Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb673cece1704f57476d0
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04566 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JUIN 2022 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 22/00142 APPELANTE : Madame [G] [P] veuve [E] [Adresse 2] [Localité 3] non représentée, absente à l'audience INTIMES : Monsieur [V] [E] né le 06 Juin 1948 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS Madame [O] [X] épouse [E] née le 12 Juillet 1951 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Par courrier recommandé reçu au greffe de la Cour le 18 août 2022 Madame [G] [P] veuve [E] a indiqué interjeter appel d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS (RG n°22/00142). Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023 Monsieur [V] [E] et Madame [O] [X] son épouse, intimés, demandent à la Cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par [G] [P] veuve [E], - à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - en tout état de cause, condamner [G] [P] veuve [E] à leur payer une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter constitution de l'avocat. A défaut pour [G] [P] veuve [E] d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare nul l'acte d'appel de Madame [G] [P] veuve [E] ; En conséquence : Déclare son appel irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [G] [P] veuve [E] aux éventuels dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb673cece1704f57476d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel