Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb672cece1704f57476c2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04309 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JUILLET 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-22-0407 APPELANTS : Madame [E] [L] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me BORDAS substituant Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me BORDAS substituant Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROCHIGNEUX, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 14 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2012, M. [D] [I] a donné à bail à M. [J] [F] et Mme [E] [F] un appartement portant le numéro 19 situé [Adresse 9] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 586 euros, outre une provision sur charges de 94 euros. Le 21 décembre 2021, M. [D] [I] a fait délivrer à M. [J] [F] et Mme [E] [F] un commandement de payer la somme de 1 962, 17 euros au titre des loyers et charges, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location. Par actes d'huissier en date du 4 avril 2022, M. [D] [I] a fait assigner en référé M. [J] [F] et Mme [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il constate la résiliation du bail conclu le 9 novembre 2012 à la date du 22 février 2022, qu'il condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [E] [F] au paiement de la somme de 3 755, 13 euros au titre des loyers et charges dus au 28 mars 2022, qu'il ordonne leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, qu'il fixe une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, et qu'il condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [E] [F] à lui payer une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 novembre 2012 étaient réunies à la date du 22 février 2022, - déclaré M. [J] [F] et Mme [E] [F] occupants sans droit ni titre des lieux loués à compter du 22 février 2022, - dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion, - fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [J] [F] et Mme [E] [F] devraient payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [E] [F] à payer à M. [D] [I] la somme provisionnelle de 3 966, 67 euros représentant l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 7 juin 2022, - débouté M. [J] [F] et Mme [E] [F] de leur demande de délais de paiement, - condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [E] [F] aux dépens. Par déclaration en date du 8 août 2022, M. [J] [F] et Mme [E] [F] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [F] et Mme [E] [F] demandent à la cour de : - infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 8 juillet 2022, Par conséquent, - leur accorder les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative, - suspendre l'exécution de la clause résolutoire. Au soutien de leurs demandes, ils rappellent les dispositions de l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 et exposent que leur situation a évolué depuis l'audience du 8 juin 2022. Ils précisent que l'amélioration de leur situation financière leur permet de proposer un remboursement des sommes dues au bailleur en échelonnant les paiements. Ils expliquent qu'en effet, M. [J] [F] travaille en qualité d'ouvrier d'exécution dans les travaux publics et que son salaire a augmenté depuis le mois de juin 2022, que Mme [E] [F] perçoit depuis le mois de juin 2022 la prestation partagée d'éducation de l'enfant d'un montant de 405, 97 euros par mois et que les prestations versées par la caisse d'allocations familiales s'élèvent à la somme de 1 600 euros par mois. Ils mentionnent du reste qu'ils ont trois enfants à leur charge, dont un enfant handicapé. Enfin, ils précisent qu'ils ne contestent pas l'acquisition de la clause résolutoire mais qu'un échélonnement de leur dette au titre des délais de paiement permettrait de suspendre l'exécution de cette clause. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [I] demande à la cour de : - débouter M. [J] [F] et Mme [E] [F] de leur demande de délais, - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner M. [J] [F] et Mme [E] [F] au paiement des dépens, outre une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la condamnation de première instance. Il précise que depuis la décision déférée, aucun versement n'est intervenu. Il ajoute que les revenus dont justifient les appelants leur permettront de trouver sans difficulté une solution de relogement. Enfin, il fait valoir qu'au regard de la mauvaise foi de ces derniers, la demande de délais de paiement formée par les appelants n'est pas justifiée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. De plus, il ressort de l'article 25VII que pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, les appelants justifient que M. [J] [F] travaille en qualité d'ouvrier d'exécution en travaux publics et qu'il a perçu une rémunération d'un montant de 1 512 euros par mois en moyenne du 1er janvier au 31 juillet 2022, au vu du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2022. Les appelants établissent également, en produisant une attestation de paiement datée du 11 août 2002, qu'ils ont perçu en juillet 2022, de la part de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, la somme de 175, 01 euros au titre de l'allocation de base-Paje, la somme de 498 euros au titre de l'allocation de logement, la somme de 135, 13 euros au titre de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, la somme de 306, 72 euros au titre des allocations familiales, la somme de 405, 97 euros au titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant et la somme de 85, 60 euros au titre de la prime d'activité, soit une somme totale de 1 606, 43 euros. Du reste, M. [J] [F] et Mme [E] [F] justifient qu'ils ont à leur charge trois enfants âgés de 11 ans, de 6 ans et d'un an. Il convient d'observer que le locataire qui sollicite des délais sur le fondement de l'article 25V doit justifier qu'il est raisonnablement en mesure de s'acquitter dans les délais sollicités, du montant des loyers et charges impayés, ainsi que des loyers en cours. En l'espèce, les appelants invoquent au soutien de leur demande de délais de paiement l'augmentation significative des revenus perçus par M. [J] [F]. Toutefois, s'il ressort des bulletins de paie produits que M. [J] [F] a perçu une somme de 4 156, 67 euros au mois de juin 2022 et une somme de 5 058, 35 euros au mois de juillet 2022, il n'est pas démontré qu'il percevra durablement des revenus d'un tel montant, étant observé que lui ont été versées pour ces deux mois des indemnités tranports et grands déplacements importantes. En tout état de cause, il ressort du décompte versé aux débats par le bailleur, arrêté au 5 décembre 2022, non remis en cause par les locataires, que postérieurement à la décision déférée, hormis un règlement d'un montant de 500 euros, M. [D] [I] n'a perçu que des paiemens de la part de la caisse d'allocations familiales, qu'aucune autre somme n'a été réglée par les preneurs, que même les sommes dues chaque mois au titre des indemnités d'occupation n'ont pas été réglées en totalité, que la dette locative a donc augmenté et qu'elle s'élevait à la somme de 5 709, 52 euros au 1er décembre 2022. Ainsi, nonobstant l'augmentation significative des revenus perçus par M. [J] [F] en juin et juillet 2022, les appelants n'ont effectué qu'un seul règlement, postérieurement à la décision rendue par le premier juge, et n'ont pas même repris le paiement de des indemnités d'occupation. Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que les appelants ne démontrent nullement être en mesure de régler leur dette dans la limite de trois ans. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande de délais. La décision entreprise sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [J] [F] et Mme [E] [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, outre le versement à [D] [I] d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit M. [J] [F] et Mme [E] [F] en leur appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [E] [F] à verser à M. [D] [I] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [E] [F] aux dépens d'appel. Le Greffier Le President
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb672cece1704f57476c2
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- Résumé officiel