Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb672cece1704f57476c4
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 9 394 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04310 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/02004 APPELANTE : Société MARIDOR SA société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] PANAMA Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 10 avril 2016, M. [X] [S] a signé un compromis de vente avec la société CHARLOTTE YACHT MANAGEMENT pour l'acquisition d'un catamaran amarré au port d'[Localité 5](Tunisie) pour le prix de 780.000 €, et lui a remis un chèque d'acompte de 78.000 €. La société MARIDOR SA revendiquait également la propriété du même catamaran pour l'avoir acquis pour le prix de 810.000 €,suivant acte d'offre d'achat de promesse de vente des 5 et 6 juillet 2017. Estimant que les conditions d'acquisition du bateau avaient été dolosives et avant de demander l'annulation du contrat, M. [S] a obtenu des autorités tunisiennes l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire le 16 novembre 2017 pour garantir le remboursement de l'acompte versé et le tribunal d'instance et la cour d'appel de Sousse (Tunisie) ont rejeté le demande en rétractation de l'autorisation opposée par la SA MARIDOR, partie tierce au procès. La SA MARIDOR a saisi le juge de l'exécution de Montpellier d'une requête aux fins d'obtenir saisie conservatoire sur les créances détenues par M. [X] [S] en garantie d'une somme de 300.000 € qu'elle évaluait au titre du préjudice résultant d'une immobilisation abusive du navire, demandes auxquelles il a été fait droit par ordonnances en date des 14 janvier et 13 mai 2019. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier par jugement du 4 novembre 2019, confirmé par arrêt du 20 mai 2021 de cette cour d'appel, a jugé que la SA MARIDOR ne justifiait pas d'une créance fondée en son principe pour pouvoir procéder à une saisie conservatoire sur les créances de M. [X] [S] au titre d'un droit à indemnisation suite à une immobilisation abusive du bateau depuis le 17 novembre 2017. Par ordonnance du 19 aout 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a autorisé M. [X] [S] à procéder à la saisie conservatoire du navire catamaran, pour garantir la somme de 84.000 €. Par assignation délivrée le 21 juillet 2022, la société MIRADOR SA a saisi le juge de l'exécution de Perpignan aux fins de prononcer la caducité de la saisie conservatoire et ordonné sa mainlevée. Par jugement du 28 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit : - DIT n'y avoir lieu à litispendance. - PRONONCE la caducité de la saisie conservatoire du navire SUNREFF CAPFOREVER portant le numéro 411121/Y. - PRONONCE mainlevée de ladite saisie conservatoire. - DEBOUTE les parties de leurs demandes , - CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société MARIDOR SA la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens. Par déclaration en date du 8 aout 2022, la société MARIDOR SA a formé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la SA MARIDOR sollicite de la cour de : -INFIRMER le jugement rapporté en ce qu'il a debouté la société MARIDOR de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire ; -JUGER que Monsieur [S] ne justifie d'aucune créance fondée en son principe; -JUGER que la saisie conservatoire est injustifiée et lui a causé un préjudice; STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL: -CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 93 940 € au titre du préjudice résultant de ladite saisie conservatoire ; A TITRE SUBSIDIAIRE: AVANT DIRE DROIT, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission de notamment de proposer une évaluation de la perte subie par la société MARIDOR du fait de l'immobilisation de son navire du 19 aout 2021 au 28 juillet 2022; -ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise; SUR L'APPEL lNCIDENT: A TITRE PRINCIPAL: -CONSTATER l'absence de dénonciation de la saisie à la société MARIDOR ; -CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité de la saisie conservatoire, A TITRE SUBSIDIAIRE : -CONSTATER l'absence de créance fondée en son principe ; -ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur le navire SUNREFF CAPFOREVER, dont le numéro est 411121/Y appartenant à la société MARIDOR; EN TOUT ETAT DE CAUSE : -CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, M.[X] [S] sollicite de la cour de : -Rejeter l'ensemble des moyens formulés par la SA MARIDOR au titre du prétendu caractère injustifié de la créance de Monsieur [S]. A titre subsidiaire, -Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SA MARIDOR au titre du prétendu caractère injustifié de la créance de Monsieur [S]. -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la dénonce de saisie conservatoire n'était pas valable, -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité et la mainlevée de la saisie conservatoire sur ce motif. Et statuant à nouveau, -Déclarer valable la dénonce de saisie conservatoire en date du 23/08/2021. -Rejeter la demande en caducité et en main levée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance en date du 19/08/2021. -Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts telle que formulée par la SA MARIDOR. -Condamner la SA MARIDOR au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. MOTIFS DE LA DECISION Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont donc recevables. Les dispositions du jugement ayant rejeté l'exception de litispendance ne sont pas contestées et sont donc définitives. Sur la caducité de la saisie conservatoire Aux termes de l'article R.522-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, l'acte de saisie conservatoire est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. En l'espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire du navire a été établi le 20 août 2021 et la dénonciation a été réalisée le 23 août suivant à domicile élu, chez la SCP d'huissiers de justice ALFIER LABADIE AFFORTI à Montpellier. A l'égard d'une personne physique, la signification à domicile élu n'est possible que lorsque la loi l'admet ou l'impose. En ce qui concerne une personne morale,l'article 690 du code de procédure civile prévoit que la notification à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et à défaut,en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Dès lors, la signification litigieuse apparaît irrégulière comme n'ayant pas été effectuée à la personne de la SA MARIDOR dont le siège social est situé à l'étranger alors en outre, qu'il n'est pas démontrer que ladité société avait élu domicile chez cette SCP d'huissiers de justice comme celle-ci a pu le faire lors de précédents contentieux l'ayant opposés à l'intimé mais où elle était à l'initiative de l'action en justice. Ce vice de forme a causé un grief à l'appelante qui n'a eu connaissance de cette saisie que tardivement, en sorte que faute de justifier d'un dénonciation régulière dans les 8 jours de la saisie, le premier juge a justement déclaré la saisie conservatoire caduque. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'abus de saisie Aux termes de l'article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de mainlevée de la saisie conservatoire,le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Au soutien de sa demande indemnitaire, l'appelante fait état d'une pièce n° 23 mentionnée au bordereau de pièces en annexe des dernières conclusions mais qui n'est pas produite à son dossier de plaidoirie déposé à l'audience et qui n'avait pas été déposée préalablement au RPVA, laquelle serait constituée par un rapport d'expertise établi à sa demande par M.[K] [Z] dont il est fait état par le premier juge sans plus de précision. Dans ces conditions, faute pour l'appelante de fournir des éléments quant à la réalité de son préjudice lié à l'immobilisation du navire qui n'est étayée que par cette seule pièce qui fait défaut, il n'appartient pas à la Cour de suppléer à cette carence en ordonnant une expertise sur ce point et par suite,la décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. L'équité ne commande pas de faire application à l'égard de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit les appels; Confirme en toutes ses dispositions appelées le jugement du 28 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan. Yajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA MARIDOR aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 690 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb672cece1704f57476c4
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