Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb673cece1704f57476ce
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 380 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04423 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ6E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 JUILLET 2022 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/31842 APPELANTE : Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET PECOUL, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 322 747 486, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [X] [M] né le 30 Septembre 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [A], [T], [G] [J] épouse [M] née le 21 Octobre 1967 à [Localité 9] (ROUMANIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [C], [V], [I] [R] née le 22 Mai 1940 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 13 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur. Salvatore SAMBITO, Greffier. En 1983 a été constituée une copropriété, la résidence [Adresse 3], édifiée sur la parcelle [Cadastre 7], située [Adresse 3]. La réalisation de la résidence était dans un premier temps limitée à l'îlot A, composé de sept bâtiments. En 1985 a été édifié l'îlot B composé de dix bâtiments. En 1986 a été décidée par assemblée générale une gestion séparée des deux îlots susvisés, et deux syndicats de copropriétaires étaient constitués désignés [Adresse 3] et [Adresse 3]. Aux motifs que le règlement de copropriété prévoit que les parties communes sont composées de la totalité du sol, qu'en 2020 le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] avait fait installer un portail coulissant interdisant à certains copropriétaires l'accès à l'ensemble de l'assiette de la copropriété et notamment à certains parking, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL CABINET PECOUL, a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3], lui même pris en la personne de son syndic la société FONCIA, aux fins de voir condamner ce dernier à la suppression, sous peine d'une astreinte, du portail, avec remise en l'état initial des parties communes. Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] avançait, principalement, que le demandeur n'est pas le syndicat des copropriétaires d'origine et qu'il n'avait pas à solliciter, auprès du demandeur, une quelconque autorisation puisque les deux syndicats de copropriétaires fonctionnent indépendamment ; que seul le syndicat des copropriétaires d'origine pourrait poser la question d'une nécessaire autorisation. Par ordonnance en date du 28 juillet 2022 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 22 août 2022 le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - constater l'entrave portée au droit de circuler de certains des copropriétaires par l'installation d'un portail situé sur l'assiette commune du syndicat principal, - constater l'appropriation de parties communes par certains copropriétaires du fait de l'installation d'un portail situé sur l'assiette commune du syndicat principal, - constater la réalisation de travaux sur l'assiette commune du syndicat principal sans avoir au préalable obtenu la moindre autorisation de ce syndicat principal, - constater que ces actes constituent des troubles manifestement illicites auxquels il convient de mettre un terme, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], utilisant la dénomination [Adresse 3], à supprimer le portail ainsi implanté et à remettre les parties communes dans leur état antérieur en supprimant tout percement, tout passage de câble et autre atteinte aux parties communes, les lieux devant être remis en état de propreté sans qu'il ne reste de trace de l'installation irrégulière, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], utilisant la dénomination [Adresse 3], à payer à Madame [C] [R] une indemnité provisionnelle de 50 € par mois venant réparer le préjudice résultant de la privation d'accès aux places de parking et ce depuis le mois de juillet 2020 et jusqu'à la date à laquelle l'accès sera rétabli, - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], utilisant la dénomination [Adresse 3], de l'intégralité de ses demandes, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], utilisant la dénomination [Adresse 3], au paiement de la somme de 3800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures n°3 transmises par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel et entend voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [X] [M], Madame [A] [J] son épouse et Madame [C] [R]. Il sollicite en outre la condamnation du Syndicat des Copropriétaires appelant, ainsi que celle d'[X] [M], [A] [J] son épouse et [C] [R] à lui payer la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, [X] [M], [A] [J] son épouse et [C] [R] demandent à la Cour de : - recevoir leurs interventions volontaires, - infirmer l'ordonnance dont appel et, - constater l'entrave portée au droit de circuler de certains des copropriétaires par l'installation d'un portail situé sur l'assiette commune du syndicat principal, - constater l'appropriation de parties communes par certains copropriétaires du fait de l'installation d'un portail situé sur l'assiette commune du syndicat principal, - constater la réalisation de travaux sur l'assiette commune du syndicat principal sans avoir au préalable obtenu la moindre autorisation de ce syndicat principal, - constater que ces actes constituent des troubles manifestement illicites auxquels il convient de mettre un terme, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], utilisant la dénomination [Adresse 3], à supprimer le portail ainsi implanté et à remettre les parties communes dans leur état antérieur en supprimant tout percement, tout passage de câble et autre atteinte aux parties communes, les lieux devant être remis en état de propreté sans qu'il ne reste de trace de l'installation irrégulière, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], utilisant la dénomination [Adresse 3], à payer à Madame [C] [R] une indemnité provisionnelle de 50 € par mois venant réparer le préjudice résultant de la privation d'accès aux places de parking et ce depuis le mois de juillet 2020 et jusqu'à la date à laquelle l'accès sera rétabli, - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], utilisant la dénomination [Adresse 3], de l'intégralité de ses demandes, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], utilisant la dénomination [Adresse 3], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 3800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. Le demandeur lui-même faisait valoir que l'installation du portail nécessitait l'autorisation du Syndicat de Copropriétaires originaire, à savoir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] initialement constitué, lequel n'a fait l'objet d'aucune dissolution ni d'aucune division. Même s'il est soutenu par les parties que ce dernier n'est plus actif, il convient de constater que, n'ayant fait l'objet d'aucune dissolution, lui seul avait qualité à agir dans le cadre du présent litige. Il convient dès lors de déclarer irrecevable en ses demandes le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]. L'ordonnance sera donc réformée en ce sens. Il en va de même pour ce qui concerne les interventions volontaires d'[X] [M], [A] [J] épouse [M] et [C] [R], qui ne peuvent s'analyser qu'en interventions accessoires. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer, à ce titre la somme complémentaire de 1000,00 euros. Il n'y a pas lieu à condamnation des consorts [M] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL CABINET PECOUL ; Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] ; Déclare irrecevables les interventions volontaires d'[X] [M], [A] [J] épouse [M] et [C] [R]; Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL CABINET PECOUL, à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société FONCIA, une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL CABINET PECOUL, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb673cece1704f57476ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel