Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb671cece1704f57476be
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04294 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 JUIN 2021 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 20/03917 APPELANTE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier inscrite au R.C.S. de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, dont le siège social est [Adresse 4], agissant par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SELARL BRMJ (20), Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [Z], nommé à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 11 Septembre 2017 et ordonnance du 4 juin 2018 [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHABAUD, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 06 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. Par acte en date du 4 septembre 2020 Monsieur [F] [Z], pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ (20), a saisi le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à verser à la liquidation judiciaire la somme de 85.980,59 euros, outre les intérêts au taux légal et des dommages et intérêts. Par conclusions d'incident du 4 mars 2021 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL BRMJ (20) et d'une exception d'incompétence matérielle. Par ordonnance en date du 7 mai 2021 le juge de la mise en état a rejeté tant la fin de non recevoir que l'exception d'incompétence soulevées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, a renvoyé les parties à une audience de mise en état et a laissé les dépens de l'incident à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Par acte reçu au greffe de la présente Cour le 5 août 2022 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de : - déclarer l'action de la SELARL BRMJ (20) irrecevable tenant le défaut de qualité, - à défaut, renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, seul compétent pour connaître du litige, - condamner la SELARL BRMJ (20) à lui payer la somme de 1000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique 26 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL BRMJ (20) conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel : - à titre principal, en ce que l'appelante ne demande dans le dispositif de ses écritures ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance, - à titre subsidiaire en ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc doit être déboutée de ses demandes, fins et prétentions. Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. Il convient de relever en premier lieu que l'appelante sollicite, au dispositif de ses écritures, la réformation de l'ordonnance dont appel, cette formulation étant conforme aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Sur la qualité à agir de la SELARL BRMJ (20) : L'appelante fait valoir que le remplacement d'un mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire est une décision soumise aux formalités de publicité légale, et soutient que, en l'espèce, la décision de remplacer Maître [N] [P] par la SELARL BRMJ (20) n'a fait l'objet d'aucune transcription, et que la conséquence de ce défaut de publicité est le défaut de qualité à agir de cette dernière. Par ordonnance du 11 septembre 2017 le Tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé la liquidation judiciaire de [F] [Z] et désigné en qualité de liquidateur Maître [P]. Par ordonnance du 4 juin 2018 la même juridiction a, au motif que Maître [P] avait fait part de son changement de structure d'exercice professionnel, désigné en lieu et place de ce dernier la SELARL BRMJ (20), représentée par Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de différentes procédures ouvertes dont celle concernant la liquidation judiciaire de [F] [Z]. A juste titre le premier juge a relevé, d'une part que cette ordonnance avait été communiquée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en même temps que l'assignation et que cette dernière était parfaitement éclairée sur la qualité à agir de la SELARL BRMJ (20), d'autre part que ladite ordonnance était expressément qualifiée par le président du Tribunal de grande instance de mesure d'administration judiciaire. Il convient de rappeler en outre que cette décision, prise au seul motif du changement du mode d'exercice professionnel du liquidateur judiciaire, a eu pour effet de substituer immédiatement la SELARL BRMJ (20) à Maître [P]. Dès lors en rejetant la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à ce titre, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause. Sur l'exception d'incompétence matérielle : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc avance que la demande présentée par la SELARL BRMJ (20), tendant à voir statuer sur la caducité d'une procédure de distribution de prix consécutive à une procédure de saisie immobilière, relève nécessairement de la compétence du juge de l'exécution . Cependant, c'est encore de façon pertinente que le premier juge a : - rappelé que la procédure de distribution du prix d'adjudication était terminée, l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente ayant été rendue le 7 septembre 2017, soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de [F] [Z], - relevé, au visa des dispositions de l'article L.622-21-II du code de commerce, que l'action de la SELARL BRMJ (20) tend à obtenir la restitution de sommes qui auraient été indûment perçues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, et non pas à voir statuer sur une caducité de la procédure de distribution. C'est ainsi à juste titre qu'il a considéré que le Tribunal judiciaire était bien compétent pour statuer sur cette demande de restitution et a rejeté l'exception d'incompétence. En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier la SELARL BRMJ (20) des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1000,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ; Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la SELARL BRMJ (20) la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb671cece1704f57476be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel