Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb673cece1704f57476d8
- Date
- 6 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04705 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PROY Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2022 Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG21/01675 APPELANTS : Madame [B] [N] [X] [Adresse 2] [Localité 1] absente à l'audience Monsieur [V] [N] [Adresse 2] [Localité 1] absent à l'audience INTIMEE : S.C.I. [5] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2022 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 7 septembre suivant , M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ont interjeté appel du jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne statuant en matière de surendettement. Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 14 février 2023. Par courrier en date du 7 février 2023 reçue le 9 février suivant au greffe de la cour, M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ont sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'impossibilité pour eux de comparaître sans joindre de pièce justifiant du motif de cette impossibilité. A l'audience du 14 février 2023, M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'intimé convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'a pas comparu. M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à leur comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb673cece1704f57476d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel