Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb672cece1704f57476c0
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04297 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUILLET 2022 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 22/00263 APPELANTE : Madame [M] [Y] née le 16 Février 1966 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me LAPORTE substituant Me Céline COLOMBO-BRUEZ de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIME : Monsieur [N] [Z] né le 28 Avril 1951 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 06 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. Madame [M] [Y] est propriétaire, sur la commune de [Localité 4] des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1]. Faisant valoir que son voisin, Monsieur [N] [Z], propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], a entrepris des travaux en réalisant une ouverture en limite de propriété créant une vue directe sur son fonds, en infraction aux dispositions de l'article 678 du code civil, [M] [Y] a saisi, aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS lequel, par ordonnance du 5 juillet 2022, a dit n'y avoir lieu à référé et condamné [M] [Y] à payer à [N] [Z] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 août 2022 [M] [Y] a relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 26 juillet 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de juger qu'elle justifie d'un motif légitime et de faire droit à sa demande d'expertise (avec la mission figurant au dispositif de ses écritures). Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [N] [Z] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel. Il demande à la Cour, y ajoutant de : - à titre principal, déclarer irrecevable [M] [Y] en ses demandes pour défaut de droit d'agir tenant son défaut d'intérêt à agir, - à titre subsidiaire, constater l'absence de motif légitime. En tout état de cause, il entend voir débouter [M] [Y] de toutes ses demandes et la voir condamner à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. L'article 145 du code de procédure civile prévoit que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, [M] [Y] verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2022 qui relève que sur la parcelle [Cadastre 9] (appartenant à [N] [Z]) un aménagement a été réalisé afin de réduire le mur de la terrasse, cet aménagement ayant créé une vue directe et droite à moins d'1,90 mètre de la parcelle A n°[Cadastre 8] sur laquelle est édifiée la maison de [M] [Y]. Le procès-verbal de constat que produit [N] [Z] parle lui d'une distance d'environ 12 mètres, ce qui est en totale contradiction avec le procès-verbal produit en cause d'appel par [M] [Y], étant précisé que ni l'un ni l'autre des huissiers ne vient préciser son mode et son moyen de calcul. Il convient de considérer que [M] [Y] étaye de façon circonstanciée, par la production des éléments susvisés, la probabilité d'une infraction aux dispositions de l'article 678 du code civil, et qu'il n'est pas démontré par la partie adverse qu'une action au fond serait manifestement vouée à l'échec. Considérant que [M] [Y] justifie d'un motif légitime de voir confier à un technicien la mission de rechercher si l'ouverture réalisée par [N] [Z] a créé, ou non, une vue sur le fonds de la demanderesse, de nature à constituer de la part de ce dernier une infraction aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil, il convient de faire droit à la demande d'expertise, tout en relevant cependant que, apparemment, les seules parcelles contiguës entre les parties sont celles cadastrées section A n°[Cadastre 9] (appartenant à [N] [Z]) et section A n°[Cadastre 1] (appartenant à [M] [Y]). La décision entreprise doit par conséquent être infirmée et il sera fait droit à la demande d'expertise, Monsieur [V] [B] étant désigné pour y procéder avec la mission définie au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [N] [Z], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Madame [M] [Y] ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Dit recevable l'action engagée par Madame [M] [Y]'; Ordonne une mesure d'expertise et désigne à l'effet d'y procéder : Monsieur [V] [B], [Adresse 6], [Localité 5], Avec mission, en respectant le principe du contradictoire et en entendant tout sachant de : - convoquer les parties et leur conseil, - se faire remettre tous documents qu'il estimera utile à sa mission, - se rendre sur les lieux, - déterminer les limites de propriétés de chaque partie, - préciser quelles parcelles des parties sont contigues, - dire à quelle distance du fonds de Madame [Y] se situe l'ouverture réalisée par Monsieur [Z], et si ladite ouverture a entraîné la création d'une vue directe ou oblique, - déterminer les mesures éventuellement nécessaires à la mise en conformité, - chiffrer les préjudices éventuellement subis, - faire toutes observations de nature à éclairer la décision à intervenir ; Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, et déposer rapport de ses opérations au greffe de la Cour d'appel dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée ; Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [M] [Y] qui consignera au greffe, avant le 31 mai 2023, la somme de 1500,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité ; Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle 678 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb672cece1704f57476c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel