 834 et 835 du Code de Procédure Civile ; Vu l'absence de contestations sérieuses à la demande de transfert au liquidateur judiciaire désigné, initialement Maître [L] [I] aux droits duquel se trouve depuis la SELARL GM, des fonds figurant à l'actif du compte ouvert au nom de la société SNP BOAT SERVICE, -Débouter de plus fort Maitre [T] [P] de ses réclamations et confirmer l'ordonnance de référé dont appel, 5 - Subsidiairement, confirmer néanmoins l'ordonnance entreprise à hauteur de la somme de 58 262.64 €. 6 - Très subsidiairement, Vu l'article 1355 du Code Civil et l'article 480 du Code de Procédure Civile, débouter Maître [T] [P] de sa demande d'irrecevabilité au motif de l'autorité de chose jugée du protocole d'accord du 18 et 22 février 2010 et du jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 7 juillet 2011 : - Ni le protocole, ni le jugement du tribunal de commerce de CANNES du 7 juillet 2011, ni toute autre décision de justice rendue, ne tranchant, conformément à l'article 480 du Code de Procédure Civile, une question qui n'était pas dans le débat : savoir la licéité ou non des honoraires prévus au profit de Maître [T] [P], - N'existant aucune identité de parties, d'objet et de cause, entre les décisions de justice précédemment rendues et la procédure objet des présentes, Maître [T] [P] n'ayant plus aucune qualité de mandataire judiciaire ou de mandataire spécial et Maître [L] [I] liquidateur judiciaire de la SNP BOAT n'étant pas partie à la procédure de sauvegarde, - La sanction disciplinaire infligée à Maître [T] [P], du fait de l'illicéité de l'honoraire prévu à son profit en qualité de mandataire spécial, constituant un fait nouveau révélé postérieurement aux décisions de justice auxquelles il se réfère, si bien que la chose jugée ne peut être opposée, - L'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 18 février 2015 qui a confirmé la décision de la Commission Disciplinaire du 28 mai 2014 ayant autorité de la chose jugée,Maître [P] ne peut opposer l'autorité de la chose jugée prétendue de décisions de justice auxquelles il était partie, puisque en sa qualité de professionnel averti, il ne pouvait ignorer la portée de l'article L.663-2 du Code de commerce lui interdisant la perception d'honoraires complémentaires,Maître [T] [P] en toute hypothèse ne pouvant se prévaloir d'aucune créance faute de déclaration, toute créance de sa part étant inopposable à la procédure collective au visa des articles L.622-24 et L.622-26 du Code de commerce. Dès lors,débouter Maître [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, et confirmer la décision entreprise, 7- En toute hypothèse, En cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Maître [T] [P] au paiement de la somme de 5.000 €, respectivement à la SELARL GM et à Maitre [E] [C] ès qualité, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 5 décembre 2020, le Parquet général a demandé à la cour de condamner Maître [T] [P] à payer à Maître [L] [I] ès qualité la somme de 1 030 850.34 €. Maître [L] [I] ès qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de la Société SNP BOAT SERVICE et Maître [W] [Z] ès qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SA SNP BOAT SERVICE, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de la cassation L'arrêt de la cour de cassation en date du 29 juin 2022 n'a cassé que partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 3 décembre 2020 sur le pourvoi formé par Maître [T] [P] sur le moyen tiré de ce que la cour d'appel en tranchant une contestation sérieuse avait violé l'article 808 devenu 835 du code de procédure civile. La cour de cassation a considéré que la cour d'appel en tranchant des contestations sérieuses relatives à l'obligation de restituer, avait violé l'article 835 du code de procédure civile ceci : - en écartant, en dépit de l'autorité de la chose jugée dont il était susceptible de bénéficier, l'application de l'accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce qui fixait la rémunération de M. [P] en qualité de mandataire ad hoc, - en analysant cette dernière mission pour en déduire, après avoir interprété la notion de mission subséquente au sens de l'article L. 663-2 du code de commerce, que la mission de mandataire ad hoc prolongeait incontestablement celle de mandataire judiciaire. La cassation étant limitée à la portée du moyen qui en constitue la base, celle-ci laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, en application des dispositions combinées des articles 623 à 625 du code de procédure civile, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ainsi que celles dont les moyens du pourvoi ont été rejetés sauf s'il existe entre celles-ci un lien d'invisibilité ou de dépendance nécessaire. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens du pourvoi qui n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Pour le premier, il s'agissait du moyen relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, au regard de l'article 2224 du code de procédure civile. Pour le second, il s'agissait du moyen relatif à la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de Me [I] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SNP Boat service en reconstitution du gage des seuls créanciers gagistes au regard des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. Ces fins de non recevoir sont indépendantes les unes des autres et il n'existe aucun lien de dépendance nécessaire avec les dispositions atteintes par la cassation. Par ailleurs, les dispositions qui ont rejeté la demande en annulation formée par Me [P] de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 12 juillet 2019 et qui ont infirmé cette ordonnance de référé en ce qu'elle a retenu sa compétence matérielle et en ce que la cour, étant juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce de CANNES estimé compétent, a statué au fond en application de l'article 90 du code de procédure civile,n'ont pas été attaquées par aucun moyen du pourvoi, en sorte que l'ensemble de ces dispositions sont passées en force de chose jugée et que par conséquent, les demandes de l'appelant y afférentes doivent être déclarées irrecevables. Sur le fond En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créance si l'obligation n'est pas sérieuement contestable. Au cas d'espèce,la clause fixant au profit Me [P] une rémunération en sa qualité d'administrateur ad hoc spécial stipulée dans un protocole transactionnel homologué par le tribunal de commerce de CANNES,confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 5 avril 2018 est revêtue de l'autorité de chose jugée, en sorte que cette autorité a une incidence sur les droits de Me [P] et la détermination de son obligation à rembourser qu'il conteste. Par ailleurs, le jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 7 avril 2010 arrêtant le plan de sauvegarde tel que présenté par la SA SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE a expressément maintenu Me [T] [P] dans ses fonctions de mandataire judiciaire auxquelles il avait été nommé par jugement du 7 avril 2009, puis désigné conformément aux stipulations du protocole d'accord signé le 22 février 2010 en qualité de mandataire spécial avec pour mission de veiller à la bonne exécution du dit protocole. L'appréciation du contenu de la mission confiée à Me [P] en qualité d'administrateur ad hoc spécial faisant suite à sa mission en qualité d'administrateur judiciaire, relève du juge du fond sur le point de savoir notamment s'il s'agit d'une mission subséquente et si cette mission de mandataire ad hoc spécial est en rapport avec celle visée par le troisième alinéa de l'article L 643-9 du code de commerce, en sorte que la demande de provision formée par la SELARL GM ès-qualité venant aux droits de Maître [L] [I] ,se heurtant à une contestation sérieuse, doit être rejetée ainsi que la demande de communication de l'intégralité des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société Générale sur lequel ont transité le prix de cession des navires dépendant de l'actif de la société SNP BOAT SERVICE. La SELARL GM qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 au profit de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocats associés au Barreau de Montpellier. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'appelant à hauteur de la somme de 3000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022 ; Constate que sont passées en force de chose jugée, les dispositions de l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui ont : -déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [C], -rejeté la demande en annulation formée par Me [P] de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 12 juillet 2019, -rejeté les fins de non recevoir soulevées par Me [P], -infirmé l'ordonnance de référé ayant retenu sa compétence matérielle et ayant statué sur le fond. -ayant statué sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile. Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de Me [T] [P] s'y rapportant. Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : -condamné Me [T] [P] à verser à maître [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SNP BOAT SERVICE la somme de 1 086. 416 € 90 détenu sur un compte de répartition spéciale et par lui conservées au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc, - condamné Me [T] [P] à remettre à maître [I] ès qualité l'intégralité des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société Générale sur lequel ont transité le prix de cession des navires dépendant de l'actif de la société SNP BOAT SERVICE, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la présente décision, et pour une durée de quatre mois. -condamné Me [T] [P] à verser à maître [I] et maître [C] ès qualité, chacun, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Me [T] [P] à l'intégralité des dépens, dont distraction au profit des avocats à la cause. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ; Dit que les demandes de la SELARL GM se heurtent à une contestation sérieuse. Rejette l'ensemble de ses demandes. Condamne la SELARL GM à payer à Me [T] [P] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SELARL GM aux dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 au profit de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocats associés au Barreau de Montpellier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 643-9 du code de commercearticle L 663-2 du Code de commerce en percevant desarticle 907 du code de procédure civilearticle 2044 du Code civilarticle L.663-2 du Code de commerce lui interdisant larticle 700 du Code de Procédure Civile au bénéfiarticle 480 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb671cece1704f57476bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel